Comment l’État peut-il intervenir dans les affaires d’une Église ou d’un lieu de culte ? Association déclarée, contrôle administratif, ordre public.

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Par décision en date du 14 août 2026, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a suspendu le directoire de l’Église évangélique du Gabon, la mettant ainsi sous administration provisoire.

Le Gabon est un pays d’une grande diversité religieuse, allant du christianisme et de l’islam aux religions traditionnelles. Ces religions font partie intégrante de la vie sociétale et coexistent dans le même espace que les structures administratives.

La décision du ministère a surpris. Que cette Église peine à dégager un consensus lors de son vote se comprend, les jeux de pouvoir existent dans toute organisation.

Ce qui a étonné, c’est l’intervention elle-même. Il était en effet légitime de se demander pour quelles raisons, et sur la base de quels pouvoirs, l’État pouvait entrer dans ce qui relève de l’organisation interne d’une Église.

De quoi parle-t-on exactement ?

Avant tout propos, il importe de clarifier deux notions que l’on confond souvent : le statut des cultes et le statut religieux.

Le premier c’est le cadre juridique qui encadre l’exercice matériel et organisationnel de la religion par la reconnaissance des lieux de culte, les modalités de création et de fonctionnement des associations ou communautés religieuses, leur personnalité juridique, leurs rapports avec l’administration publique (déclaration, autorisation, dissolution, contrôle de l’ordre public) et relève du droit positif.

Le second relève du droit interne d’une communauté et est considérée comme la position ou la qualité reconnue à une personne, une institution ou une norme à l’intérieur d’un système de croyance.

C’est le cas par exemple du statut de prêtre, d’imam, de fidèle, ou encore le statut confessionnel d’un texte, d’un rite ou d’une institution religieuse elle-même (catholique, musulmane, protestante…).

L’État et les religions sont-ils séparés au Gabon ?

Au Gabon, le respect du culte est un principe fondamental. Il a pour objectif de garantir, ou du moins de permettre, aux citoyens de pratiquer librement leurs cultes dans le respect des lois en vigueur.

La liberté de culte est consacrée par la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 en son article premier alinéa 2 selon lequel « La république gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l’État et des religions ».  Cela signifie que l’État, en tant qu’État laïc, n’entend pas s’ingérer dans les affaires de cultes mais dispose toutefois d’un regard de contrôle en cas de dérive car la séparation n’exclut pas le contrôle.

La Constitution garantit également la liberté de culte dans son article 13 qui dispose que « les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous »; l’article 21 alinéa 2 reconnaît aux communautés religieuses le droit d’administrer elles-mêmes leur structure, en ces termes : «  les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu ».

Il ressort de ces deux articles que les communautés religieuses administrent librement leurs affaires, à condition de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et l’intégrité morale et mentale de l’individu.

L’autonomie et sa limite sont écrites dans la même phrase. L’alinéa 1er du même article le confirme : le droit de former des communautés religieuses est garanti « dans les conditions fixées par la loi ».

Sur quoi l’État n’a-t-il rien à dire ?

C’est en effet ce qui est prévu par la charte des musulmans du Gabon du 13 février 2010 institue une organisation représentative. La charte organise les nominations des représentants de la communauté mais également la résolution des conflits pouvant naître au sein de la communauté :

  • Article 8 « le Raïs est le musulman reconnu unanimement comme étant la personne la plus apte à servir la communauté à un moment donné. Cette aptitude peut être religieuse matérielle ou social».
  • Article 29 « tout litige survenant au sein de la communauté, entre deux frères ou sœur dans la foi sera soumis avant tout autre action, à l’arbitrage du CSAIG ».

C’est également la même structure d’organisation que prévoit l’église catholique du Gabon qui s’est dotée d’un tribunal ecclésiastique qui pourra statuer sur les litiges liés au mariage dans son article 5 qui nous fait savoir que « relèvent notamment de la compétence du tribunal : les causes en annulation de nullité de mariage, à instruire selon le procès ordinaire ou le procès documentaire conformément au canon 1086-1673 CIC bar 1983 ; les causes des séparations des époux ».

Aussi, l’article 29 des statuts des Assemblées de Dieu de Pentecôte suit la même logique en disposant que :

« […] sur proposition des bureaux des églises ou de la commission de discipline du Comité Exécutif, les sanctions suivantes peuvent être prononcées par le pasteur prophète ou le président du comité exécutif à l’endroit   du membre qui se serait rendu coupable d’une faute.

  • Avertissement ;
  • Blâme ;
  • Mise à l’écart pour un temps ;
  • Suspension ;
  • Radiation définitive» […].

Ces règles-là ne viennent pas de l’État et ne lui doivent rien. Elles disent qui représente une communauté, comment ses conflits se règlent, quelles fautes elle sanctionne et comment. C’est le domaine du statut religieux, et l’État n’y a pas voix.

Quel est alors le statut juridique d’une Église ?

