Jadis une affaire de famille, au sein de laquelle le consentement n’était pas requis de la part des futurs époux 1, l’institution du mariage en droit gabonais de la famille, du moins dans sa dimension civiliste, est devenu sous l’impulsion des influences exogènes et de l’évolution des mœurs, l’affaire des parties. Cette métamorphose du mariage sous le prisme de la volonté des principaux intéressés a conduit à une série de questionnements autour de l’étendue de cette volonté au cours du mariage.
Parmi ces questions lancinantes, celle de savoir si les époux peuvent changer d’option matrimoniale.
Une réponse qui se veut satisfaisante à la question posée nous conduira d’abord à aborder l’affirmation de l’autonomie de la volonté dans le changement de l’option matrimoniale(I). Mêlant nécessairement les structures inhérentes à chaque option matrimoniale, ce changement devra se faire dans des conditions propres à garantir la sécurité juridique de chacun des conjoints, leur statut personnel, leurs intérêts ainsi que ceux de leurs enfants. Ce qui nous amènera à traiter ensuite de l’encadrement du changement de l’option matrimoniale par la prise en compte des droits subjectifs des époux (II). Enfin, tirant les conclusions qui s’imposent de l’étude des deux précédents points, nous allons clore cette réflexion par la démonstration de rapports conflictuels persistants entre le droit d’inspiration civiliste et le droit d’essence coutumière qui forme le droit de la famille gabonais (III).
I – L ‘affirmation nuancée de l’autonomie de la volonté dans le changement de l’option matrimoniale
Lors de la célébration de leur union, les époux doivent personnellement consentir à se lier par les liens sacrés du mariage. Ce qui implique que les époux soient libres de choisir avec qui ils souhaitent contracter mariage, mais aussi quand ils souhaitent s’unir l’un à l’autre. Le mariage étant un acte solennel, il n’en demeure pas moins que le consentement conserve une place de choix au vu de ce qu’il est indispensable pour la validité du mariage, lequel ne peutêtre célébré à défaut de consentement. La volonté des parties se prolonge également lors du choix de leur option matrimoniale et plus loin lors du changement de celle-ci. Avant de répondre à la question du changement de l’option matrimoniale, une certaine rigueur méthodologique nous commande d’observer a priori la question du choix de l’option matrimoniale.
La liberté relative des futurs époux dans le choix de l’option matrimoniale. La liberté dont jouissent les époux pour choisir leur option matrimoniale est la résultante directe de la liberté matrimoniale reconnue en droit gabonais. Les futurs époux doivent personnellement et expressément consentir à se lier par le lien du mariage lors de la célébration de celui-ci. Ce n’est d’ailleurs qu’après qu’ils y aient mutuellement consenti que l’officier d’état civil en charge de la célébration de la cérémonie de mariage les déclarera légalement mariés.
Si la loi consacrant la mutabilité de l’option matrimoniale est rédigée en des termes impersonnels pour exprimer la liberté des époux de choisir l’option matrimoniale lors de la célébration du mariage, un bémol réside cependant dans l’article 213 du code civil qui interdit à la femme de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. La même interdiction s’impose également à l’homme, mais seulement en cas de monogamie, et sous réserve qu’il ne renonce pas à la monogamie. Cette situation crée une inégalité de traitement entre l’homme et la femme dans le choix de l’option matrimoniale.
Aussi, la discrimination subie par la femme semble avoir en droit gabonais un fondement hygiénique. Elle serait en effet destinée à prévenir la turbatio sanguinis (confusion des sangs). Le législateur gabonais a d’ailleurs maintenu, après révision du code civil, l’empêchement à mariage de la veuve ou de la femme divorcée pendant un délai de 300 jours suite au décès de son défunt mari, au divorce ou à l’annulation du précédent mariage, sauf en cas deprésentation d’un certificat de non-grossesse. Le maintien de cette disposition peut paraître superfétatoire dans la mesureoù même après la célébration de la seconde union il est possible d’établir la paternité de l’infans avec toutes les avancées technico-médicales de notre temps. Ce maintien résiderait certainement dans l’aversion du législateur gabonais à l’égard des tests de paternité socialement perçus comme un outil de désagrégation de la famille, s’inscrivant ainsi dans la pensée de GOETHE qui affirmait déjà en son temps qu’ « il vaut mieux une injustice plutôt qu’un désordre ».
