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Que dit la réforme du droit des successions issue de la Loi n°002/2015 du 25 juin 2015

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Cette loi qui s’inscrit comme une réponse aux cris d’alarme et de détresse des conjoints survivants et des orphelins  spoliés et violentés par des familles véreuses en violation fragrante des droits qui leurs étaient clairement reconnus mais dont les sanctions n’étaient pas expressément   énoncées modifie le droit des successions en République gabonaise.

Un nouveau droit des successions qui tient compte de la réalité sociétale mais qui ne reste pas sans critique. Après ce billet expressément présentatif, nous décortiquerons les véritables apports et leurs implications.

Quelles sont les modifications apportées à la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil.

Les articles modifiés sont les suivants: 647, 651, 652, 683, 691, 692, 696, 699, 700 à 706, 710, 747 et 906 de la  Loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du code Civil.

Tableau comparatif des dispositions anciennes et nouvelles

 

 

Les articles

 

 Dispositions anciennes  Dispositions nouvelles
 

647

La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition.

Dès ce moment, si un intérêt sérieux l’exige, les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, à la demande de toute intéressée ou du ministère public, faire l’objet de mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés, selon les règles du code de procédure civile

Dans le mois qui suit l’ouverture de la succession, et à défaut de désignation par le conseil de famille d’un mandataire, conformément aux dispositions de l’article 701 du présent code, un notaire ou

un conseil juridique peut être désigné par ordonnance du président du tribunal, à la demande de tout intéressé, du ministère public ou d’office, avec la même mission que celle fixée au mandataire familial

par l’article 701 du présent code.

Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d’ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux.

 

La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition.

 

Dès ce moment, les biens successoraux doivent en tout ou partie, faire l’objet des mesures conservatoires, de la part du Tribunal compétent et à la demande du ou des conjoints survivants, des orphelins ou de leurs représentants légaux, du Ministère public et des autres services compétents en la matière. Il s’agit notamment de :

–       L’interdiction d’expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins, ou d’exercer des actes de violence, de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés ;

–       L’interdiction à quiconque de s’opposer à la présence et à l’implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du de cujus, notamment l’accomplissement des formalités administratives y afférentes ;

–       L’apposition des scelles ou la mise sous séquestre des bines meubles, immeubles et produits, conformément aux dispositions du code de procédure civile ;

 

Dans le mois qui suit l’ouverture de la succession à défaut de la désignation par le conseil successoral d’un mandataire, ou en cas de difficultés insurmontable rendant impossible la tenue de ce dernier dans ce délai, le président du Tribunal désigne par ordonnance, à la demande du ou des conjoints survivant, du ou des orphelins ou leurs représentants légaux, du Ministère public, ou des autres services compétents en la matière, un mandataire avec pour mission d’accomplir les actes prévus aux article 701 et suivant du présent Code.

 

Dans cette démarche, le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée.

 

A la demande du ou des conjoints survivants, les services compétents de l’Etat, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), doivent, chacun en ce qui le concerne,  sur présentation de l’acte ou de l’avis de mariage et de l’acte ou de l’avis de décès de l’époux ou de l’épouse délivré à ceux-ci dans les brefs délais, l’état général des services, l’arrêté portant radiation du de cujus et tous les autres documents nécessaire à la succession.

 

Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont porté devant le Tribunal du lieu d’ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux.

 

 651 Est exclu de plein droit de la succession, pour cause d’indignité :

1°) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2°) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt sans qu’il y ait eu intention de la donner ;

3°) l’héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants et aux ascendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Est exclu de plein droit de la succession, pour cause d’indignité :

–       celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 

–       celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt sans qu’il y ait eu intention de la donner ;

 

–       l’héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants et aux ascendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

 

–       Celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d’une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature en l’encontre du ou des conjoints survivant et du ou des orphelins ;

 

–       Celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation, à la destruction des pièces d’état civil du de cujus, du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins et des testaments ou tout autre document relatif à la succession ;

 

–       Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;

 

–       Celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l’endroit d’un ou des héritiers dans le but de l’écarter de la succession ;

 

–       Celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition, notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux.