Si l’État ne se mêle pas de la vie interne des cultes, de qui les Églises relèvent-elles ? Au Gabon, le statut des cultes est régi par la Loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.

L’article 1er dispose que :

« La présente loi détermine les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations. Toutefois, elle ne s’applique pas aux syndicats professionnels et associations syndicales, aux sociétés mutualistes ».

Cet article ne mentionne pas les cultes hors du champ d’application de la loi. Cela signifie que ceux-ci relèvent de la présente loi. L’article 3 en tire la conséquence :

« Sous réserve des dispositions du chapitre cinquième de la présente loi relatif aux associations étrangères ; les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ».

Deux choses sont donc distinctes :

  • Se réunir, prier, croire : cela ne suppose aucune formalité.
  • Posséder un local, signer un contrat, recevoir des dons, agir en justice : cela suppose de s’être déclaré. C’est cette existence civile, et elle seule, qui met une Église en rapport avec l’administration.

Déclarer, est-ce accepter un contrôle ?

Déclarer n’est pas seulement se faire enregistrer. La loi impose à une association de faire connaître ceux qui la dirigent, de signaler tout changement survenu dans sa direction et de justifier en permanence de la composition de ses organes, sous peine de dissolution. Ce n’est plus une formalité : c’est un contrôle. Et ce contrôle porte précisément sur l’organe interne d’une Église, son directoire, son comité exécutif, son bureau.

L’article 8 met la déclaration à la charge de ceux qui dirigent : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l’article 13 devra faire l’objet, de la part de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la préfecture où l’association a son siège social. » Ce sont donc les dirigeants eux-mêmes qui se présentent à l’administration. La démarche ne vient pas de l’État : elle émane de l’organe interne.

L’article 9 en précise le contenu : la déclaration fait connaître « la dénomination et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ». Trois exemplaires des statuts y sont joints et la déclaration est insérée au Journal officiel. L’administration détient ainsi la liste nominative de ceux qui dirigent une Église, et cette liste est publique. Un responsable qui n’y figure pas n’existe pas pour elle.

L’article 10 ajoute une condition décisive : « Pendant un délai de trois mois à compter de la remise du récépissé provisoire, l’association ne peut exercer aucune activité à moins qu’elle n’ait reçu entre temps le récépissé définitif délivré par le ministère de l’Intérieur. » L’existence civile de l’Église et l’identité de ses dirigeants sont donc validées par un seul et même acte, et c’est le ministère de l’Intérieur qui le délivre.

L’article 11, enfin, est celui qui éclaire toute l’affaire. Les associations déclarées sont tenues de « faire connaître dans les mêmes conditions, dans le mois, les changements survenus dans leur administration ou leur direction, entre autres : 1°) les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction ». Et le même article précise que les infractions à ces dispositions « peuvent être sanctionnées par la dissolution de l’association ».

Autrement dit, un changement de directoire n’est pas un fait purement intérieur : c’est un fait déclarable, dont l’omission se paie de la disparition de l’association. La composition de l’organe dirigeant est placée sous une surveillance permanente.

Voilà ce que change l’obligation de déclarer. En acceptant de se déclarer pour exister en droit, une Église accepte que la composition de sa direction cesse d’être une affaire purement intérieure. L’administration a désormais un titre à la connaître, à en suivre les changements et à sanctionner ceux qui ne lui sont pas signalés.

Ce n’est pas encore un pouvoir d’intervenir mais plutôt un droit de regard, mais un droit de regard qui explique la suite. Lorsque l’ordre public est menacé, la mesure que prend l’autorité de police ne s’abat pas sur un corps étranger au droit : elle atteint un organe que l’administration connaît, enregistre et contrôle depuis le premier jour.

Les Églises le reconnaissent-elles dans leurs propres statuts ?

Les statuts d’une Église gabonaise le montrent mieux que n’importe quelle démonstration.

Ceux des Assemblées de Dieu de Pentecôte portent en en-tête la mention suivante : « Communauté chrétienne déclarée par récépissé n° 0023/MISPD/SG du 02 mars 1999. Régis par la loi 35/62 du 10 décembre 1962. »

Et leur article premier ajoute : « Il est créé en République gabonaise conformément aux dispositions de la loi n° 35/62 du 10 décembre 1962, une communauté chrétienne dénommée Assemblées de Dieu de Pentecôte. »

Les renvois à l’administration parcourent ensuite tout le texte : le transfert du siège est « notifié au Ministère de l’Intérieur » (article 2), « tous les changements intervenus dans les statuts et règlement intérieur doivent être signalés au Ministère de l’Intérieur » (article 31), et la dissolution comme la dévolution des biens « doivent faire l’objet d’une notification expresse au ministère de l’intérieur » (article 32). L’article 31 est le plus parlant : c’est l’Église qui s’oblige elle-même à signaler au ministère les changements survenus dans son organisation.