Sur le moment du choix effectué par les époux entre la monogamie et la polygamie, et contrairement à une opinion répandue en droit de la famille gabonais, les futurs époux expriment le choix de leur option matrimoniale avant la célébration, lorsqu’ils rendent public leur projet de mariage. Dès lors que les amants décident de quitter les tourments du célibat et de convoler en justes noces, ils doivent au préalable accomplir un certain nombre de formalités, parmi lesquelles la publication des bancs. Il s’agit d’une certaine forme de publicité du projet de mariage destinée à informer le public et à purger les potentiels oppositions ou empêchements à mariage. Cette publicité s’effectuant par voie d’affichage apposée à la porte de la mairie ou du siège du centre d’état civil en charge de la célébration du mariage, doit mentionner, entre autres, l’option du mariage monogamique ou polygamique des futurs époux. (Article 219 et 223 du Code civil).
Cependant, ce n’est que lors de la célébration du mariage par devant l’officier d’état civil que ce choix sera scellé. Durant son office, et après leur avoir donné lecture d’un certain nombre d’articles qui régiront leurs rapports maritaux, l’officier d’état civil doit obtenir le choix des futurs époux sur l’option polygamique ou monogamique du mariage. Le choix exprimé à cette occasion est décisif pour la détermination de leur régime matrimonial sauf en cas de contrat de mariage mais aussi pour la suite de la cérémonie de mariage. En l’absence d’entente entre les parties, le mariage ne peut d’ailleurs avoir lieu.
A cet égard, il y une situation paradoxale créée par la loi, vu qu’en cas de désaccord entre les parties sur l’option à laquelle elles entendent être soumises, la sanction est plus grave qu’en l’absence pure et simple de consentement. Le code civil valide en effet le mariage lorsqu’il est célébré et que l’officier d’état civil omet d’interroger les candidats au mariage sur l’option choisie. Dans ce cas-là, le mariage sera réputé conclu sous la forme polygamique, à moins qu’une preuvecontraire ne soit rapportée. Le législateur gabonais fait ainsi de la polygamie l’option de droit commun 2, celle qui prévaut lors du choix de l’option matrimoniale, la monogamie constituant en quelque sorte l’exception.
En outre, l’hypothèse d’un oubli nous paraît en pratique peu probable, dans la mesure où durant le déroulement de la solennité, au nombre des articles dont il est fait obligation à l’officier d’état civil de donner lecture figure l’article 177 paragraphe 5 et suivants. Celui-ci mentionne expressis verbis que l’acte de mariage énonce « le choix fait par les époux de la monogamie ou de la polygamie ». On voit mal comment il pourrait oublier, sans négligence criarde, de poser cette question qui figure au sein d’un paragraphe sur le contenu de l’acte de mariage qu’il est chargé de rédiger immédiatement après la célébration de l’union. Le mariage célébré dans ces conditions ne devrait en principe pas produire d’effet. Ce qui est d’autant plus grave que si les époux ont la possibilité de changer d’option matrimoniale, ce n’est pas pour renoncer à la polygamie, même non désirée.
La liberté relative des époux dans le changement de l’option matrimoniale. Le droit de la famille gabonais tente d’anticiper l’évolution de la condition des gens mariés, mais aussi des questions de santé ou de reproduction sexuelle. Il donne donc la latitude aux conjoints de changer l’option sous laquelle ils se sont unis, sans affecter leur union. Cependant ce changement n’est possible là aussi que pour l’homme et juste en cas de renonciation à l’option monogamique. Les époux mariés sous la forme polygamique ne peuvent donc paslégalement y renoncer. Dans ce cas, l’homme polygame qui, touché par la providence, est pris du désir de devenir monogame, devra nécessairement divorcer de(s) l’union(s) qu’il souhaite délaisser.
