Une jeune diplômée se déclare entreprenante, emprunte pour lancer son activité, l’activité ralentit et l’huissier se présente au domicile familial pour un recouvrement afin de rembourser l’emprunt effectué auprès de la banque.
Dans ce cas de figure, le patrimoine des Gabonaises et Gabonais qui seront amenés à contracter des crédits auprès des institutions financières de place sous le statut juridique de l’entreprenant est exposé à une diminution pour cause de remboursement d’une créance.
Le patrimoine d’un individu est constitué de la globalité de ses biens meubles et immeubles avec ses obligations (dettes…). L’insécurité qui menace l’entreprenant gabonais provient de l’unicité de son patrimoine. Avec cette défaillance, le devoir oblige à trouver une solution tangible, que d’ailleurs on retrouve dans la Loi du 14 février 2022 de la République française.
Mais concrètement, que risque un entreprenant gabonais qui ne parvient plus à rembourser ? Le salon et la gazinière de sa mère peuvent-ils être emportés pour une dette contractée au titre de son atelier ? La parcelle familiale peut-elle être vendue aux enchères pour solder un découvert commercial ? Autrement dit : jusqu’où va la garantie que l’on donne, sans toujours le savoir, en se déclarant entreprenant ? Et le droit gabonais offre-t-il aujourd’hui le moindre abri ?
L’indivisibilité du patrimoine personnel et professionnel de l’entreprenant gabonais
Le choix du statut de l’entreprenant soulève deux préoccupations liées à la sécurité de celui qui l’adopte. Il s’agit de l’unicité du patrimoine qui n’est pas différencié par le législateur OHADA et qui occasionne une saisie des biens personnels et professionnels en cas de recouvrement.
- L’unicité du patrimoine comme ouverture à l’insécurité financière de l’entrepreneur individuel.
Lisons attentivement l’article 30 alinéa 1 de l’AUDCG qui énonce que “L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole.” En d’autres termes, la personne qui acquiert le statut d’entreprenant par sa déclaration au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne crée pas une personne morale différente d’elle. Ici, la déclaration est considérée comme une forme d’enregistrement dans lequel on constatera que Monsieur X ou Madame Y exercent une activité légale.
Aussi, les biens qui sont engagés dans l’exploitation de son activité peuvent être des biens qui ont fait l’objet d’une acquisition avant l’attribution du statut de l’entreprenant et dans la plupart des cas étaient destinés à un usage domestique (brouette, pioches, terrain familial…) ou universitaire (ordinateurs portables, bureau de maison, imprimantes…). Ces biens peuvent être qualifiés de personnels.
Or, en vue de régulariser son activité afin de bénéficier des avantages qui en découlent tels que les prêts bancaires, l’entreprenant donne une autre qualification et destination à l’usage des biens acquis avant ledit statut, ils deviennent des biens à usage professionnel, vu leurs destinations exclusivement liées à son activité d’entreprenant.
Vu que la différence de biens personnels et professionnels n’existe pas en droit OHADA pour toute personne qui souhaite exercer une activité sous le statut de l’entreprenant, le droit considère juste qu’il y a un seul et unique patrimoine. Cela, malgré la régularisation juridique de l’activité.
D’ailleurs, cette unicité du patrimoine qui se traduit par une non distinction des biens personnels et professionnels a pour principale conséquence, l’accès illimité à un créancier (banque, bailleur de fonds…) aux biens de son débiteur entreprenant en cas de recouvrement d’une ou plusieurs créances.
- La non distinction du patrimoine personnel et professionnel dans les procédures de recouvrement de créances en droit OHADA.
L’exercice d’une activité en vue de faire une plus-value conduit la plupart des entrepreneurs à contracter des créances que l’on nomme de manière triviale un prêt. Dans un élan de voir croître son activité, certains débiteurs, dans notre présent article, ce sont les entreprenants, sont exposés à une méconnaissance des effets d’un cas d’insolvabilité d’une créance liée à l’exercice de leurs activités. D’ailleurs, nous relevons une continuité de l’unicité du patrimoine de l’entreprenant dans les procédures légales de recouvrement, qui a pour conséquence majeure la saisie des biens (meubles, immeubles et incorporels) personnels et professionnels de l’entreprenant.
