Lorsqu’une personne décède, ce n’est pas seulement une vie qui s’arrête. C’est aussi toute une organisation familiale et financière qui doit être repensée. Très vite, des questions concrètes apparaissent : qui gère les biens ? Qui prend les décisions ? Comment éviter les conflits ?
Pour répondre à ces interrogations, le droit gabonais prévoit un mécanisme important : le conseil successoral. Réorganisé par la réforme de 2015, déjà analysée sur notre site au moment de son adoption, il devait mieux encadrer les successions et limiter les tensions entre héritiers.
Mais près de dix ans plus tard, on est en droit de se demander si ce système fonctionne-t-il vraiment comme prévu et s’il a permis de régler toutes les situations conflictuelles relatives aux successions au Gabon ?
Une réforme qui a clarifié le cadre, sans lever toutes les difficultés
La réforme introduite par la loi n°002-2015 du 25 juin 2015 a apporté une avancée importante en distinguant deux moments souvent confondus : d’un côté la gestion des biens après le décès ; de l’autre, leur partage entre les héritiers.
Le conseil successoral intervient uniquement dans la première étape. Il sert à organiser la gestion et non à répartir les biens. Sur ce point, les choses sont aujourd’hui plus claires mais on observe qu’en voulant simplifier le législateur a aussi fait un choix qui montre ses limites en réservant la participation au conseil successoral aux seuls héritiers légaux.
En effet, l’article 699 du Code civil est formel sur sa composition : « Le conseil successoral est composé : du ou des conjoints survivants ou leurs mandataires ; des ascendants ou leurs mandataires ; des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité. En cas de succession n’ayant pas d’héritiers légaux, les collatéraux jusqu’au 3ème degré, composent le conseil successoral. »
Sur le papier, cette approche paraît logique si on considère que seuls les ayants droits peuvent prendre des décisions ; pourtant, dans la réalité gabonaise, la famille ne se limite pas aux héritiers directs dans la mesure ou des proches comme les collatéraux (oncles, tantes etc.) jouent souvent un rôle essentiel dans les équilibres familiaux. Leur exclusion peut donc être mal vécue et créer des incompréhensions, nourrir des frustrations et, finalement, provoquer exactement ce que la réforme voulait éviter notamment des tensions. La loi a pourtant tenté de donner une porte de sortie à travers l’article 698 qui dispose que « Les héritiers légaux peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, s’adjoindre dès l’ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l’exécution de toutes les opérations successorales. »
Dans la pratique, cette organisation révèle des limites concrètes. L’exclusion des collatéraux ne se traduit pas seulement par leur mise à l’écart du processus décisionnel mais également en ce qu’elle prive également le conseil successoral de personnes qui disposent, bien souvent, d’une connaissance informelle mais déterminante du patrimoine du défunt, mais également de personnes dont l’inclusion aurait peut-être permis d’apaiser les sources de tensions ou contestations. Il peut s’agir de biens non déclarés, de dettes non formalisées ou encore de situations familiales non officialisées. L’absence de ces informations rend plus complexe la reconstitution de la masse successorale, en particulier lorsque les héritiers directs n’en ont pas eux-mêmes connaissance.
Cette organisation fait également apparaître un décalage entre la légitimité juridique et la légitimité sociale. Les personnes désignées par la loi pour siéger au conseil successoral ne sont pas nécessairement celles qui, au sein de la structure familiale, disposent d’une autorité reconnue. Il en résulte que le conseil successoral peut apparaître juridiquement fondé, tout en étant socialement contesté, ce qui en fragilise l’acceptation et, par voie de conséquence, le fonctionnement.
C’est précisément ce choc entre le droit moderne et la tradition qui rend l’application de la loi si complexe sur le terrain. Jusqu’à récemment encore, c’était le fameux « conseil de famille » coutumier qui s’arrogeait le droit de décider de tout (biens et passif du défunt). Face à la résistance de ces pratiques, la société civile est aujourd’hui obligée de monter au créneau à tel point que certaines associations multiplient des initiatives comme des campagnes de sensibilisation auprès des populations de Libreville. L’objectif de telles actions de terrain est vital : édifier les différentes couches de la société sur ce nouveau mode de fonctionnement légal, qui délimite désormais de façon stricte les pouvoirs des individus se croyant autorisés à agir et à disposer des biens lors du décès d’une personne mariée.
