Quand les juges s’effacent : de l’incompétence des uns au triomphe du juge administratif, ultime gardien des actes des autorités administratives

Date:

Présenté comme une mesure nécessaire à la préservation de l’ordre public, un communiqué émanant de la Haute Autorité de la Communication (HAC) annonçait la suspension des réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national. Les autorités ont en effet soutenu leurs décisions par le souci de contrer la prolifération des contenus haineux et diffamatoires, ainsi que la désinformation menaçant la stabilité des institutions, l’ordre public et la cohésion nationale. Toutefois au-delà de ces motifs, la mesure soulève de sérieux questionnements juridiques. Cette dernière est telle qu’elle constitue une restriction particulièrement intense de quelques libertés et droits fondamentaux, au premier rang desquels s’élèvent la liberté d’expression et le droit à l’information. Or dans un Etat de droit, de telles atteintes ne sauraient être admises que sous réserve du respect de la légalité et du principe de proportionnalité. C’est sur cette voie que s’est cristallisée la contestation de certains citoyens, qui ont saisi les juridictions constitutionnelles et judiciaires afin de contester l’absence de légalité et de constitutionnalité de la mesure. Mais loin de nous surprendre, ces deux juridictions se sont successivement déclarées incompétentes pour connaître d’une telle affaire.

Mais alors, pourquoi cette avalanche d’incompétence ? Comment expliquer la déclaration d’incompétence du Juge constitutionnel pour connaître des violations manifestes des droits et des libertés garantis par la Constitution ? Et pourquoi le Juge judiciaire, quelquefois compétent, pour connaître des atteintes à des libertés, a-t-il suivi la position de la Cour ? Peut-être conviendrait-il de s’intéresser au fond de ces deux affaires.

En date du 23 février 2026, quatre citoyens saisissaient la Cour constitutionnelle au motif de « l’inconstitutionnalité et l’illégalité grave de la décision » de la HAC. Laquelle décision contreviendrait à des dispositions constitutionnelles dont, les articles 5, 14, 94 encadrent respectivement le principe de l’Etat de droit,  la consécration faite à la liberté d’expression, et au droit à l’information et à sa diffusion,  ainsi que l’encadrement par la loi de l’exercice des droits fondamentaux. Les requérants mettent tout aussi en avant l’article 119 alinéa 3 dudit texte qui confère à la Cour la compétence de statuer d’office sur les violations des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Pourquoi donc la Cour constitutionnelle investie d’une compétence reconnue face aux violations des droits fondamentaux se déclare-t-elle incompétente, alors même que les requérants  invoquaient un cortège de dispositions constitutionnelles afin de soutenir leur requête ?

La réponse à cette question se situe dans la nature même de la décision attaquée et dans le rapport que le juge constitutionnel entretient désormais avec les décisions de telles natures, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 19 décembre 2024.  En effet, il s’impose à nous un rappel pédagogique quant à la nature de la HAC. D’après l’article 2, de la Loi n°014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication, « La Haute Autorité de la Communication est une autorité administrative indépendante »(AAI). A rappeler que l’article 58 de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat en fait des « organismes administratifs qui agissent au nom de l’Etat sans pour autant relever de l’autorité d’un membre du gouvernement ».

Les précisions sont importantes car elles permettent de comprendre que la décision de suspendre les réseaux sociaux constitue un acte émanant d’une autorité administrative. Or, il est aujourd’hui établi que de tels actes relèvent de la compétence du juge administratif, lequel est Juge de la légalité des actes de telles natures. A contrario, le Juge constitutionnel n’intervient aucunement dans la légalité des actes administratifs dont le rôle est exclusivement de statuer sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances. A ce titre, sa compétence est soulevée toutes les fois qu’un acte administratif est contesté, pouvant donner lieu à un recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l’article 42 du code des juridictions administratives lequel conditionne la recevabilité d’un pareil recours, à l’épuisement préalable des voies de recours administratives, ce qui conditionne le champ d’intervention du juge constitutionnel.

