Au mois d’avril 2026, l’actualité gabonaise a été marquée par la démission du maire de l’une des plus grandes communes du pays, suivi de la démission de ses adjoints. Quelques jours plus tard, un nouveau maire était élu à la tête de la mairie par les conseillers municipaux lors d’une session extraordinaire.
Pour beaucoup, cette séquence a pu sembler rapide. Elle a aussi pu donner l’impression que le remplacement d’un maire relevait d’abord d’un choix politique interne alors que derrière cette succession existe un mécanisme juridique précis.
Comme nous l’avions déjà évoqué lors des élections municipales d’aout dernier, le maire, en droit gabonais, n’est pas élu directement par les citoyens. Ceux-ci élisent d’abord les conseillers municipaux qui ensuite élisent le maire. Cette distinction est essentielle, car elle permet de comprendre pourquoi le remplacement d’un maire ne passe pas nécessairement par une nouvelle élection ouverte à toute la population.
Mais comprendre cette règle ne suffit pas toujours à dissiper le sentiment d’étonnement que peut susciter le processus même de « désignation » d’un nouveau maitre après démission ou empêchement d’un précèdent, celui de se poser la question de savoir « Comment ça se fait que le Président de la République ait eu une certaine influence dans la désignation du nouveau maire ? » est certes légitime, mais la raison se trouve en réalité dans les articulations même du code électoral gabonais.
Le maire : une fonction qui ne peut exister sans le conseil municipal
Le point de départ du raisonnement ne se situe pas dans la fonction de maire elle-même, mais dans la manière dont se constitue le conseil municipal.
En effet, l’article 253 du Code électoral dispose « Les conseillers départementaux et les conseillers municipaux sont élus dans chaque département, commune ou arrondissement urbain au suffrage universel direct et au scrutin de liste bloquée qui interdit le panachage ou le vote préférentiel, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à dix pour cent (10%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »
Cette règle ne se limite pas à organiser une procédure électorale, elle fixe également la logique dans laquelle le siège de conseiller municipal reste indissociablement lié à la liste qui l’a porté. Le vote ne produit donc pas seulement des élus ; il produit un ordre, une hiérarchie et un équilibre politique qui structurent durablement la composition du conseil.
C’est dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, que la fonction de maire peut apparaître. L’article 274 du Code électoral énonce que « Les maires des communes et les adjoints au maire sont élus par les conseillers municipaux à la première session du conseil municipal en son sein, à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Le conseil municipal est convoqué à cet effet par l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent les élections. »
La formule est décisive et signifie que le maire n’est jamais extérieur au conseil. Il n’est ni élu contre lui, ni à côté de lui : il en est l’émanation directe. Le maire est donc, juridiquement, un conseiller municipal investi d’une fonction exécutive par ses pairs. Dès lors, lorsque le maire quitte ses fonctions, ce n’est pas une légitimité populaire qu’il faut reconstruire, mais un équilibre interne qu’il faut recomposer à partir d’un conseil qui, lui, continue d’exister.
Remplacer un maire, ce n’est pas remplacer une seule fonction
C’est à ce stade qu’une confusion a pu apparaitre dans l’esprit des Gabonais. Lorsqu’un maire démissionne, on raisonne comme si une seule fonction devait être remplacée, comme si le poste devenait vacant au même titre qu’un mandat directement confié par les électeurs. En réalité, la situation est plus complexe car ce qui disparaît ce n’est pas seulement une fonction exécutive, c’est d’abord un mandat de conseiller municipal auquel était attachée cette fonction.
Cette distinction conditionne l’ensemble du mécanisme de remplacement car la loi ne traite pas de la même manière le siège de conseiller et la fonction de maire. Le premier obéit à une logique de continuité automatique, la seconde relève d’une logique d’élection.
Le siège de conseiller municipal : une continuité organisée par la loi
Lorsque le maire quitte le conseil municipal, par démission, décès ou toute autre cause, il libère un siège. Sur ce point, le Code électoral organise un mécanisme particulièrement rigoureux. L’article 267 du Code électoral dispose : « En cas de démission ou de décès d’un ou de plusieurs membre(s) d’un conseil, il est pourvu à son ou à leur remplacement par le ou les candidat(s) qui le suit ou les suivent immédiatement sur la liste. Les contestations y relatives sont portées devant le Tribunal Administratif du ressort. »
Ce dispositif ne laisse aucune place à l’appréciation. Le remplacement est automatique. Il ne suppose ni décision politique, ni nouvelle consultation des électeurs. Il s’opère directement par le jeu de la liste initiale. Le candidat suivant entre au conseil municipal, non pas parce qu’il aurait été choisi à nouveau, mais parce qu’il était déjà inscrit dans l’ordre du scrutin.
