Que dit la loi sur la majorité sexuelle au Gabon

Date:

La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. Dans le même ordre d’idée le Conseil constitutionnel Français l’a défini comme étant:

« l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur ».

En droit gabonais, le terme est absent du corpus juridique. Il faut se tourner vers le chapitre VIII du Code pénal consacré aux infractions relatives au mariage et à la famille pour constater à l’article 264 que :

« Quiconque donnera en mariage, coutumier où épousera coutumièrement une fille non consentante ou âgée de moins de 15 ans sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans ».

Sachant que le bienfondé d’un mariage est de créer une famille et que la procréation implique des rapports sexuels, on peut donc déduire que le législateur de 1963 fixe à 15 ans la majorité sexuelle.

L’article 265 du Code pénal dispose que :

« Quiconque (…) aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de moins de 15 ans accomplis sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans ».

Cette disposition est encore plus claire dans la mesure où elle précise  aura accompli ou tenter d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant de moins de 15 ans.

La fixation de la majorité pénale à l’âge de 15 ans n’est pas spécifique au Gabon. Il faut reconnaitre qu’en la matière chaque pays pose ses propres limites nonobstant la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 qui favorise une unification vers le seuil de 18 ans. En France, l’article 227-25 du Code pénal fixe la majorité sexuelle par principe à 15 ans. L’Espagne et le Burkina Faso quant à eux estiment qu’un mineur de 13 ans peut consentir à une relation sexuelle.

Sources :

  • Code Pénal Gabonais
  • Code pénal français

En savoir plus sur Que Dit La Loi

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Harold Leckat
Harold Leckathttps://queditlaloi.com/
Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

1 COMMENTAIRE

  1. Bonjour et si vous vous occupez d’une fille de 17 ans qui a déjà un enfant qui n’est pas le vôtre ? Et plus tard vous lui faites aussi un enfant qui naît un mois avant ses 18 ans !?? Être vous poursuivable !??

Répondre à Jorrel EliwaAnnuler la réponse.

Share post:

Subscribe

Plus de lecture
Related

Retirer sa plainte suffit-il vraiment à arrêter la justice ?

Dans le langage courant, retirer sa plainte signifie souvent mettre fin à l’affaire. Beaucoup pensent ainsi qu’une procédure pénale dépend exclusivement de la volonté de la victime et qu’un pardon suffit à arrêter la justice. Pourtant, le droit pénal obéit à une logique différente. Une infraction ne concerne pas seulement la personne lésée, mais aussi la société tout entière. Dès lors, la justice peut-elle continuer malgré le retrait de la plainte ? Dans quels cas, au contraire, la procédure s’éteint-elle réellement ? Et quelle différence existe-t-il entre plainte pénale et action civile ?

L’institution du Tribunal ecclésiastique de Libreville : pour qui, pour quoi, et dans quelles limites ?

En janvier 2026, l’Archidiocèse de Libreville a procédé à l’érection d’un tribunal ecclésiastique de première instance. L’annonce de cette institution a suscité interrogations et réactions, certains y voyant l’instauration d’une justice religieuse parallèle, d’autres s’interrogeant sur sa compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité de l’État gabonais. Cette actualité appelle surtout une clarification juridique. Que peut juger un tribunal ecclésiastique ? À qui s’impose-t-il ? Et comment s’articule-t-il avec les juridictions de l’État dans un pays constitutionnellement laïque ? Autant de questions qui méritent d’être éclairées à la lumière du droit, au-delà des perceptions et des inquiétudes nourries par le débat public.

L’activité syndicale des retraités : jusqu’où peut-on encore agir pour la profession que l’on a quittée ?

Ces derniers jours, la question de l’engagement syndical a ressurgi avec force dans le débat public gabonais. Arrestations, prises de position, réactions contrastées : l’actualité sociale a remis sur le devant de la scène le rôle et la place de certains acteurs syndicaux, y compris ceux ayant quitté la vie active. Cette actualité invite surtout à poser une question de droit : un retraité peut-il encore participer à l’action syndicale des actifs ? Entre liberté syndicale, représentation professionnelle et droit de grève, le droit gabonais encadre strictement les conditions dans lesquelles un tel engagement demeure juridiquement possible.

Plainte pénale et gratuité : la mise au point du procureur général Eddy Minang

Le dépôt et le retrait d’une plainte sont-ils vraiment gratuits au Gabon ? Malgré la clarté du droit, des pratiques contraires persistent sur le terrain. À travers le rappel opéré par le procureur général Eddy Minang, cet article revient sur le fondement juridique de la gratuité des plaintes, les dérives observées dans la pratique, et les pistes permettant de renforcer l’application effective de ce principe essentiel d’accès à la justice.

En savoir plus sur Que Dit La Loi

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture