Si dans un article de presse écrite, à l’occasion d’une émission de radio ou de télévision, ou sur un site web, des propos fallacieux, inexacts ou diffamatoires sont tenus à l’encontre d’un individu, ce dernier peut s’il le souhaite, réagir, en sollicitant l’insertion gratuite d’une réponse dans le même média. C’est le droit de réponse ou de rectification que la victime devra manifester dans le respect d’un cadre défini par la loi en la matière.
Que dit la loi ?
Le chapitre II de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication entrée en vigueur le 2 janvier 2017, consacré aux principes et aux règles régissant le journalisme, précise en son article 12 que « Tout professionnel de la communication est tenu de diffuser gratuitement, dans un délai de 48 heures, un droit de réponse ou de rectification, dans les conditions techniques et d’audiences équivalentes à celles du contenu mis en cause.
Il peut en tout état de cause, présenter des excuses par voie de presse ou par tout autre moyen de communication à la personne lésée.
L’élément de réponse ou de rectification doit être publié dans le même format que le contenu incriminé sans commentaire.»
Il s’applique sans exception à toutes les publications, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l’occasion desquels celui qui repond a été nommé ou désigné. Le droit de réponse ou de rectification apparaît dès lors comme un principe général et absolu à partir du moment où, une personne est mise en cause dans un article. Cependant, le contenu de la réponse ou de la rectification, sa taille, le délai d’exercice dudit droit et les éventuels recours sont strictement encadrés.
Sur le titulaire du droit de réponse ou de rectification
Le droit de réponse ou de rectification est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans un article de presse écrite, à l’occasion d’une émission de radio ou télévision ou sur un site web.
Sur la taille du droit de réponse ou de rectification
Le droit de réponse ou de rectification est légalement consacré par le Code de la communication en son article 12 alinéa premier, « tout professionnel de la communication est tenu de diffuser gratuitement, dans un délai de 48 heures, un droit de réponse ou de rectification …».
En outre, le même législateur l’encadre strictement, notamment dans sa forme et son contenu. « L’élément de réponse ou de rectification doit être publié dans le même format que le contenu incriminé sans commentaire», précise le 3ème alinéa de l’article susmentionné. Ainsi, le directeur de la publication est en droit de refuser l’insertion d’une réponse dont la taille excède la longueur autorisée par la loi. Le demandeur ne peut obtenir l’insertion d’une réponse ayant plus de signe que l’article incriminé. Il en va de même lorsqu’il apporte des commentaires.
Sur le contenu de la réponse dont l’insertion est demandée
Le droit de réponse ou de rectification prévu par l’article 12 de la loi n°018/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication est, en principe, général et absolu, celui qui l’exerce étant seul juge de l’utilité, de la forme et de la teneur de la réponse. La réponse doit être écrite. Elle ne peut pas prendre la forme d’une photographie.
Il a été jugé que le droit de réponse « a pour but de rétablir le caractère contradictoire d’une information et de permettre l’expression d’une personne physique ou morale mise en cause par un journaliste » (TGI Nanterre, 17 avril 1996, JD n°604164). La réponse doit donc être en corrélation avec le contenu de l’article qui l’a suscitée. Elle ne peut porter que sur les faits ou opinions figurant dans l’article, en relation avec la personne mise en cause. Le directeur de la publication est en droit de s’opposer à la publication d’un droit de réponse ou de rectification en partie dépourvue de corrélation avec l’article en cause.
Sur le délai d’exercice du droit de réponse ou de rectification
Aux termes de l’article 13 de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication « L’exercice du droit de réponse ou de rectification se prescrit par trois mois à compter de la date de diffusion du contenu jugé litigieux. »
La réponse est insérée gratuitement. S’agissant des journaux ou écrits périodiques quotidiens, le directeur de la publication est tenu d’insérer les réponses conformes aux exigences légales dans les deux jours de leur réception. L’article 12 dispose « (…) dans un délai de 48 heures (…) dans les conditions techniques et d’audiences équivalentes à celles du contenu mis en cause. »
Sur l’action en justice fondée sur l’entrave à l’exercice du droit de réponse ou de rectification
Toute entrave à l’exercice du droit de réponse ou de rectification peut donner lieu à une action en justice. En cas d’opposition à la publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal peut être saisi pour qu’il ordonne la publication forcée. Le demandeur peut saisir soit le tribunal par le moyen d’une plainte déposée auprès du procureur de la République ou par une citation directe en correctionnelle déposée devant le juge d’instruction. Le demandeur peut opter pour la procédure civile. Pour ce faire, il devra introduire une requête en référé devant le président du tribunal.