Personne n’a imposé ces clauses à cette communauté : elle les a écrites elle-même, parce qu’en choisissant d’exister juridiquement, elle a choisi la forme de l’association déclarée et, avec elle, ses obligations.

À quel moment l’État peut-il intervenir ?

Il est important de rappeler que l’État demeure le garant de l’ordre public. Bien que le principe de séparation entre l’État et les cultes soit posé, l’État se garde le droit de s’ingérer, au nom de l’ordre public, dans l’administration libre des cultes.

C’est ainsi que le prévoient les alinéas 1 et 3 de l’article 21 de la Constitution, en ces termes :

« Toute personne a droit à la liberté d’association. Le droit de former les associations, des parties ou formation politique des syndicats, des sociétés, les établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garantie à tous dans les conditions fixées par la loi ».

« Les associations, partie ou formation politique, des syndicats, des sociétés, les établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdit selon les termes de la loi ».

Enfin, il est prévu aux termes de l’article 26 alinéa 2 qu’« ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, conditions, restriction ou sanction établies par la loi et considéré comme nécessaire dans une société démocratique ».

Sur la loi de 1962, l’article 4 dispose que «  toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine  du gouvernement , ou qui serait de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer la haine entre groupes ethniques, à occasionner des troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement , à inciter les citoyens à enfreindre les lois et à nuire à l’intérêt général, est nulle et de nul effet ».

L’article 6 ajoute qu’ «  en cas  de nullité prévue par les deux articles précédents, la dissolution de l’association est prononcée par décret qui peut ordonner la confiscation ou la destruction des biens ayant servi aux  activités de l’association » ; l’ordonnance n° 17/65 du 17 avril 1965 prévoit que : « Le président de la République pourra, par décret pris en conseil des ministres, dissoudre tout parti politique, syndicat, association ou organisation dont les activités troublent gravement l’ordre public ».

Jusqu’où ce pouvoir va-t-il ?

Ce pouvoir n’est pas sans forme : la loi indique qui décide, et par quel acte.

La dissolution, on l’a vu, n’appartient pas à un ministre : elle est prononcée par décret, et par décret pris en conseil des ministres lorsqu’elle sanctionne un trouble grave à l’ordre public.

L’État dit aussi qui peut diriger. L’article 5 dispose que, « sous peine de nullité de l’association, les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent être majeurs, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques, ni de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle ».

Enfin, lorsqu’une association dissoute n’a rien prévu pour le sort de ses biens, ce n’est pas l’administration qui s’en saisit : l’article 19 confie au tribunal, saisi par le ministère public, la nomination d’un curateur dont le mandat se limite à statuer sur la dévolution des biens.

Le droit des associations organise donc trois choses distinctes : une admission, par le récépissé du ministère de l’Intérieur ; une surveillance, par la déclaration des dirigeants et de leurs changements ; une sanction, par la dissolution prononcée par décret.

Une loi sur les cultes est-elle en préparation ?

Lors d’une rencontre avec les leaders religieux le 21 juillet 2026 à Libreville, le gouvernement gabonais s’est engagé à réviser prochainement les dispositions régissant les différents chefs religieux, en vue de l’élaboration d’un avant-projet de loi spécifique régissant les cultes et les organisations religieuses, tel que le prévoit l’article 94 de la Constitution, selon lequel «  en dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations , des syndicats, des partis et des formations politiques ; le régime des cultes »

À la sortie de cette rencontre, il ressort des déclarations des chefs religieux que l’esprit de cet avant-projet de loi est avant tout de moderniser le cadre juridique des organisations religieuses, culturelles et des chefferies traditionnelles, ainsi que de renforcer la formation des leaders religieux, afin d’encadrer les pratiques religieuses et de contrôler la prolifération des cultes.

Que faut-il en retenir ?

En définitive, il existe bien un cadre légal du statut des cultes : c’est le droit commun des associations. L’État n’intervient pas parce qu’il aurait une autorité sur les Églises, mais parce qu’une Église qui veut exister en droit emprunte la forme de l’association déclarée, et avec elle ses obligations.

C’est ce qui explique la mesure du 14 août 2026. En suspendant à titre conservatoire le directoire de l’Église évangélique du Gabon et en installant une administration provisoire pour trois mois, le ministre n’a pas dissous l’association, ne l’a pas sanctionnée pour un défaut de déclaration et n’a pas tranché le conflit interne. Il a gelé une situation devant un risque de trouble à l’ordre public, sur le fondement de son pouvoir de police administrative, ce qui explique que sa décision ne vise aucun texte particulier.

Ce pouvoir a ses limites. La mesure doit être nécessaire, proportionnée et temporaire, elle est soumise au contrôle du juge, et elle ne dit pas qui doit présider l’Église. Sur ce point, le dernier mot appartient à la communauté elle-même, puis au juge s’il est saisi.

La rencontre entre les leaders religieux et le gouvernement en vue d’un projet de loi sur le statut des cultes permettra de mieux apprécier le rapport qu’il y a entre ces différentes institutions.


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