Gabon: De l’irrégularité des nominations au cabinet du Président de la République et à la Médiature

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Tout acte juridique ou administratif ne respectant ni dans la forme ni dans le fond, ce que prévoit la loi, ne saurait juridiquement produire des effets. Autrement dit, lesdits actes sont frappés d’irrégularité chaque fois que l’autorité qui les a pris a violé les textes qui les consacrent.

La Loi Fondamentale établit le cadre juridique  relatif à l’établissement des décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l’Etat en son article 20. A cet effet, les nominations récentes de l’ancien Chef du gouvernement au poste de Médiateur de la République et celui du Cabinet du Président de la République interrogent l’opinion sur les usages des tenants du pouvoir quant à la transparence concernant la nomination de ces hauts cadres de l’Etat.  

Aux termes de l’article 20 de la Constitution (loi 47/2010 du 12 Janvier 2011), le cadre juridique de nomination des hauts fonctionnaires civils et militaires est déterminé comme suit “ Le Président de la République nomme en conseil de Ministres, aux emplois supérieurs civils et militaires de l’Etat, en particulier, les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et généraux

A ce titre, il ressort de cette disposition constitutionnelle, que toutes nominations aux emplois visés par la présente disposition sont encadrées par une obligation de forme dont la matérialité présume de sa légalité. Par conséquent, la nomination au poste de Médiateur de la République d’Emmanuel Issoze Ngondet et a de quoi intriguer eu égard au caractère irrégulier qui entoure celle-ci, laquelle s’éloigne résolument  des préconisations issues de l’article 20 de la Loi Fondamentale.

En date du 11 Janvier 2019,  le décret portant nomination du Premier Ministre a été rendu public avec lui dans le même temps, celui portant nomination des membres du gouvernement. La déclaration du greffier de la Cour Constitutionnelle faisant foi. Par ailleurs, entre ces deux nominations, ont été rendus effectifs, les décrets portant nomination du Médiateur de la République et celui portant nomination du cabinet du Président de la République.

Dans le même ordre d’idées, l’ordonnance 23/PR/2010 en son article 5 dispose que “ le Médiateur de la République est nommé par décret présidentiel pris en conseil des Ministres pour une durée de 3 ans renouvelable(…)”. Si nous soulignons la célérité et la promptitude dont a fait montre le gouvernement, nous ne manquons pas de rappeler que confondre vitesse et précipitation peut, dans certaines situations, conduire à des omissions qui trahissent le non respect des textes. Le président de la République n’a sauf preuve contraire, présidé aucun Conseil de Ministres. Lors de sa dernière apparition à Libreville, Monsieur Ali Bongo Ondimba n’a présidé que la cérémonie de prestation de serment du nouveau Gouvernement.

En absence de Conseil de Ministres, les décrets portant nomination des membres du cabinet du Président de la République et du Médiateur de la République sont-ils conformes aux exigences de forme et de fonds prévues par l’article 20 de la Constitution ?

A la lecture de ladite disposition, il se déduit que les décrets portant nominations du Médiateur de la République et du cabinet de la Présidence de la République pris en dehors du Conseil des Ministres sont irrégulières.

Comme toutes les confections grotesques qui ne peuvent résister à la sanction du juge, une saisine par toute personne intéressée du Conseil d’Etat juge suprême de l’excès de pouvoir devrait donner lieu à l’annulation pure et simple de ces nominations qui violent grossièrement les dispositions constitutionnelles que le prétendu auteur, président de la République, garant du respect de la Constitution  n’est censé ignorer.


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