La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. Dans le même ordre d’idée le Conseil constitutionnel Français l’a défini comme étant:
« l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur ».
En droit gabonais, le terme est absent du corpus juridique. Il faut se tourner vers le chapitre VIII du Code pénal consacré aux infractions relatives au mariage et à la famille pour constater à l’article 264 que :
« Quiconque donnera en mariage, coutumier où épousera coutumièrement une fille non consentante ou âgée de moins de 15 ans sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans ».
Sachant que le bienfondé d’un mariage est de créer une famille et que la procréation implique des rapports sexuels, on peut donc déduire que le législateur de 1963 fixe à 15 ans la majorité sexuelle.
L’article 265 du Code pénal dispose que :
« Quiconque (…) aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant âgé de moins de 15 ans accomplis sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans ».
Cette disposition est encore plus claire dans la mesure où elle précise aura accompli ou tenter d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant de moins de 15 ans.
La fixation de la majorité pénale à l’âge de 15 ans n’est pas spécifique au Gabon. Il faut reconnaitre qu’en la matière chaque pays pose ses propres limites nonobstant la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 qui favorise une unification vers le seuil de 18 ans. En France, l’article 227-25 du Code pénal fixe la majorité sexuelle par principe à 15 ans. L’Espagne et le Burkina Faso quant à eux estiment qu’un mineur de 13 ans peut consentir à une relation sexuelle.
Sources :
- Code Pénal Gabonais
- Code pénal français
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