Le mandataire : un mécanisme utile, dont la mise en œuvre reste source de tensions
En pratique le conseil successoral désigne un mandataire chargé de gérer les biens, percevoir les revenus, régler les dettes et veiller à la conservation du patrimoine du défunt dans l’attente du partage. Si dans certains cas tout se déroule normalement sans problèmes ni accrocs, il est malheureusement constaté que lorsque les enjeux deviennent plus importants des difficultés apparaissent.
Ainsi arrive-t-il que le mandataire agisse sans vraiment rendre de comptes laissant les autres héritiers sans informations sur la consistance de la masse à gérer et son utilisation, situations qui sont de nature à installer un sentiment de méfiance qui, par voie de conséquence, débouche sur la situation conflictuelle. Au-delà du manque de transparence, il est très souvent reproché au mandataire de capter les avoirs bancaires et les prestations sociales accordés à titre posthume. Ce constat soulève un véritable paradoxe, car, techniquement, et/ou légalement, un tel scénario est impossible. En effet, la loi donne le pouvoir d’agir directement et exclusivement aux héritiers légaux, rendant la présence du mandataire obsolète pour ces démarches. L’article 705 du Code civil dispose clairement : « Pour la constitution des dossiers de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la réglementation en vigueur après décès, seuls l’acte ou l’avis de mariage, l’acte ou l’avis de décès et l’acte ou l’avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins. » Si cette spoliation opère malgré les verrous de la loi, les observations pratiques l’expliquent par des failles précises : soit résultant du fait que les spoliateurs familiaux travaillent en collaborations avec les différents services et autorités légales, soit qu’il y a un réel problème de communication entre les services », auxquels évidemment il faut rajouter un défaut d’informations des héritiers légaux.
Pourtant, le législateur avait anticipé ce problème en instaurant un contrôle strict et imposé par l’article 702 du Code civil qui énonce que « Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession. En cas d’inobservation des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants. »
Par ailleurs, la Loi prévoit un autre mécanisme de sécurité : les décisions du conseil successoral doivent être validées par un juge. Cette étape, appelée homologation, permet de s’assurer que tout a été fait dans les règles. L’article 705 est d’ailleurs intransigeant sur ce point : « Les décisions du conseil successoral prennent effet à compter de leur homologation par le tribunal, ou du dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes du greffe civil du tribunal compétent. »
Cependant, dans les faits cette étape est peu ou prou écartée. En effet il est constaté que certaines personnes pensent que le procès-verbal du conseil successoral suffit alors qu’une validation judiciaire est nécessaire. Cette négligence peut avoir des conséquences importantes dans la mesure ou serait de nature à installer une situation de blocage sur les transactions que feraient le conseil successoral sur les biens de la personne décédée. Par exemple, il est très courant que dans le cadre de transactions de vente, celles-ci soient bloquées ou que des décisions soient contestées plusieurs années plus tard, uniquement parce que l’homologation n’a pas été faite.
Le recours au juge : symptôme d’un cadre successoral encore fragile
Lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre, ou lorsque le conseil successoral ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, la justice devient une étape presque inévitable. La loi le prévoit d’ailleurs expressément à l’article 700 qui dispose : « Dans l’impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l’ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge de succession du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage. Cet arbitrage vaut décision d’homologation ». Pourtant, ce recours, s’il est nécessaire, transforme souvent les désaccords familiaux en véritables conflits judiciaires.
Le dispositif du conseil successoral repose sur une logique de concertation, qui suppose un minimum de temps pour permettre aux héritiers de se réunir et d’organiser la gestion de la succession. Or, en pratique, les tensions apparaissent souvent dès l’ouverture de la succession, ce qui rend cette phase de structuration particulièrement difficile à mettre en œuvre. Dans ce contexte, le recours au juge intervient très tôt, non pas nécessairement en raison de l’expiration du délai de six mois, mais parce que les parties cherchent immédiatement à sécuriser la situation ou à prévenir des atteintes au patrimoine successoral.
C’est dans cette logique que s’inscrit le recours aux mesures conservatoires prévues par l’article 647, aux termes duquel : « Dès ce moment, les biens successoraux doivent […] faire l’objet des mesures conservatoires […] ». Ce mécanisme permet une intervention rapide du juge, notamment pour prévenir des actes de spoliation ou protéger les occupants du domicile. Si cette intervention répond à un objectif de protection, elle a également pour effet de faire entrer très rapidement la succession dans une logique contentieuse, sans laisser au conseil successoral le temps de remplir pleinement sa fonction d’organisation.
