Charte éditoriale de Que Dit La Loi
Que Dit La Loi, ci-après QDLL, est une est une Association libre de réflexion, d’analyse et de vulgarisation juridique fondée pour rapprocher le citoyen du droit et encourager une culture juridique ouverte, critique et accessible, promouvoir l’Etat de droit et la Démocratie.
Constituée conformément aux dispositions de la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, QDLL repose sur la liberté d’expression, l’indépendance intellectuelle et la rigueur scientifique de ses membres.
À travers ses publications, ses contributions et ses échanges, QDLL œuvre à rendre la loi compréhensible, à nourrir le débat public et à promouvoir une meilleure connaissance du droit gabonais et africain.
Les textes publiés sur QDLL engagent uniquement leurs auteurs. Ils n’expriment donc pas la position officielle de la plateforme, mais celle de leurs signataires.
Toute publication est soumise à l’avis du Comité éditorial, garant de la cohérence, de la qualité juridique et de la déontologie de l’ensemble des contenus.
1. Fiabilité, rigueur et esprit critique
Le comité éditorial veille à ce que toute publication :
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repose sur des sources juridiques fiables et vérifiables (textes, jurisprudences, rapports officiels, doctrine) ;
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adopte un ton clair, rigoureux et accessible, fidèle à la mission de vulgarisation de QDLL ;
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respecte les principes du raisonnement juridique, sans simplifications trompeuses ;
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demeure ouverte à la contradiction, en évitant les affirmations péremptoires ou militantes.
Le Comité peut inviter un auteur à modifier, compléter ou reformuler son texte lorsqu’il estime que :
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l’analyse contient des imprécisions ;
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le ton manque de mesure ;
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ou que des points de vue contraires méritent d’être mentionnés.
Le comité peut également solliciter, le cas échéant, une contribution contradictoire sur un sujet sensible ou controversé.
2. Indépendance et transparence
QDLL attache une importance essentielle à l’indépendance intellectuelle et à la transparence des auteurs.
Aucune publication ne doit servir à la défense d’intérêts particuliers, professionnels, politiques ou économiques dissimulés.
À ce titre :
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les auteurs doivent déclarer tout lien d’intérêt en rapport avec le sujet abordé ;
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le Comité peut demander des précisions sur la position ou le contexte de l’auteur avant validation ;
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toute absence de transparence ou tout risque de conflit d’intérêts avéré entraîne le refus de publication.
Lorsqu’un auteur est personnellement impliqué dans une affaire ou un dossier (comme avocat, magistrat, représentant ou partie prenante), sa contribution n’est acceptée qu’à titre exceptionnel, et uniquement si :
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elle présente une valeur juridique ou pédagogique certaine,
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et si la position de l’auteur est clairement précisée.
Les membres du Comité éditorial s’abstiennent de participer à l’examen d’un texte lorsque celui-ci touche à une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou professionnel direct.
3. Esprit d’Association et pluralité
QDLL se veut un espace d’échanges et de réflexion, ouvert à la diversité des opinions juridiques, dans le respect du débat et des personnes.
Son objectif n’est pas seulement d’expliquer le droit, mais de stimuler la réflexion citoyenne sur son sens, sa portée et son effectivité.
La plateforme accueille des contributions de juristes, d’étudiants, de chercheurs, de praticiens et de citoyens intéressés par le droit, dès lors que leurs textes respectent les principes de rigueur, de transparence et d’honnêteté intellectuelle.
Le Comité éditorial de Que Dit La Loi
Le comité éditorial de QDLL est composé d’étudiants, juristes, avocats, magistrats et enseignants.
Il veille à la qualité juridique, à la cohérence éditoriale et au respect des valeurs fondatrices de la plateforme : rigueur, pédagogie, indépendance et ouverture.
- Cour d'Appel Administrative de Monaco, 27 octobre 1969, Trésorier Général des Finances c/ C.
- Tribunal des Conflits, Arrêt du 25 mars 1996, n°03000, publié au recueil Lebon
- Nikolas Kada, Dictionnaire d’Administration Publique, Collection Droit et action publique, Edition Presse Universitaire de Grenoble, 2014, P.31-32
- La loi n°5/78 du 1er juin 1978 portant adoption du Code du Travail de la République Gabonaise a prévu en ses articles 44 et 45 la création d’une indemnité de services rendus, accordée à tout travailleur licencié pour motif autre que la faute lourde, ou allant à la retraite. Cette indemnité est due en cas de licenciement ou de départ à la retraite, après une ancienneté de deux ans dans l’entreprise
- les articles 71 et 88 des Codes du Travail des années 1994 et 2021
- Les agents publics non-statutaires de droit public sont des agents recrutés par l’État Gabonais par contrat d’engament de travail et qui sont soumis à un régime de droit public dont la compétence relève du juge administratif (article 2 de la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 susvisée)
- Les agents publics non-statutaires de droit privé sont des agents recrutés par l’État Gabonais par contrat de travail (lettre d’engagement ou décision ministérielle) et qui sont soumis à un régime de droit privé dont la compétence relève du juge judiciaire
- V. Article 193 du Statut Général de la Fonction Publique
- Tribunal des conflits, Arrêt du 25 mars 1996, n°03000, publié au recueil Lebon
- Tribunal Administratif de Makokou, Jugement du 25 novembre 2020
- Guide de l’agent public, service de l’analyse des médias, n°4, Octobre 2022
- Les emplois subalternes sont des emplois de rang peu élevé dans la hiérarchie professionnelle de l’Administration. C’est en particulier le cas des femmes de ménage, ouvriers, jardiniers, chauffeurs etc...
- Anthony BEM, le temps pour agir en justice, la forclusion et la prescription de l’action, LEGAVOX.fr, 7 avril2016
- Anthony BEM, Op.Cit., p.5
- Cette prescription peut être interrompue lorsque l’agent public a saisi l’administration ou initié une action en justice avant l’expiration du délai de quatre (4) ans. Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de la saisine
- Article 88 du Code Travail 2021 pour les agents de la main d’œuvre non permanente qui sont régis par les dispositions dudit Code
- L’article 149 de l’ordonnance n°0003/PR/2024 du 08 février 2024 dispose que « sous réserve des dispositions de prévues par différents statuts particuliers, l’âge limite de mise à la retraite est fixé à soixante-deux ans pour les agents civils de l’État »
- Conseil d’État, affaire MOUGHETOU Marie Adèle, arrêt du 04 janvier 2023, ré n° 86/2022-2023 ; V. aussi, Conseil d’État, affaire Dame ENGOUANG BEKALE Jeannette, arrêt du 17 mars 2023, rép. n°013B/2022-2023
- CE, affaire MBOUROU Jean Hubert, arrêt du 17 décembre 2010
- CE, affaire EKIEMA-EVOUNG Michel, arrêt du 09 décembre 2020 ; V. aussi, CE, affaire MOUNDOUNGA KOMBILA Philippe, arrêt du 09 décembre 2020
- CE, affaire DIMB Olivier, arrêt du 12 Juillet 2024, rep n° 112/2023-2024 ; V. aussi, CE, affaire MANINGAUT MOGOULA Viviane, arrêt du 12 juillet 2024, rep n°23/2023-2024
- CE, affaire MBA Christian, arrêt du 22 janvier 2025, rep n°003/2024-2025
- René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, Montchrestien, 2001, p. 1294
- CE, Arrêt du 12 février 2020, Rep n°107/2019-2020
- CE, affaire DIAMBOU Marie-Thérèse, rep 009/2023-2025, 11 décembre 2024