La renonciation à l’option monogamique s’effectue devant un notaire ou un officier d’état civil (Article 178 alinéa 1). Il n’est pas nécessaire que ce soit l’officier d’état civil du lieu de célébration de la première union. Ce qui est très pratique vu que dans cet intervalle, les époux peuvent avoir changé de lieu d’habitation. Le couple doit à cette occasion formuler une déclaration conjointe attestant de sa volonté – à supposer qu’une femme puisse volontairement renoncer à la monogamie de son conjoint- , de renoncer à la monogamie et, par conséquent, de se soumettre à la polygamie. Conscient de ce que la transition de la monogamie à la polygamie est très souvent provoquée par le mari ou sa famille qui peut infliger des pressions à la femme, le législateur a imposé une phase d’auditions séparées de chacun des époux. Le fait que ceux-ci soient entendus au préalable, et de surcroît séparément, témoigne de la prise en compte de l’intégrité du consentement en vue du changement envisagé.
Pour autant, il aurait été intéressant que les textes précisent quelle serait la solution en cas de désaccord entre les parties. Certes, on peut déduire qu’à défaut d’accord, en l’absence de déclaration conjointe, la renonciation ne sera pas acquise, mais il aurait été préférable de mieux encadrer cette procédure. On peut légitiment se demander ce qui se passerait si après avoir entendu l’épouse, le notaire ou l’officier d’état civil constate son désaccord au fond, alors qu’elle consent formellement à la renonciation.
Ce qui nous amène à nous interroger sur l’étendue de la mission du notaire ou de l’officier d’état civil. Consiste-t-elle à se fier au consentement apparent ou au consentement réel de l’épouse ? Peut-il tout de même authentifier la déclaration et donc acter le changement de l’option quand il résulte de l’audition menée que la femme est en réalité contrainte d’accepter la renonciation à la monogamie imposée par son conjoint ? Ce qui reviendrait à évaluer la dimension psychologique voire morale du rôle de l’officier d’état civil ou du notaire.
En l’état actuel, rien n’augure cependant du triomphe de cette conception psychologique du droit de la famille. D’ailleurs, la faculté de renoncer à l’option matrimoniale semble être le fruit d’une mutation de la pratique ancienne qui consistait, dans plusieurs groupes coutumiers, à épouser la sœur d’une femme en cas de stérilité de l’épouse (sororat).
Au regard des pressions sociales que subissent les femmes infécondes, le législateur croit bon d’éviter qu’elles ne soient « répudiées », c’est à dire divorcées. La répudiation est désormais en principe interdite, bien qu’elle soit toujours implicitement tolérée vu que la loi attache des effets à la répudiation « constatée » (Article 265 du Code civil), tout en permettant à l’époux d’obtenir des descendants. Ceci peut aussi être étayé par le fait que le législateur ne prévoit pas de renonciation à la polygamie.
Dans ce dernier cas, l’époux marié à la polygamie et qui souhaite y renoncer devra, lorsqu’il n’a qu’une seule femme, s’abstenir de contracter une seconde union et ainsi vivre une monogamie de fait. A contrario, lorsqu’il s’est déjà uni à plusieurs femmes, il faudra qu’il divorce des autres épouses pour rester dans celle des unions qui aura triomphé. Lorsque la procédure de renonciation à la monogamie arrive pour sa part à bon terme, elle devra cependant se plier à certains impératifs dans l’intérêt du ménage et des enfants.
II – L ’impérative sauvegarde des droits subjectifs des époux lors du changement de l’option matrimoniale
La renonciation à la monogamie au profit de la polygamie impliquant nécessairement la prise en compte d’une seconde famille – la conception nucléaire de la famille retenue par le code civil gabonais suppose qu’il y ait un père et une mère pour chaque famille – , voire d’un second ménage, il est primordial que la transition se fasse sans trop de heurts. Pour ce faire, le législateur a prévu certains éléments d’adaptation de l’état civil et de sauvegarde du patrimoine des époux.