Cette dynamique est encore renforcée par l’existence de sanctions pénales prévues à l’article 906 […], qui participent à inscrire le règlement des tensions successorales dans un cadre juridictionnel.
On observe également, dans certaines situations, des comportements consistant à entraver le fonctionnement du conseil successoral. Cette stratégie se manifeste notamment par l’absence aux convocations, le refus de valider les procès-verbaux ou encore la multiplication de démarches contentieuses dilatoires. Ces pratiques contribuent à allonger significativement les délais de règlement des successions, installant un déséquilibre entre les héritiers, certains continuant à tirer profit des biens successoraux dans l’attente d’une issue. Les données disponibles mettent d’ailleurs en évidence des délais particulièrement longs, certaines successions s’étendant sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, en raison de ces blocages.
Quand, aux tensions successorales, s’ajoutent les violences familiales et les obstacles administratifs
Au-delà des difficultés liées au fonctionnement du conseil successoral, certaines situations révèlent des atteintes particulièrement graves aux droits des personnes concernées, notamment des veuves. Les observations de terrain font état de pratiques récurrentes de pression psychologique, d’isolement, voire de dépossession patrimoniale. Certaines veuves se trouvent ainsi confrontées à des exigences sociales ou familiales particulièrement contraignantes, pouvant aller jusqu’à des formes de coercition ou de mise à l’écart. Dans les situations les plus préoccupantes, des atteintes physiques ou des traitements dégradants sont également rapportés.
Sur le plan patrimonial, ces difficultés se traduisent fréquemment par des phénomènes de captation ou de dissimulation des biens successoraux, ainsi que par la disparition de documents essentiels à l’identification du patrimoine du défunt.
À ces difficultés d’ordre familial s’ajoutent, dans certains cas, des obstacles administratifs. Des retards dans la délivrance des actes d’état civil ou dans l’accès aux prestations sociales (pension de réversion, capital décès) peuvent être constatés, contribuant à prolonger les situations de blocage.
L’articulation de ces difficultés, à la fois familiales et institutionnelles, conduit dans certains cas à une impossibilité, pour les personnes concernées, de faire valoir effectivement leurs droits dans la succession.
Avec le recul, le conseil successoral apparaît comme un mécanisme qui a permis de mieux structurer le cadre juridique des successions, en clarifiant les rôles et en organisant les modalités de gestion du patrimoine du défunt. Pour autant, cette clarification du droit ne se traduit pas toujours par une amélioration effective du fonctionnement des successions. En pratique, plusieurs difficultés demeurent. L’exclusion de certains membres de la famille continue d’alimenter des tensions. Le rôle du mandataire, pourtant central, peut donner lieu à des contestations, voire à des dérives.
Surtout, la mise en œuvre du dispositif suppose une connaissance minimale des règles applicables, qui fait encore défaut dans de nombreuses situations, ce qui en limite la portée et l’efficacité.
Quelles évolutions pour un dispositif plus effectif ?
Il serait sans doute utile de réfléchir à une ouverture encadrée à certains membres de la famille élargie, afin de mieux tenir compte des réalités sociales. Le rôle du mandataire pourrait également être mieux contrôlé, pour éviter les dérives.
Par ailleurs, un effort important reste à faire pour informer les familles et simplifier certaines démarches. Les initiatives de vulgarisation démontrent que le changement de culture passera obligatoirement par la sensibilisation continue des citoyens. Des outils numériques pourraient aussi aider à rendre les procédures plus transparentes.
Le conseil successoral demeure un mécanisme structurant du droit gabonais, en ce qu’il permet d’instaurer un cadre dans un moment particulièrement sensible. Pour autant, dix ans après la réforme, une limite apparaît clairement : ce cadre juridique ne suffit pas, à lui seul, à prévenir les tensions. Entre les prescriptions du droit et les pratiques familiales, l’équilibre reste précaire. À défaut d’ajustements, le conseil successoral risque ainsi de demeurer un outil juridiquement pertinent, mais socialement contesté dans sa mise en œuvre. Car au fond, la succession ne porte jamais uniquement sur des biens ; elle engage, plus profondément, les relations entre les membres d’une même famille.
En définitive, un dispositif juridique, aussi structuré soit-il, ne produit ses effets que s’il est effectivement appliqué et compris. À défaut, il risque de perdre sa fonction régulatrice et de ne plus constituer un outil de protection, mais au contraire un facteur supplémentaire de déséquilibre.
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