L’article 91 de l’AUPSRVE sur la saisie-vente dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification du commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. »
Autrement dit, un entreprenant gabonais qui entretient une relation professionnelle avec un créancier qu’il ne parvient plus à solder intégralement, peut se voir saisir ses biens meubles (salon, ordinateur de bureau, gazinière, chaises…) afin de solder la créance qu’il a vis-à-vis de son créancier.
Cette insécurité du patrimoine expose l’entreprenant à une interruption de son activité temporairement ou de manière définitive, à une baisse de productivité, l’obligeant par la suite à être dans un cercle vicieux de dettes. Sans oublier la cellule familiale qui est soumise à une diminution de son patrimoine et l’incapacité de l’entreprenant à répondre aux obligations qu’il a envers sa conjointe ou ses enfants. La principale cause identifiée est la non différence de biens pouvant faire l’objet d’une saisie-vente sur la base du critère de l’usage par le législateur OHADA. Les biens meubles corporels ne sont pas les seuls biens exposés à cette insécurité. Il y a aussi les créances que des débiteurs ont vis-à-vis d’un entreprenant.
Pour ce cas de figure, l’article 153 de l’AUPSRVE sur la saisie-attribution des créances prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou un transfert. »
Ici, le législateur OHADA donne la possibilité au créancier d’un entreprenant de se voir solder sa créance par le débiteur ou les débiteurs de cet entrepreneur. Cela s’explique par le souci permanent de la célérité voulue dans les relations commerciales afin qu’elles ne puissent pas connaître d’interruptions. Or, en voulant la célérité, l’entrepreneur qui débute est laissé par cette absorption de ses flux, dans l’incapacité d’exercer convenablement son activité.
Avec un tel cas, un entreprenant gabonais qui a une créance envers une institution financière de la place peut se voir saisir ses créances obtenues dans une relation commerciale professionnelle avec des débiteurs (clients, fournisseurs, partenaires…) du fait d’un retard qui peut être jugé préjudiciable ou d’une insolvabilité. La célérité qui est voulue dans la relation commerciale dans l’espace OHADA peut fragiliser les relations entre commerçants ou entre commerçants et clients, voire fournisseurs.
Après les biens meubles de l’entreprenant qui peuvent être tous saisis et vendus, on a les créances de ce dernier qui constituent son chiffre d’affaires, et pour finir les biens immeubles qui sont aussi menacés par les dispositions du législateur OHADA en cas de recouvrement. Et cela quand on connaît le contexte africain, particulièrement le Gabon où la terre (pour ne retenir que ce bien immeuble) est précieuse, vu son utilité dans la construction de la cellule familiale.
La saisie immobilière précisée par l’article 246 dispose que « Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle. »
Encore une fois, aucune précision des biens du patrimoine pouvant faire l’objet d’une saisie sur la base du critère de l’usage (personnels ou professionnels). L’individu qui a un statut juridique de l’entreprenant en contractant une créance s’expose en cas d’insolvabilité à se voir saisir sa maison s’il est propriétaire ou une parcelle afin de rembourser son créancier. Ici, la notion de terre perd de sa sacralité quand on constate qu’elle peut être vendue pour rembourser une créance issue d’une relation commerciale. Dans notre situation, l’entreprenant qui est invité à contribuer à la création de richesse et qui démarre à peine, s’intègre dans une organisation qui ne prend pas en compte son état pré-entreprenant. À titre de précision, le palliatif proposé aux jeunes gabonais est l’entreprenariat. Dans quelle mesure un étudiant qui a été à la recherche d’un revenu durant une période longue ou courte peut supporter des obligations pareilles ? Avec quel patrimoine ?
