Deux mois ont passé depuis l’affaire dite « de Kigali », et la ferveur médiatique est retombée. La justice s’est prononcée en première instance. La question que cette affaire a soulevée mérite pourtant qu’on y revienne à froid, parce qu’elle dépasse largement le cas d’un homme : un député gabonais peut-il être poursuivi et jugé pendant son mandat ?
Dans un Etat, celui qui commet une infraction peut être poursuivi devant les juridictions. Certains responsables publics bénéficient toutefois d’une protection qui n’est pas attachée à leur personne, mais à la fonction qu’ils exercent. Cette protection n’efface pas l’infraction et ne met pas son auteur hors du droit : elle encadre les poursuites, et parfois les retarde. Encore faut-il savoir ce qu’elle couvre exactement, et jusqu’où.
Rappelons les faits. Le 3 septembre 2026, un député gabonais a été filmé par une caméra de surveillance de l’aéroport de Kigali, au Rwanda, en train de porter des coups à un responsable de la compagnie RwandAir. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les autorités rwandaises, puis libéré le 6 septembre à l’issue d’échanges diplomatiques entre Libreville et Kigali. Le président de l’Assemblée nationale a indiqué devant le Bureau de l’institution que le parlementaire avait été « soustrait à la justice rwandaise » pour être remis aux autorités gabonaises.
Rapatrié à Libreville, il y a été poursuivi. Le 28 septembre, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité soulevée par sa défense, requalifié les faits en contravention de violences légères et condamné le député à 500 000 francs CFA d’amende, par un jugement rendu en premier ressort. Un député a donc bien été jugé pendant son mandat. Le fait divers importe moins, ici, que le mécanisme juridique qu’il met en lumière.
Il est donc légitime de se poser trois questions précises : que protège exactement l’immunité parlementaire au Gabon ? Dans quels cas un député peut-il malgré tout être poursuivi ? Et comment cette immunité se lève-t-elle ?
Que protège exactement l’immunité parlementaire ?
L’effectivité du pouvoir législatif est assurée au Gabon par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Ici, c’est la première institution qui nous intéresse. Elle est composée de députés élus par le peuple, chargés de faire passer sa volonté dans les lois qu’ils votent. Dans l’exercice de cette fonction, un député est amené à prendre la parole, à soutenir des positions et à en contester d’autres, ce qui peut être une source de conflit entre acteurs politiques.
Afin que la volonté du peuple ne puisse être interrompue par la crainte de poursuites, la Constitution adoptée par référendum consacre au profit du député une immunité parlementaire, pour que l’expression d’un point de vue ne puisse servir de fondement à une poursuite judiciaire.
Cette immunité est consacrée à l’article 77 de la Constitution, dont l’alinéa 1er pose le principe en ces termes : « Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire. » Cet alinéa n’est qu’une annonce : il ne dit pas ce que l’immunité couvre. Ce sont les alinéas suivants qui en donnent le contenu, et ils organisent en réalité deux protections très différentes :
- l’irresponsabilité, qui met le député à l’abri de toute poursuite pour ses opinions et ses votes : elle est absolue, elle subsiste après la fin du mandat et le texte ne lui connaît aucune exception ;
- l’inviolabilité, qui concerne toutes les autres infractions : elle ne met pas le député hors de cause, elle ne fait que retarder la poursuite, elle ne dure que le temps du mandat et elle peut être levée par un vote.
La première de ces protections, l’irresponsabilité, est posée par l’article 77 alinéa 2, qui dispose : « Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci ». Deux précisions méritent d’être relevées. La protection ne vise que les opinions et les votes, par exemple ce que le député dit à la tribune, écrit dans un rapport ou exprime par son bulletin. Et elle est perpétuelle : un ancien député ne peut pas davantage être poursuivi, des années plus tard, pour un propos tenu pendant son mandat. Contrairement à l’alinéa 3, cet alinéa ne réserve aucune exception, ni pour le flagrant délit, ni pour une levée de l’immunité par la Chambre.
En revanche, cette protection s’arrête là où s’arrête l’exercice du mandat. Une violence, un vol, une escroquerie ou un accident de la circulation ne sont ni une opinion ni un vote : l’article 77 alinéa 2 ne les couvre pas, et aucune lecture de ce texte ne permet de soutenir qu’un député serait à l’abri des poursuites pour de tels faits.
