Introduction de l’instance civile : Que dit la loi ?

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Pour mettre en mouvement une action civile, il faut introduire une instance devant la Juridiction Compétente conformément aux dispositions du droit commun de l’article 7 du Code de Procédure Civile  qui dispose que : « L’instance est la mise en œuvre de l’action. Seules les parties introduisent l’instance (…) ».

De ce qui précède, une question s’impose : Comment introduire alors une instance civile ?

L’instance est, en effet, introduite par la comparution volontaire des parties soit spontanée soit par requête conjointe, et par requête émanant du demandeur suivie de l’assignation.

Notons au passage, que le demandeur illettré ou inexpérimenté trouvera toujours le concours du greffier et du président de la juridiction pour formaliser la requête

Certes il était facile d’instaurer le système plus simple de l’assignation directe, mais le procédé n’aurait pas été accessible à tous et nombreux auraient été ceux qui auraient renoncé à agir faute de pouvoir rédiger l’assignation, un tel soin ne pouvant d’autre part être laissé à des huissiers inexpérimentés et pas toujours désintéressés.

Pour introduire une instance civile, deux (02) types de conditions doivent être remplies notamment celles liées à la requête (I), et au  demandeur (II) ;

Sur les conditions relatives à requête introductive d’instance 

Aux termes des dispositions de l’article 408 du Code de Procédure Civile :  « Toutes demandes en matière civile et commerciales sont formées par une requête introductive d’instance, datée et signée qui contient:

1) Les noms, prénoms, profession et demeure des parties et éventuellement de leur représentant ;

2) La désignation du tribunal qui doit connaître de la demande ;

3) L’exposé sommaire des faits et moyens ;

4) L’objet de la demande ; l’énoncé des preuves offertes et des pièces dont le demandeur entend se servir.

5) Si le demandeur est illettré, le juge, fait transcrire la requête, en mentionnant que

celui-ci est illettré et qu’il ne peut signer » ;

Dans le même esprit, il résulte des dispositions de l’article 409 du même texte que l’original de la requête, accompagné d’autant de copies que de défendeurs, est remis ou dressé au greffe de la juridiction compétente qui l’enregistre immédiatement et inscrit sur l’original la date et le numéro d’enregistrement.  Seule la date de l’enregistrement fait foi de la date de la requête qui est interruptive de la prescription, si elle est suivie d’une assignation.

Dans une affaire, la Cour de Cassation du Gabon avait cassé le 16 Octobre 1998 l’Arrêt de la Cour d’Appel qui avait déclaré irrecevable comme ayant été formée  hors délai au motif que seule devait faire foi la date de l’enregistrement de la requête introductive d’instance adressée au Président du Tribunal , au détriment de celle adressée au Greffier du Tribunal et enregistrée le 26 juin 1997 , alors d’une part que selon le premier alinéa de ( l’article 409) , l’original de la requête introductive d’instance accompagnée d’autant de copies que de défendeurs , doit être remise ou adressé au Greffe de la Juridiction compétente qui l’enregistre immédiatement , et d’autre part que selon le second , seule la date de l’enregistrement fait foi de la date de la requête qui est interruptive de prescription. C.J.Ch.Comm.16 Octobre 1998 ; Arrêt n°15/98-99 . C. Apolinaire Ondo Mvé Le Code Gabonais Intégré des Procédures Civiles

La requête est, dès son enregistrement, communiquée au président du tribunal qui fixe par ordonnance la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.

Dans les  trois (03) jours, la copie de la requête et l’ordonnance sont notifiées au défendeur par acte d’huissier, qui vaut assignation en justice.

L’assignation est l’acte par lequel l’huissier de justice notifie au défendeur qu’une demande en justice est formée contre lui, et qu’il doit se présenter devant le tribunal à la date ou dans le délai indiqué.    

Sur les conditions relatives au demandeur de l’instance

Pour le faire valablement, il faut non seulement être un  homme, mais en plus remplir trois (03) conditions cumulatives prévues aux articles 2 à 4 du Code de Procédure Civile à l’examen desquelles il ressort qu’il faut  : avoir la capacité (A) ,   justifier d’un intérêt pour agir (B) et posséder la qualité requise (C)

Capacité pour agir en justice

La capacité d’une personne physique ou morale s’apprécie à un triple point de vue physique ( être né et demeuré en vie au moment où la demande est faite)  , juridique ( avoir 21 ans révolus à la date de la demande)  et moral ( être en possession  de toutes ses facultés mentales )

Intérêt à agir 

Le demandeur doit justifier d’un intérêt à la solution du litige. C’est ce qu’explique la maxime « pas d’intérêt, pas d’action »

Qualité à agir 

Elle est le titre juridique qui sert à saisir le juge civil.   Par exemple, une mère ne peut pas saisir le juge pour  solliciter le divorce de son fils.

Chryster Ekomo, Juriste


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