Nous allons dans un premier mouvement aborder ces éléments qui semblent constituer une espèce de régime primaire avant d’aborder des éléments qui peuvent être ranger dans un régime dit secondaire subsidiaire.
Le régime primaire : la modification du livret de famille et du régime matrimonial. Ainsi, l’officier d’état civil en charge de la célébration du second mariage devra au moment de la célébration de ce dernier, lorsqu’il a lieu, procéder également à la modification du livret de la première union. Cette formalité est nécessaire dans la mesure où le livret de famille devra en principe être reconstitué pour intégrer les informations sur les époux et toutes les situations familiales nouvelles ayant une incidence civile, comme le changement de l’option matrimoniale.
Il faut également, dans le cas où le premier mariage était soumis au régime de la communauté des biens, que les époux procèdent à la liquidation et au partage de la communauté. Ces modalités semblent être prévues, selon la chronologie adoptée par le code civil (Voir article 178 du code civil), lors de la célébration d’une seconde union.
Cela implique-t-il que si la renonciation à la monogamie n’est pas suivie de la célébration d’un second mariage, le livret de famille ne sera pas modifié ou la communauté liquidée ? Pour ce qui est du livret de famille, cette solution n’est pas à exclure, dans la mesure où le livret de famille est établi de manière accessoire à la célébration du mariage.
Concernant la liquidation de la communauté et donc le passage de la communauté des biens à la séparation des biens, rien n’est moins évident. En effet, la communauté elle, devrait en principe être liquidée dès le changement opéré, vu qu’elle est incompatible avec la polygamie. Les époux étant désormais sous l’empire de la polygamie, le régime de la séparation des biens s’impose en principe à eux, sans même qu’ils ne manifestent expressément leur volonté.
A revers de ce qui se fait pour l’option monogamique, lorsque les époux n’ont pas, faute d’oubli de l’officier d’état civil, choisi l’option matrimoniale et qu’ils se retrouvent soumis à l’option polygamique, dans l’hypothèse où ils seraient mariés à la polygamie, les époux sont automatiquement placés sous le régime de séparation des biens. Il serait donccontradictoire de les maintenir, au cas où ils auraient choisi le régime de la communauté des biens à la célébration dumariage, de les maintenir sous ce régime alors qu’ils auraient renoncé à la monogamie.
Le régime subsidiaire : Les implications tacites du changement de l’option matrimoniale. Hormis les situations prévues par le législateur, d’autres questions doivent être soulevées dès lors que les époux, ou du moins l’époux, anciennement monogame, devient polygame. Ce sont essentiellement les questions sur la communauté de vie entre lesépoux, dont le régime juridique est pour l’essentiel axé sur la monogamie, alors que l’option polygamique est l’option par défaut. Le devoir de cohabitation, impliquant communauté de toit ou de vie et communauté de lit, a en effet unesignification particulière dans la polygamie. La question qui se pose en priorité à cette occasion est celle de la cohabitation en cas de célébration d’une seconde union.
La nouvelle femme devra-t-elle cohabiter sous le même toit que sacoépouse, ou au contraire devra-t-elle être logée dans une résidence séparée. Cette question n’est pas explicitement réglée par les dispositions du code civil qui semble la délaisser à l’appréciation des époux. La seule exigence c’est que ledomicile soit choisi d’un commun accord des époux. Dans la pratique, en fonction de la volonté des parties et des ressources financières disponibles, les épouses cohabitent (dans la même maison ou au sein du même domicile et sous destoits différents) ou alors l’époux pratique un système de roulement lui permettant de scinder, en autant de part que d’épouses, le devoir de cohabitation, la communauté de vie et la communauté de lit.
Bien souvent cependant, ce devoir de cohabitation peut être inégalement réparti, voire inexistant à l’égard d’une ou deplusieurs épouses, notamment parce qu’une des épouses, moins chérie, peut se retrouver négligée ou désertée. Il peut se poser à ce niveau la question de la violation par l’époux du devoir de cohabitation, et celle de la possibilité offerte à l’épouse lésée de demander le divorce.