 

 

 

 

652

 

Peut être déclaré indigne de succéder :

1°) celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2°) celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;

3°) celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s’être volontairement abstenu de porter au défunt, qu’il savait en péril de mort, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

4°) celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;

5°) celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;

6°) celui qui a diverti ou recelé des biens de la succession ;

7°) celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux.

Toute personne y ayant un intérêt, même moral, ainsi que le ministère public peuvent, près l’ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d’indignité.

Dans les cas prévus ci-dessus, l’indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.

 

 

 

Peut être déclaré indigne de succéder :

–       celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

 

–       celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;

 

–       celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s’être volontairement abstenu de porter au défunt, qu’il savait en péril de mort, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;

 

–       celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;

 

–       celui qui a recelé ou diverti les biens de la succession.

 

Toute personne y ayant intérêt même moral ainsi que le Ministère public peuvent, après l’ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d’indignité.

 

Dans les cas prévus ci-dessus, l’indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.

 

 

683

 

Parmi les parents du défunt, appartiennent à la catégorie des héritiers légaux : les descendants, les père et mère, le ou les conjoints et les frères et sœurs.

 

 

Sont héritiers légaux :

–       Les descendants ;

–       Le ou les conjoints survivants ;

–       Les père et mère du défunt.

 

 691

Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur un quart de la masse successorale.

Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux.

Par exception, lorsque le conjoint survivant est le seul héritier légal et s’il n’y a d’héritiers familiaux que des collatéraux au-delà du troisième degré, il reçoit en pleine propriété un quart de la masse successorale.

En cas de pluralité de conjoints survivants, le droit de succession reste le même dans sa nature et sa quotité. Entre les différentes épouses survivantes, ce droit se partage proportionnellement à la durée de l’union avec le défunt.

 

Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur le quart de la masse successorale.

 

Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Ce droit reste le même dans sa nature et dans sa quotité. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.

 

Cependant, si le de cujus était propriétaire avec le ou les conjoint survivant malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi, qui statue dans un délai n’excédent pas trois mois, doit d’abord déterminer la part revenant à chacun d’eux avant l’établissement de tout acte successoral.

 

En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisi le tribunal compétent, avant la tenue du conseil successoral, ou l’établissement de tout autre acte judiciaire ou familial, en vue de procéder à la liquidation de la communauté.

 

La décision rendu par la juridiction compétente, dans un délai n’excédent pas trois mois n’est exécutoire que nonobstant appel ou opposition.

 

 

 

 

 

 

692

La décision judiciaire, passée en force de chose jugée, prononçant la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre conjoints.

Il en est de même lorsque, au jour du décès, sans motif légitime, la cohabitation avait cessé entre les époux depuis plus de six mois.

La veuve est privée de son droit d’usufruit si elle se remarie en dehors de la famille sans raison valable.

Sauf renonciation volontaire de sa part, la veuve ne peut être déchue de son droit d’usufruit que par décision du tribunal.

 

La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaitre la vocation successorale entre conjoints.

 

En cas de communauté de bien et si la liquidation n’a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, peut prétendre à sa part de la communauté.

 

 

696

Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l’absence de descendants.

S’ils sont en concours avec le conjoint et les père et mère, ils reçoivent la nue-propriété de ce qui est accordé, en usufruit, à ces derniers.

En l’absence des père et mère, les droits des frères et sœurs sur cette part de l’héritage s’exercent immédiatement en pleine propriété.

 

Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l’absence des héritiers légaux.

 

Toutefois, s’ils sont tous frappés d’exclusion comme auteur ou complice, conformément aux dispositions 651 nouveau ci-dessus, l’héritage revient de plein droit à l’Etat.

 

 

698 Une part de la masse successorale, variable selon la qualité des héritiers légaux, est répartie entre les héritiers désignés par un conseil de famille dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les articles 699 et suivants du présent code

 

Les héritiers légaux peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, s’adjoindre dès l’ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l’exécution de toutes les opérations successorales.
 