La même logique se retrouve dans des hypothèses plus spécifiques pour préserver les équilibres partisans. L’article 270 du Code électoral dispose ainsi : « En cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre d’un conseil du parti auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé à son remplacement par le candidat qui le suit immédiatement sur la liste. »
De même, l’article 271 du même code dispose : « Est déchu de plein droit de sa qualité de membre du conseil tout membre qui, au cours de son mandat, se retrouve dans une situation correspondant à l’un ou l’autre des cas d’inéligibilité prévus par la loi. La déchéance est constatée par le Tribunal Administratif du ressort sur requête du Président du conseil ou du ministre chargé de la justice en cas de condamnation définitive. Le conseiller déchu est remplacé par le candidat qui le suit immédiatement sur la liste. »
Dans toutes ces situations, le raisonnement reste identique dans le sens ou le siège n’appartient jamais à la personne mais est attaché à la liste. Le remplacement vise à préserver, autant que possible, l’équilibre politique issu des élections. Le conseil municipal continue ainsi de fonctionner sans rupture, dans une composition conforme à la volonté initiale des électeurs. Pour illustrer ce point, lors de la récente démission du maire de Libreville, l’élu démissionnaire a libéré un siège au sein de l’assemblée locale. Conformément à la loi, ce siège a été automatiquement attribué au candidat de sa formation politique (l’UDB) qui le suivait immédiatement sur la liste électorale d’origine, permettant ainsi de maintenir les équilibres partisans issus des urnes.
Le passage du siège à la fonction : une rupture dans la logique
Ce mécanisme de remplacement automatique impose tout de même une précision très importante, et non des moindres : elle ne concerne que la qualité de conseiller municipal et ne permet pas, en lui-même, de désigner un maire.
Le candidat suivant sur la liste devient conseiller municipal mais n’accède à aucune fonction exécutive de plein droit : ici la logique de remplacement automatique évoquée plus haut n’existe plus.
Comme rappelé précédemment, l’article 274 du Code électoral impose que la fonction de maire ne puisse jamais être attribuée sans un vote interne du conseil. Il en résulte une conséquence directe : même après le remplacement du conseiller, le poste de maire reste vacant tant qu’une nouvelle élection n’a pas été organisée. Le système ne prévoit aucune forme de succession automatique mais impose une recomposition de l’exécutif à travers un acte collectif du conseil municipal.
Le remplacement du maire : une élection interne, et uniquement interne
Une fois cette distinction posée, le mécanisme devient plus lisible. Le remplacement du maire intervient en deux temps : continuité du conseil, puis élection du nouvel exécutif.
Dans ce cadre, l’intervention de l’autorité de tutelle (l’administration déconcentrée de l’État) joue un rôle d’organisation en convoquant le conseil municipal afin de permettre l’élection d’un nouveau maire. Mais elle ne désigne pas elle-même le titulaire de la fonction, choix qui appartient exclusivement aux conseillers municipaux.
Ce point mérite d’être souligné. Le Code électoral ne prévoit à aucun moment une consultation directe des citoyens pour remplacer un maire en cours de mandat. Le remplacement se fait à l’intérieur du conseil, par un vote organisé selon les mêmes règles que lors de l’installation initiale et c’est là s’explique la rapidité du processus. Le cadre existe déjà ; les conseillers sont en place, il n’y a donc pas lieu de recommencer l’élection à la base.
C’est dans cette logique qu’a été élue Eugène MBA qui ne sortait de nulle part et ne pouvait être élu maire que parce qu’il siégeait déjà de plein droit au conseil municipal. En effet, il figurait en 7ème position sur la liste du parti Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) dans le 1er arrondissement de Libreville lors des élections locales du 27 septembre 2025. La logique politique et juridique voulant que la formation ayant remporté la majorité des sièges conserve la tête de l’exécutif local, c’est tout naturellement que l’UDB a proposé le nom de l’un de ses propres conseillers municipaux, en l’occurrence Eugène MBA, pour succéder au maire démissionnaire. Il a pu ainsi être légitimement choisi « en son sein » avec une écrasante adhésion des conseillers présents (149 voix sur 151 votants ).
Conclusion : l’application directe du Code électoral
La situation récemment observée dans l’actualité s’inscrit exactement dans ce cadre juridique. À la suite de la démission de l’édile, le conseil municipal a été convoqué et les conseillers réunis ont pu procéder à l’élection d’un nouveau maire.
Le nouveau maire élu, qui était déjà conseiller municipal suite aux élections locales précédentes, remplissait la stricte condition posée par l’article 274. Ce qui peut apparaître comme une désignation rapide correspond, en définitive, à la simple application du mécanisme légal prévu par le Code électoral gabonais.
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