L’article 266 septièmement du code civil énonce en ce sens que le divorce peut être demandé par l’un des conjoints pour toute violation grave par l’autre conjoint des devoirs résultant du mariage. Ledroit français va plus loin. Bien sûr, la polygamie n’y est pas admise, mais encore il consacre la notion de communauté de vie affective et la jurisprudence assène que la preuve du défaut de communauté de vie est rendue inutile par la coexistence de plusieurs mariages 3. Autrement dit, en présence de plusieurs unions, et en l’espèce à défaut de cohabitation, il ne peut yavoir de communauté de vie affective et, a fortiori, de communauté de vie.
Il faut cependant se garder de tout mimétisme de cette solution hexagonale en droit gabonais. En premier lieu parce que la polygamie est admise au Gabon, mais aussi, en second lieu, pour prévenir l’ineffectivité de solutions conçues dans un contexte social différent.
Par ailleurs, lorsque la cohabitation entre les co-épouses est rendue difficile, les dispositions de l’article 254 alinéa 2 du code civil peuvent-elles être invoquées par l’une ou l’autre des épouses ? En d’autres termes, l’épouse qui estime que la cohabitation au sein d’un foyer polygamique présente pour elle et/ou ses enfants des dangers d’ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violences dans le milieu familial, peut-elle être autorisée par le tribunal à avoir avec ses enfants, un autre domicile ?
A priori, rien ne fait obstacle à ce que cette solution, bien qu’elle semble plus adaptée au couple monogame, ne s’applique aux personnes mariées sous option polygamique. Consacrée dans l’intérêt de l’époux en situation de maltraitance, cette solution sera cependant en pratique fortement dépendante de ses capacités financières. Certaines des femmes qui traversent des difficultés de ce genre au quotidien sont souvent contraintes de se familiariser avec des atmosphères troublants et anxiogènes, faute de mieux.
Au surplus, quelques aménagements peuvent être nécessaires en matière bancaire. Les époux séparés en bien peuvent eneffet ouvrir un compte joint destiné à régler les charges du ménage, particulièrement si les épousent cohabitent au sein du même foyer. En théorie, rien ne s’oppose à ce qu’un compte joint soit ouvert par trois cotitulaires. Mais dans le cas d’un foyer polygamique, lorsque les co-épouses cohabitent et que des tensions peuvent naître, ce qui n’est pas le cas de tous les foyers polygamiques biens sûr, il serait préférable que les comptes soient séparés. Dans tous les cas, ces questions semblent relever du domaine de la liberté, bien que, de manière générale, elles contribuent à révéler dans leur ensemble, l’existence d’un phénomène persistant du droit de la famille à balancer entre droit civil et coutume.
III – La persistance d’une cohabitation conflictuelle entre le droit civil et le droit coutumier
Le droit gabonais de la famille est le fruit d’un héritage métissé, né de l’union tumultueuse entre le droit coutumier et le droit civil métropolitain de l’ancien colonisateur. Oppressées durant la cohabitation, les structures coutumières gabonaises ont résisté et la rupture n‘a jamais été véritablement actée donnant lieu à des chimères juridiques que le législateur a eu pour mission, au fil du temps, de dompter. C’est ainsi qu’en dépit des efforts notables destinés à porter le droit de la famille gabonais vers plus d’égalité, quelques résistances subsistent portées par le droit coutumier toujours vivace.
La dynamique de l’égalité amorcée par le législateur gabonais. D’un côté le droit gabonais de la famille a entrepris depuis quelques temps déjà un processus visant à l’égalité maritale entre les conjoints. Quelques éléments non exhaustifs peuvent étayer cette assertion. En amont, lors de la célébration du mariage, l’âge minimum pour contracter mariage a été établi à 18 ans révolu pour l’homme et la femme sans distinction, contrairement à la prescription légale antérieure qui fixait l’âge minimum à 15 ans pour la femme et 18 ans révolu pour l’homme (Article 203 ancien et nouveau).
