samedi , 12 octobre 2024
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Manifestations publiques: l’illégale interdiction du ministère de l’Intérieur

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Le droit de manifester est un droit fondamental reconnu et protégé par la loi. Bien que n’apparaissant pas de façon distincte dans la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui fait partie du préambule du Bloc de Constitutionnalité en consacre le principe: « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi». Il ressort de cette lecture que le droit de manifester se rattache au droit d’expression collective des idées et des opinions.

Cela dit, son application en République Gabonaise semble se heurter à l’habile politique de ses dirigeants, lesquels récusent systématiquement toute manifestation publique au mépris d’une réglementation existante et suffisamment édifiante sur la tenue et la matérialisation de celle-ci.

L’actualité récente fait état du refus par les autorités gabonaises en tête desquelles le Ministre de l’Intérieur Lambert Noël-MATHA, de la tenue d’une marche pacifique de l’organisation syndicale Dynamique Unitaire. Il ressort des faits que le 02 août 2018 par exploit d’un huissier n° 2461/2017-2918, les confédérations syndicales Dynamique Unitaire, Synafopra, Samtac et Syprocom ont saisi le Ministère de l’Intérieur aux fins de solliciter un encadrement d’une marche pacifique prévue le 13 août. Contre toute attente, le Ministre Lambert-Noël Matha leur a opposé une fin de non-recevoir au motif que l’objet de la marche est pendant devant la Cour Constitutionnelle avant d’inviter ainsi les requérants à attendre le rendu de sa décision, objet de la requête.

Le paradoxe d’une telle décision visant à faire obstacle à la manifestation d’un droit fondamental nous invite à nous interroger avec gravité, sur la pertinence du moyen évoqué par le Ministre de l’Intérieur et sur la légalité d’une telle démarche.

Du respect manifeste des dispositions légales encadrant les manifestations publiques

En amont, il convient de préciser que cette manifestation est, en tous points, légale. Cette légalité qui fixe le cadre juridique nous instruit au terme de la loi n°001/2017 du 03 août 2017 relative aux réunions publiques en République Gabonaise. Le cœur de cette loi nous enseigne en son article 3 que «Les réunions et manifestations publiques sont libres en république gabonaise» quand son alinéa 1er nous précise que leur déroulement est «soumis au stricte respect de l’ordre public…» Par ailleurs, l’article 4 de la même loi précise que ces «… réunions et manifestations sont encadrées par les forces de l’ordre».

En aval, l’article 5 de la Loi 48/60 du 8 juin 1960 corrélée en cela par l’article 6 de la Loi 001/2017 du 3 août 2017 établit que «… toute réunion publique est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable indiquant le but, le lieu, le jour et l’heure de la réunion ». A ces dispositions, vient se greffer une exception au principe de déclaration mise en relief par l’article 9 de la loi susmentionnée « Sont dispensés de la déclaration préalable, les réunions relatives à l’exercice d’un culte et celles tenues par les groupements sportifs et de jeunesse apolitique, les syndicats ou fédérations de syndicats d’ordre strictement professionnel»

Dans leur sollicitation, les responsables syndicaux ont préalablement effectué une déclaration par voie d’huissier, déclaration dans laquelle ces derniers mentionnent la date et l’heure, soit le 13 août à 8h , le lieu et l’itinéraire précisés, du rond point de la démocratie à la Primature, avec en prime l’objet, celui de protester contre les mesures d’austérité prises récemment par le Gouvernement.

Au regard des dispositions précitées et de la démarche entreprise , il est donc aisé de conclure que les confédérations syndicales ont parfaitement satisfait aux exigences de la loi n°001/2017 du 03 août 2017 relative aux réunions publiques en République Gabonaise. Dans le même sens, l’obligation liée à la demande préalable a savamment été respectée nonobstant l’exception mentionnée à l’article 9 qui pourtant les exempte d’une telle démarche.

En cette occurrence, la décision du ministre de s’opposer à la marche de la confédération syndicale nous paraît bien curieuse, en raison du fait qu’il ait, d’une part, lui-même reconnu, aux dires de Monsieur Jean Rémy Yama, « qu’aucun élément juridique ne pouvait s’opposer à la tenue de cette marche». D’autre part, tenant lieu au fait, que sa motivation pour justifier ledit refus, d’un point du vue juridique, est dénuée de toute pertinence car la loi n’admet qu’une seule attitude en conséquence de laquelle toute interdiction d’une marche serait juste en droit à savoir le TROUBLE à l’ORDRE PUBLIC .

