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Le préambule de la Constitution du 26 mars 1991 énonce les grands principes directeurs qui vont présider à l’organisation et au fonctionnement des institutions gabonaises, que sont le principe de souveraineté nationale, qui implique le régime représentatif, le respect du caractère pluraliste de la démocratie, il pose également le principe de la justice sociale dont le corps de la constitution donne les contours et précise les obligations de l’Etat, et enfin affirme son attachement à l’égalité républicaine.

S’ajoute naturellement :

  • Déclaration des Droits de 1’Homme et du citoyen du 26 Août 1789.
  • Déclaration Universelle des Droits de 1’Homme du 10 Décembre 1948.
  • Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981
  • Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990 qui sera ratifiée par la loi N° 2/90 du 26 Juillet 1990, Portant ratification de la charte Nationale des Libertés.

On sait toute l’incertitude qui pèse sur la force juridique des préambules. Les préambules des constitutions sont souvent considérés davantage comme des déclarations solennelles à porté philosophique, que comme des dispositions à valeur constitutionnelle. En France par exemple, le préambule de la Constitution de 1958 n’a acquis valeur constitutionnelle que par la fameuse décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association ».

QUE DIT LA COUR CONSTITUTIONNELLE A PROPOS DE LA VALEUR JURIDIQUE DU PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 26 MARS 1991 ?

Par sa Décision n°1/CC du 28 février 1992 la Cour constitutionnelle a immédiatement consacré la valeur constitutionnelle du préambule, et ceci sans ambiguïté dans son premier considérant : « Considérant que la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérés par le préambule de la Constitution, auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constituent avec la Constitution, ce qu’il convient d’appeler le bloc de constitutionnalité ». Ainsi Parmi les Textes et Déclarations contenus au présent Préambule, « l’attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles non avilissantes, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel », est une Norme Constitutionnelle intégrée au Bloc de Constitutionnalité, au sens de la décision rappelée ci-dessus.

  1. Cour d'Appel Administrative de Monaco, 27 octobre 1969, Trésorier Général des Finances c/ C.
  2. Tribunal des Conflits, Arrêt du 25 mars 1996, n°03000, publié au recueil Lebon
  3. Nikolas Kada, Dictionnaire d’Administration Publique, Collection Droit et action publique, Edition Presse Universitaire de Grenoble, 2014, P.31-32
  4. La loi n°5/78 du 1er juin 1978 portant adoption du Code du Travail de la République Gabonaise a prévu en ses articles 44 et 45 la création d’une indemnité de services rendus, accordée à tout travailleur licencié pour motif autre que la faute lourde, ou allant à la retraite. Cette indemnité est due en cas de licenciement ou de départ à la retraite, après une ancienneté de deux ans dans l’entreprise
  5. les articles 71 et 88 des Codes du Travail des années 1994 et 2021
  6. Les agents publics non-statutaires de droit public sont des agents recrutés par l’État Gabonais par contrat d’engament de travail et qui sont soumis à un régime de droit public dont la compétence relève du juge administratif (article 2 de la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 susvisée)
  7. Les agents publics non-statutaires de droit privé sont des agents recrutés par l’État Gabonais par contrat de travail (lettre d’engagement ou décision ministérielle) et qui sont soumis à un régime de droit privé dont la compétence relève du juge judiciaire
  8. V. Article 193 du Statut Général de la Fonction Publique
  9. Tribunal des conflits, Arrêt du 25 mars 1996, n°03000, publié au recueil Lebon
  10. Tribunal Administratif de Makokou, Jugement du 25 novembre 2020
  11. Guide de l’agent public, service de l’analyse des médias, n°4, Octobre 2022
  12. Les emplois subalternes sont des emplois de rang peu élevé dans la hiérarchie professionnelle de l’Administration. C’est en particulier le cas des femmes de ménage, ouvriers, jardiniers, chauffeurs etc...
  13. Anthony BEM, le temps pour agir en justice, la forclusion et la prescription de l’action, LEGAVOX.fr, 7 avril2016
  14. Anthony BEM, Op.Cit., p.5
  15. Cette prescription peut être interrompue lorsque l’agent public a saisi l’administration ou initié une action en justice avant l’expiration du délai de quatre (4) ans. Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de la saisine
  16. Article 88 du Code Travail 2021 pour les agents de la main d’œuvre non permanente qui sont régis par les dispositions dudit Code
  17. L’article 149 de l’ordonnance n°0003/PR/2024 du 08 février 2024 dispose que « sous réserve des dispositions de prévues par différents statuts particuliers, l’âge limite de mise à la retraite est fixé à soixante-deux ans pour les agents civils de l’État »
  18. Conseil d’État, affaire MOUGHETOU Marie Adèle, arrêt du 04 janvier 2023, ré n° 86/2022-2023 ; V. aussi, Conseil d’État, affaire Dame ENGOUANG BEKALE Jeannette, arrêt du 17 mars 2023, rép. n°013B/2022-2023
  19. CE, affaire MBOUROU Jean Hubert, arrêt du 17 décembre 2010
  20. CE, affaire EKIEMA-EVOUNG Michel, arrêt du 09 décembre 2020 ; V. aussi, CE, affaire MOUNDOUNGA KOMBILA Philippe, arrêt du 09 décembre 2020
  21. CE, affaire DIMB Olivier, arrêt du 12 Juillet 2024, rep n° 112/2023-2024 ; V. aussi, CE, affaire MANINGAUT MOGOULA Viviane, arrêt du 12 juillet 2024, rep n°23/2023-2024
  22. CE, affaire MBA Christian, arrêt du 22 janvier 2025, rep n°003/2024-2025
  23. René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, Montchrestien, 2001, p. 1294
  24. CE, Arrêt du 12 février 2020, Rep n°107/2019-2020
  25. CE, affaire DIAMBOU Marie-Thérèse, rep 009/2023-2025, 11 décembre 2024

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