En aval, le législateur a en ce sens, a abandonné la puissance maritale. Le mari anciennement en charge de la protection de la femme et à qui respect était unilatéralement dû est devenu cogérant de la famille, soumis à l’intérêt du ménage et des enfants (Article 252 et 253 ancien et nouveau du Code civil), le choix du domicile familial n’est plus de la compétence exclusive de l’époux.Ce choix est désormais une compétence partagée entre les époux (Article 254 ancien et nouveau du code civil). L’épouse, qui avait une capacité contractuelle et bancaire limitée, a désormais les pleines capacités lui permettant de conclure des contrats ayant pour objet les charges du ménage ou de se faire ouvrir un compte bancaire, sous certaines réserves qui s’appliquent également à son époux. La contribution aux charges du ménage dépend désormais strictement des facultés contributives des époux et n’incombent plus, comme auparavant, à titre principal au mari (Article 259 ancien et nouveau du code civil).
La liberté professionnelle de la femme ne peut plus être remise en cause par l’époux ; quand bien même il estimerait que la profession de cette dernière serait contraire aux intérêts de la famille. Il ne peut donc plus saisir le tribunal afin de demander la cessation de cette profession (Article 261 ancien et nouveau du code civil), du moins sous réserves des règles impératives d’ordre publics et des règles relatives aux bonnes mœurs d’applications générales.
Certaines pratiques coutumières comme le lévirat ou la répudiation ont aussi été légalement abandonnées, même si pourla dernière, il reste des zones d’ombre à clarifier. Si le législateur pose le principe de son interdiction, et dispense le conjoint répudié, en cas de répudiation constatée, de ses devoirs de fidélité et de cohabitation, il n’en demeure pas moinsque tout ceci demeure ambigu et d’une certaine manière plus ou moins injuste. Ambigu parce que comme déjà soulignésupra, la répudiation semble être toujours tolérée vu qu’une fois celle-ci constatée, elle continue de produire des effets. Ambigu parce qu’en cas de répudiation il ne peut plus y avoir techniquement de cohabitation et parce qu’à défaut de dissolution du mariage, le devoir de fidélité demeure en principe.
L’exception que l’article 265 semble introduire peut en effet se heurter à cette exigence notamment lorsque les époux ne sont pas séparés de fait depuis longtemps des suites de la répudiation. Une autre question est celle de la durée, à quel moment considère-t-on qu’un conjoint est-il répudié? L’injustice quant à elle réside dans le fait que ce sont les femmes qui sont essentiellement touchées par cette pratique conçue dans son essence même à leur encore, et qu’en laissant subsister cette pratique, le législateur continuera de les exposer ainsi que leurs enfants aux abus multiformes résultant de cette situation. D’’autant plus que l’action en séparationdes biens qui est offerte en cette circonstance ne paraît pas d’un grand secours. Il aurait plutôt fallu prévoir des sanctions explicites des auteurs de répudiation.
In globo, on constate que des progrès notables vers plus d’égalité sont en marche en droit gabonais de la famille. Là où le législateur distinguait naguère de manière évidente entre l’homme et la femme avec des implications différentes pour chaque sexe, les réformes entreprises mettent en avant des termes asexués désignant aussi bien la femme que l’homme. Ce progrès s’effectue toutefois en demi-teinte, en laissant subsister des institutions coutumières héritées des rapports de domination.
La résistance d’une conception coutumière genrée du statut personnel des époux. D’un autre côté cependant, si le lévirat ou la répudiation sont désormais interdits, certaines structures traditionnelles résistent. C’est principalement le casde la polygamie. Aussi bien lors du choix originel de l’option polygamique que lors de la renonciation à la monogamie du mari désignée abusivement comme un changement de l’option matrimoniale. Si le législateur se veut plus en phase avecses engagements internationaux en matière d’égalité des sexes, l’affirmation de la polygamie, qui plus est en tant que système de droit commun peut apparaitre comme un caillou dans sa chaussure. La polygamie est, semble-t-il, incompatible avec le principe d’égalité qui constitue pourtant le fil rouge de l’évolution du droit de la famille gabonais. Madame ATANGANA par exemple s’interroge sur la question de l’égalité des époux à l’aune de la polygamie 4 . Elle cite à l’appui de son argumentation la décision du Conseil constitutionnelle du Bénin en ce que les juges béninois ont déclaré la polygamie inconstitutionnelle et par conséquent la loi n°2002-07 contraire à l’article 26de la constitution en référence à l’article 74 cinquième tiret traitant de l’égalité de citoyens.