En effet, les premiers enseignements, objet de l’article 10 de la loi, nous informent que les réunions publiques sont susceptibles d’être interdites par l’autorité compétente si leur tenue est de nature à troubler l’ordre public. En l’espèce, aucun élément ni faisceau d’indices ne portaient en lui les germes d’un éventuel trouble à l’ordre public pendant tout le déroulé de cette marche. D’ailleurs prévoyants et soucieux du respect des principes républicains, les syndicalistes ont dans leur démarche, sollicité pour cet événement, l’encadrement par les forces de l’ordre afin de se prémunir d’éventuels débordements pouvant entacher la sincérité de leur action. Autant dire qu’ un tel procédé ne saurait se prévaloir d’une volonté de troubler l’ordre public.

Au nom d’une prétendue décision constitutionnelle, cause du refus

Dans sa réponse aux syndicalistes, le Ministre de l’Intérieur se fend d’une déclaration pour le moins évasive sur les raisons de son refus «Il me plaît de porter à votre connaissance que votre marche dont l’objet est de “protester contre les mesures d’austérité décidées par le Gouvernement le 21 juin 2018”, ne saurait être autorisée pour le moment (…)» avant d’inviter les protagonistes à « à surseoir sine die cette marche jusqu’au rendu de la décision de la Cour Constitutionnelle ».

S’agissant de la décision constitutionnelle, il convient de rappeler que dans une démarche tout aussi républicaine, Dynamique Unitaire avait introduit auprès de la Cour Constitutionnelle la requête n°00000016/PR/2018 aux fins d’obtenir l’annulation des mesures d’austérité prises par le Gouvernement le 21 Juin dernier. C’est donc en prenant appui sur cette décision dont l’objet de la marche est pendant devant la Cour Constitutionnelle que le Ministre a cru bon de justifier son refus prétextant qu’il serait mieux de reporter la marche en attendant la décision de la Cour.

Sans le savoir et au mépris de la pratique juridique, le Ministre de l’Intérieur se livre à son corps défendant à un dépassement de compétence en interprétant la loi, lui conférant ainsi un caractère jurisprudentiel sur la base d’un fait qui tombe véritablement sous le sens. Pareille justification est une facétie et un pied de nez fait au droit positif.

Quels rapports existe-t-il entre l’exercice du droit de justice et celui du droit de manifester ? Sur quels textes, lois ou dispositions s’appuie t-il pour remettre en cause la démarche des protagonistes?

Plus grave, en contorsionniste juridique patenté, le Ministre de l’Intérieur notifiait aux délégués syndicaux n’avoir pas reçu de demande d’autorisation préalable mais simplement une déclaration. Curieuse prétention sachant que l’article 6 sur la question est d’une clarté sans équivoque «(…) toute réunion publique est précédée d’une déclaration (…)». L’article 6 fait mention d’une déclaration et non une autorisation, par conséquent, la demande envoyée par les responsables syndicaux revêt parfaitement cet habit de déclaration préalable.

Monsieur le Ministre méconnaîtrait-il les dispositions et spécificités nées de la loi relative aux réunions publiques en République gabonaise ? Sinon de quelle demande parle alors Monsieur Lambert-Noël Matha ? Le Ministre fait-il valoir un régime d’autorisation préalable nouveau dénué de toute base légale doublée d’une jurisprudence nouvelle ? Si oui lequel?

En définitive, il ne serait pas impertinent de conclure que le procédé dilatoire sur lequel s’est fondé le Ministre pour rejeter la demande des requérants est révélateur d’une méconnaissance accrue des textes de lois dont la violation d’un droit fondamental doctement consacré n’en est que la résultante.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les justifications fallacieuses et insidieuses du Ministre de l’Intérieur sont à l’instar de nombreuses autres décisions, une entorse à l’expression de la démocratie pluraliste et à la consécration de l’Etat de droit.

Diplômé en Droit,
Que Dit La Loi