Une sécurité du patrimoine des entrepreneurs individuels résolue en France : un modèle inspirant pour le Gabon
La modification d’un texte communautaire est sensible dans la mesure où la mise en œuvre d’un texte communautaire a une effectivité différente au sein des Etats parties. Pour remédier à cette fragilité des activités entrepreneuriales, la loi française sur le statut unique de l’Entreprise Individuelle est un modèle qui fait ses preuves. La prérogative octroyée par l’article 51 est une opportunité pour les États africains de prendre leurs responsabilités. Un autre palliatif peut être la déclaration d’insaisissabilité.
- Une sécurité du patrimoine des entrepreneurs individuels mise en œuvre en France
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. »
La lecture de la disposition française ci-dessus manifeste une volonté de différencier les éléments constitutifs du patrimoine professionnel et personnel. Cette distinction effectuée sécurise le patrimoine de l’entrepreneur individuel en énonçant les biens pouvant faire l’objet d’une saisie et dans quelles conditions. La précision est apportée dans le même dispositif du code de commerce français.
Il précise que « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. »
Le législateur français conditionne le règlement d’une créance par un entrepreneur individuel aux seuls biens professionnels, si et seulement si la créance a été contractée pour des raisons liées à son activité professionnelle. Les relations professionnelles de l’entrepreneur individuel sont limitées en matière de recouvrement de créances en France.
Mais qu’en est-il de la saisie du patrimoine personnel ?
L’article L. 526-22, alinéa 6 dispose que « Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos… »
La précision et la clarté ne donnent pas place à une ambiguïté. Si un entrepreneur individuel a une dette personnelle de trois cent mille euros, le créancier saisit ses meubles personnels. S’ils ne valent que deux cent mille euros, le créancier pourra, à titre subsidiaire et sous conditions, saisir le patrimoine professionnel. On observe donc une hiérarchisation des biens pouvant être mis en garantie sur le critère de l’usage.
- La perspective d’une législation nationale indiquant les biens insaisissables
Des créanciers sont confrontés à l’inexécution d’un contrat, qui favorise des risques d’insolvabilité. Cette situation place l’entreprenant débiteur face à l’obligation de répondre de ses dettes sans réelles précisions sur les biens qui ne peuvent pas être saisis et ceci sans exception. Cette responsabilité de protéger le patrimoine des entreprenants, le législateur OHADA l’attribue aux États ayant ratifié le traité.
La précision est faite à l’article 51 alinéa 2 de l’AUPSRVE : sont insaisissables « les biens déclarés indisponibles par loi nationale des Etats parties ». L’absence d’énumération précise des biens ne pouvant pas faire l’objet d’un droit de saisie par le législateur OHADA favorise une interprétation personnelle du juge. De facto, une interprétation trop large et imprévisible.
A travers cette disposition, l’État gabonais se voit attribuer un droit d’impacter positivement la dynamique entrepreneuriale de sa population. Or, c’est plutôt l’inverse qui est à noter, en matière de biens insaisissables chez les personnes physiques au Gabon, c’est un silence législatif qui est bruyant qui se traduit par l’incomplétude de l’application de l’article 51 alinéa 2 de l’AUPSRVE au Gabon, qui a privilégié les personnes morales de droit public à l’exemple de La Poste S.A.
Avec le décret n° 0023/PR/MCEN du 20/01/2022 fixant le statut des biens de la Poste S.A, l’État gabonais sécurise le patrimoine d’une de ses sociétés publiques sur le fondement de l’article 51 alinéa 2 de l’AUPSRVE, preuve que la sécurisation du patrimoine est cardinale pour l’effectivité de l’exploitation d’une activité. L’article 2 dudit décret dispose que « Les biens de La Poste S.A, opérateur postal désigné national, sont insaisissables. »
Mais qu’en est-il du patrimoine des personnes physiques nommées entreprenants ?