On note également la résurgence d’une autre structure traditionnelle longtemps jetée aux gémonies, qui avait en effet été interdite au Gabon en 1963 à la faveur de la loi 20/63 du 31 mai 1963 portant interdiction de la dot au Gabon : la dot.
Ce texte était cependant tombé en désuétude, vu que la pratique de la dot et du mariage coutumier dont elle constitue la clef de voûte n’a jamais souffert d’abandon. Réhabilité en 20205, elle a cependant été encadrée en vue de prévenir les abus et faire prévaloir la symbolique (à un million cinq cents mille (1 500 00) Francs CFA, quand même…), sur la marchandisation de la femme-fleur que l’on s’en vient cueillir dans le jardin familial.
Quoi qu’il en soit, l’institution de la dot est fermement défendue par plusieurs femmes, des plus modestes situations sociales aux plus hautes sphères d’influence. Pour preuve, Madame Sydonie Flore OUWE, présidente du « Salon de la Femme » et ancienne procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville pense que la dot devrait être légalement autorisée parce qu’elle constitue un héritage ancestral.
Moins sujette à débat en matière d’égalité au Gabon, cette institution est cependant contraire avec le droit de la famille d’inspiration civiliste. Il est perçu par certaines sensibilités loin de nos latitudes tropicales comme un instrument de marchandisation de la femme. Pour autant, la marche vers l’égalité doit-elle se résumer à la renonciation à toutes les pratiques qui ne gagnent pas l’assentiment des autres ?
Le droit gabonais de la famille reste donc encore tributaire des luttes entre les structures traditionnelles de la société et la modernité qui s’est invitée en son sein. Il s’agit en réalité d’un affrontement entre deux conceptions du monde qui façonnent aujourd’hui largement les structures psychosociales du pays. Ces questions se pose avec davantage d’acuité dans ces derniers temps où l’on observe une tendance grandissante à la “réappropriation” des us et coutumes ancestraux. Si cette doctrine traditionaliste peut, plus d’un titre être la bienvenue, gageons cependant que les acquis d’égalité de notredroit de la famille ne soient pas sacrifiés sur l’hôtel d’un retour aux sources tous azimuts qu’une partie de la population appelle de mille feux.
- Une illustration nous est donnée dans la culture populaire à travers le long-métrage « Obali » ou selon une variante « Obali » de Pierre Marie DONG, mettant en scène NGONDO, une jeune femme promise malgré elle a un homme âgé, OTINTIN, mais qui se prend d’affection pour un homme plus jeune DJOUGOUDJA, défiant ainsi sa propre famille
- Ce constat était déjà fait dès l’adoption du code civil originel. Voir DE VAREILLES-SOMMIERES (P), « La polygamie dans les pays d’Afrique subsaharienne anciennement sous administration française (aspects juridiques, comparatifs et internationaux) », Revue européenne des migrations internationales, vol. 9, n°1, 1993, p. 151)
- En ce sens : DUMAS-LAVENAC (S), « La polygamie exclut la communauté de vie affective », note sous Cass. 1ère civ., 12 janv. 2022, n°20-50.036 : JurisData n° 2022-000371, Droit de la famille-n°5-mai 2022-LexisNexis, p.1
- ATANGANA MALONGUE (Th.), « Le principe d’égalité en droit camerounais de la famille » , Revue internationale de droit comparé, 2006, p.842
- L’Assemblée nationale a adopté le 21 décembre 2020 la proposition de loi portant reconnaissance légale du mariage coutumier portée par le sénateur Ernest NDASSIGUIKOULA
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