699

Le conseil de famille est composé :

1°) de membres de la famille du défunt choisis par le chef de famille et les héritiers légaux ;

2°) du conjoint survivant ou, en cas de polygamie, de l’épouse survivante avec laquelle le défunt a été marié le plus longtemps. Un membre de la famille de chaque conjoint peut le suppléer valablement ;

3°) de trois notables choisis d’un commun accord par tous les membres du conseil ;

4°) le cas échéant, du mandataire familial ou judiciaire prévu par les articles 647 et 701 du présent code.

Un notaire ou un conseil juridique peut être invité à assister à titre consultatif aux réunions du conseil.

 

Le conseil successoral est composé de :

–       Du ou des conjoints survivant ou leurs mandataires ;

–       Des descendants ou leurs mandataires ;

–       Des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité ;

En cas de succession n’ayant pas d’héritier légaux les collatéraux jusqu’au 3ème degré composent le conseil successoral.

 

700 

 

Le conseil de famille est présidé par le chef de famille ou par toute autre personne habilitée à le représenter ou choisie par les membres du conseil. Celui-ci dirige les débats et est mandaté pour accomplir au nom du conseil les diverses formalités prévues par la loi. Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires.

 

Le conseil se réuni sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, celui-ci désigne toute personne de son choix pour le ou les représenter.

 

Dans l’impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l’ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge des successions du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage.

 

Cet arbitrage vaut décision d’homologation.

 

701

 

Le conseil de famille se réunit dans le meilleur délai possible et au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de la succession.

A défaut d’exécuteur testamentaire, le conseil désigne un mandataire choisi soit parmi les membres proches de la famille, soit parmi les notaires ou les conseils juridiques agréés. Ce mandataire a notamment pour mission :

de rechercher les différents successibles ;

de faire procéder par un notaire à un inventaire des éléments actifs et passifs de l’indivision successorale, avec leur état estimatif, conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code de procédure civile ;

de prendre toutes les mesures conservatoires dans l’intérêt de la succession ;

de gérer activement et passivement les biens de la succession avec les pouvoirs d’un tuteur sur les biens d’un mineur ;

de veiller à ce que l’épouse survivante soit remplie de son droit de subsistance prévu à l’article 483 du présent code.

Le conseil désigne les héritiers familiaux et fixe la part qui revient à chacun, soit en nature, soit en valeur, conformément à la coutume du défunt.

Lorsque la succession comprend des biens immobiliers, le mandataire, s’il n’est lui-même notaire, est assisté d’un notaire.

 

Le ou les mandataires choisis ont pour mission :

–       rechercher les différents successibles ;

–       de procéder ou faire procéder à un inventaire des éléments actifs et passifs de l’indivision successorale, avec leur état estimatif ;

–       prendre toutes les mesures conservatoires dans l’intérêt de la succession ;

–       gérer activement et passivement les biens de la succession ;

–       veiller à ce que les descendants et les conjoints  survivants soient remplis de leurs droits de subsistance prévu à l’article 483 du présent code ;

–       s’assurer que la communauté des biens a été préalablement liquidée conformément à l’article 691 nouveau du présent Code.

 

Lorsque des conjoints ont des comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part  revenant au conjoint survivant lui soit reversée intégralement.

702

 

Le mandataire doit tous les six mois rendre compte de sa gestion au conseil de famille. Il est responsable de ses fautes envers les héritiers et créanciers de la succession. Sa mission prend fin soit par la convention d’indivision, soit par le partage. Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession.

 

En cas d’inobservations des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants.

 

En cas de blocage, le tribunal compétent peut-être saisi.

 

La mission du ou des mandataires prend fin par la convention d’indivision, soit par le partage dans un délai n’excédent pas six mois.

 

 

703

 

Les décisions du conseil de famille sont toujours prises à la majorité.

A défaut, toute personne intéressée par la dévolution familiale peut saisir le tribunal.

 

Les décisions du conseil successoral sont prises consensuellement, à défaut, à la majorité relative des voix.

 

Ces décisions sont opposables à tous.

704

 

Les décisions du conseil de famille sont établies par écrit et revêtues de la signature de chacun des membres, légalisée par un officier d’état civil ou un notaire. Les décisions du conseil de famille sont établies par écrit et revêtues de la signature de chacun des membres, légalisée par un officier d’état civil.