Si l’on s’arrête à cet alinéa, on pourrait croire qu’un député est inattaquable en justice. Il ne l’est pas. En dehors de ses opinions et de ses votes, il demeure un justiciable comme un autre ; simplement, la poursuite se heurte à une protection qui n’est pas de fond, mais de procédure.
Un député peut-il être poursuivi pour une infraction de droit commun ?
La loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise organise cette seconde protection à l’article 77, en ses alinéas 3 et 6.
L’alinéa 3 fixe d’abord la condition des poursuites dirigées contre un parlementaire : « Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’après la levée de l’immunité parlementaire. »
Le texte vise toutes les infractions, des crimes jusqu’aux simples contraventions. Le principe est que la poursuite suppose une levée préalable de l’immunité, votée par la Chambre dans les conditions de l’alinéa 4 du même article. Mais le texte réserve deux hypothèses dans lesquelles ce vote n’est pas requis :
- le flagrant délit, que la Constitution ne définit pas. La définition se trouve à l’article 51 du Code de procédure pénale, issu de la loi n°043/2018 du 5 juillet 2019, qui qualifie de flagrant « tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre » ;
- la condamnation définitive, c’est-à-dire celle contre laquelle plus aucune voie de recours n’est ouverte, l’intéressé ne pouvant plus faire examiner la décision par une juridiction supérieure à celle qui l’a rendue.
Le même article 51 ajoute une assimilation qu’il faut connaître, car elle élargit sensiblement la notion : « Il en est de même lorsque, dans le délai de trente jours depuis la commission de l’infraction, le crime ou délit paraît établi, par tous moyens, à la charge d’une personne. » Le délai de trente jours compte donc, et la preuve peut être rapportée par tout moyen, un enregistrement vidéo compris.
Dans l’une ou l’autre de ces deux situations, la poursuite peut donc être engagée sans que la Chambre ait à voter la levée de l’immunité.
Hors de ces deux hypothèses, l’alinéa 6 de l’article 77 fixe la condition pour que ces actions puissent aboutir : « La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire. »
Une difficulté subsiste pourtant, et mieux vaut la signaler que la contourner : l’alinéa 3 autorise la poursuite en cas de flagrant délit, mais l’alinéa 6 que l’on vient de lire suspend la poursuite jusqu’à la fin du mandat en l’absence de levée. Le texte ne dit pas si la flagrance dispense également de cette suspension : la question n’est pas tranchée.
Comment se lève l’immunité d’un député ?
La levée de l’immunité est donc la condition pour que l’action en justice puisse être conduite à son terme pendant le mandat. Elle obéit à la procédure fixée par l’article 77 alinéa 4 : « L’immunité parlementaire est levée à l’issue d’un vote au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la Chambre intéressée. »
Deux expressions retiennent l’attention dans cette disposition : le scrutin public et la majorité des deux tiers.
Une levée d’immunité est conditionnée par un vote qui doit se tenir de manière publique. Cela signifie que chaque vote est connu, avec le nom du parlementaire qui l’a émis et, par voie de conséquence, le groupe ou le parti auquel il appartient. Ce mode de scrutin interdit de se dissimuler derrière le secret et permet, par exemple, de mesurer la cohésion d’un groupe politique siégeant à l’Assemblée.
Vient ensuite la majorité des deux tiers, qu’il faut lire avec attention : elle se calcule sur les membres composant la Chambre, et non sur les seuls députés présents ou votants. L’article 216 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral fixe le nombre de députés à cent quarante-trois sur l’ensemble du territoire national et deux pour les régions électorales représentant les Gabonais de l’étranger, soit cent quarante-cinq ; la levée suppose donc quatre-vingt-dix-sept voix favorables. Les absences et les abstentions pèsent ainsi contre la levée, puisque le seuil reste le même quel que soit le nombre de votants.
Au terme de cet exposé, la réponse est double. Un député gabonais ne peut jamais être poursuivi pour une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions, et cette protection lui reste acquise après la fin de son mandat. Pour tout le reste, il n’est pas à l’abri de la justice : l’immunité ne fait pas disparaître l’infraction, elle soumet la poursuite à un vote de la Chambre ou, à défaut, la suspend jusqu’à la fin du mandat. L’immunité parlementaire protège donc la fonction, elle ne protège pas la faute.
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