Sur le plan national, le droit OHADA est celui qui est applicable au regard de la non précision des biens pouvant faire l’objet d’une saisie par le législateur gabonais. Toutefois, en matière de recouvrement d’une créance, le revenu d’un débiteur ne peut faire l’objet d’une saisie dans son intégralité. Il se doit d’avoir le minimum vital pour subvenir aux besoins de la cellule familiale. L’absence d’un droit de saisie intégrale des biens et droits d’un débiteur est aussi appliquée aux biens meubles, qui doivent permettre au débiteur après une saisie d’avoir les meubles indispensables à la vie humaine.
Ces principes en lien avec l’insaisissabilité de certains biens et qui orientent les procédures de recouvrement, ne font pas l’objet d’une mention explicite dans une norme nationale. Le défaut de fondement juridique (législatif) laisse au juge de l’exécution le soin d’interpréter ce principe selon sa sensibilité.
Pour pallier ce vide, l’adoption d’un texte législatif énumérant de manière précise et claire les biens meubles et immeubles insaisissables d’un entreprenant en territoire gabonais est suggérée.
- La déclaration d’insaisissabilité : un moyen de protection des biens n’étant pas affectés à l’activité professionnelle de l’entreprenant.
Le droit français a connu, il y a vingt ans, exactement la situation que connaît aujourd’hui l’entreprenant gabonais : un patrimoine unique, un créancier professionnel qui pouvait tout atteindre, et une résidence principale exposée dès le premier impayé. Il en est sorti en trois temps. Chacun de ces temps répond à une question que le législateur gabonais n’a pas encore tranchée.
Premier temps : la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dite loi Dutreil. Elle ouvre à l’entrepreneur individuel la faculté de déclarer sa résidence principale insaisissable ; les créanciers professionnels ne peuvent alors plus se payer sur le prix de vente de l’immeuble de leur débiteur. La protection existe, mais elle est facultative : il faut se rendre chez un notaire et payer l’acte. Ceux qui en avaient le plus besoin, les plus modestes et ceux qui débutent, ne l’ont jamais faite. Première leçon pour le Gabon : une protection que le débiteur doit réclamer et financer ne protège pas ceux qu’elle vise.
Deuxième temps : la loi du 6 août 2015, dite loi Macron. Le législateur français tire la conséquence de cet échec et renverse la logique. L’insaisissabilité de la résidence principale devient automatique, de plein droit, sans acte notarié ni démarche préalable ; elle figure aujourd’hui à l’article L. 526-1 du code de commerce. Deuxième leçon : ce qui doit protéger tout le monde doit s’appliquer sans que quiconque ait à le demander. C’est très exactement ce que l’article 51 alinéa 2 de l’AUPSRVE autorise le législateur gabonais à faire, et qu’il n’a pas fait pour les personnes physiques, alors qu’il l’a fait par décret pour La Poste S.A.
Troisième temps : la loi du 14 février 2022. Elle ne remplace pas la précédente, elle va plus loin. Là où la loi Macron mettait un bien à l’abri, celle-ci sépare deux patrimoines : dès l’immatriculation, les biens utiles à l’activité forment le patrimoine professionnel, le reste demeure le patrimoine personnel, et le créancier professionnel ne peut en principe se payer que sur le premier. Troisième leçon, la plus importante : le critère retenu n’est pas la nature du bien, mais son utilité pour l’activité.
Or c’est précisément ce critère qui manque au droit OHADA. Tant que l’usage du bien ne sera pas pris en compte, la brouette du chantier et celle du jardin familial resteront un seul et même gage entre les mains du créancier.
Trois textes, vingt ans, une même trajectoire : du facultatif à l’automatique, puis de la protection d’un bien à la séparation de deux patrimoines. Le Gabon n’a pas à refaire ce parcours. Il peut en reprendre l’arrivée.
Avec la mise en œuvre de ces dispositions, une sérénité dans l’environnement s’installe et rend davantage propice l’activité. L’insaisissabilité et la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel sont des armes dont les entreprenants débiteurs doivent revendique l’effectivité en terre gabonaise.
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