 

Si les membres du conseil successoral convoqué ne se présentent pas aux réunions  ou n’y porte aucun intérêt par son comportement, il est remplacé automatiquement par un autre désigné dans les mêmes conditions. Mention est faite au procès-verbal.

 

705

 

Les décisions du conseil de famille ne prennent effet qu’à compter de l’homologation par le tribunal ou du dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes d’un notaire.

Ce dernier enregistre l’acte et en délivre des expéditions aux intéressés s’ils le demandent.

Le notaire transmet une copie de l’acte au greffe du tribunal compétent.

 

Les décisions du conseil de famille ne prennent effet qu’à compter de l’homologation par le tribunal ou du dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes du greffier civil du tribunal compétent.

 

Le greffier en chef délivre les expéditions de ces décisions aux intéressés sans frais.

 

Pour la constitution du dossier de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la règlementation en vigueur après décès, seuls l’acte ou l’avis de mariage, l’acte ou l’avis de décès et l’acte ou l’avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins.

 

 

 

 

 

706 La décision d’attribution des biens entrant dans la succession familiale, prise conformément aux dispositions de la loi et régulièrement déposée au rang des minutes d’un notaire ou homologuée par le tribunal, vaut envoi en possession des biens attribués aux divers successeurs.

 

La décision d’attribution des biens entrant dans la succession homologuée par le tribunal compétent, et régulièrement déposée au rang des minutes du greffier, vaut envoi en possession des biens attribués aux différents héritiers.
710 Dans le cadre de la succession légale, l’héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer.

Cette option est exercée librement par l’héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.

Dans la succession familiale, la dévolution s’opérant toujours sur l’actif net, le successeur désigné par le conseil de famille ne peut exercer l’option successorale. Toutefois si, après le partage, il se présente des créanciers qui peuvent valablement prétendre contre la succession, les successeurs familiaux doivent contribuer au paiement dans la mesure de leur émolument déterminé d’après l’inventaire avec état estimatif des biens de la succession.

 

Dans le cadre de la succession légale, l’héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer.

 

Cette option est exercée librement par l’héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.

 

Les collatéraux acceptants visés à l’article 699 nouveau ci-dessus sont également tenus du passif.

747 Lorsque, d’une part, après l’expiration des délais prévus pour l’option du successible, il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession et que, d’autre part, le conseil de famille n’a pu se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, la succession est considérée comme vacante.

La vacance est déclarée conformément aux dispositions de l’article 959 du code de procédure civile.

 

Si, après l’expiration des délais prévus pour l’option du successible il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession, la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l’article 959 du Code de Procédure Civile.

 

Si le Conseil Successoral composé de seuls collatéraux visés à l’article 699 nouveau in fine ne peut se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, les parties se conforment aux dispositions de l’article 702 nouveau du présent Code

906 Toute personne convaincue soit d’avoir falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, soit d’y avoir incité ou contribué par quelque moyen que ce soit, est punie des peines du faux en écriture privée prévues par l’article 119 du code pénal. Quiconque aura falsifié,  lacéré, dissimulé ou détruit un testament, soit d’y avoir incité ou contribué par quelque moyen que ce soit, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 48, 49, 119 et 120  du Code pénal.

 

Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, et recelé les biens d’une succession sera puni des peines réprimant le vol, le vol aggravé, l’association de malfaiteurs, la destruction de la propriété mobilière d’autrui, la violation de domicile conformément aux dispositions des articles 292 à 339 du Code pénal.

 

Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait ou exercé des violences sous quelques forme que ce soit à l’encontre du ou des conjoints survivant, de ou des orphelins ou de tout autre héritier, ou sera opposé à la présence ou à l’implication du conjoint survivant ou des orphelins aux obsèques du de cujus, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 230 à 242 du Code pénal.

 

Quiconque enfreint la bonne exécution des opérations successorales sera puni conformément aux dispositions des articles 182 et 183 du code pénal sur l’entrave à l’action en justice.

 

 

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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