C’est d’ailleurs l’observation que la Cour semble faire aux requérants dans sa décision. En effet, dans l’un de ses considérants, en convoquant les articles 114 et 115 de la Constitution qui encadrent ses domaines de compétences, elle rappelle que son champ d’action est strictement limité. Parmi ces compétences la Cour affirme qu’il ne semble figurer « l’examen des recours en annulation dirigés contre les actes administratifs », lesquels « relèvent plutôt de la compétence des juridictions administratives ». conformément à l’article 131 de la Constitution.

Pourquoi dès lors saisir la Cour Constitutionnelle ? La seule invocation des droits et libertés fondamentaux suffit-il à fonder sa compétence ?

Les requérants ont sans doute estimés que tel était le cas. Une impression qui tend à s’affirmer par l’article 119 alinéa 3 de la Constitution qu’ils ont expressément convoqué. Toutefois, il peut leur être reproché une lecture et une compréhension erronée dudit article. En effet si cet article reconnaît effectivement la compétence de la Cour pour toute atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, mais cette compétence n’est envisagée que dans l’hypothèse où ces atteintes trouvent leurs sources dans les lois et les ordonnances, à l’exclusion des actes administratifs. Peut-être encore cette saisine serait due à un divorce non digéré des requérants avec la Constitution du 26 Mars 1991, laquelle reconnaissait de façon explicite, en son article 84 alinéa 4 la compétence de la Cour pour statuer sur « des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ». En clair, outre ses compétences traditionnelles en matière de constitutionnalité des lois et des ordonnances, la Constitution de 1991 lui reconnaissait tout aussi un pouvoir de statuer sur des actes réglementaires attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

Tel n’est cependant plus le cas dans la Constitution actuelle : l’incompétence de la Cour semble désormais être consacrée. L’article 131 de ladite Constitution fait preuve d’une éloquence en la matière en rappelant la compétence du Conseil d’Etat en matière de « recours pour excès de pouvoir formés  contre les actes administratifs ».

Si l’incompétence de la Cour Constitutionnelle se justifie en raison de l’état du droit positif actuel, quelles seraient ainsi les raisons de l’incompétence du Juge judiciaire ?

Le  16 mars 2026, le Tribunal de première instance de Libreville se prononçait sur la même question en se déclarant, elle aussi, incompétente, à la suite d’une saisine faite par le Parti politique Ensemble Pour le Gabon (EPG). Ce dernier reprochait à la décision de la HAC de porter une atteinte grave à la «liberté d’expression et de communication». Le demandeur  s’aventure plus audacieusement en refusant de voir en cette mesure une décision administrative dès lors que cette dernière apparaît comme « insusceptible de se rattacher à un pouvoir légal », et constituant de fait une « voie de fait », ce qui reviendrait à engager la compétence du Juge Judicaire.

Mais qu’est-ce une voie de fait ? Et pourquoi le Juge judiciaire serait-il compétent en la matière ?

Dans ses conclusions dans l’arrêt du Tribunal des Conflits du 3 février 2014, Monsieur Bertrand DACOSTA rappelait que « la voie de fait a été inventée pour que les comportements de l’administration gravement attentatoires à une liberté ou au droit de propriété puissent être sanctionnés, en urgence, par un juge qui ne pouvait alors être que le  juge judiciaire ».

Les avocats du demandeur définissent la voie de fait comme  « une action de l’administration réalisée sans droit et portant matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou un droit de propriété ». Ces derniers font reposer cette définition en partant de l’arrêt Action Française du Tribunal des Conflits du 8 Avril 1935. D’après cette décision,  la voie de fait désigne « une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration » : autrement dit, il faut y voir une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété privé. Il s’agit d’un acte, d’un agissement particulièrement grave commis par l’administration et non susceptible de se rattacher à l’exercice de ses pouvoirs. Ainsi pour faire cesser cette voie de fait et réclamer réparation, le juge judiciaire est compétent. La grossièreté de cette illégalité prive, alors, le juge administratif  de son droit de juridiction.

Pourquoi donc cette invitation au juge administratif ?

La réponse se trouve dans les contre-arguments développés par les avocats de la HAC, lesquels ont tenu à rappeler au Tribunal l’évolution jurisprudentielle relative à la voie de fait. En effet, autrefois entendue comme toute atteinte grave aux droits fondamentaux et à la propriété privée, la jurisprudence contemporaine se livrera à une restriction, particulièrement intéressante de cette définition.

Dans son arrêt Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman du 17 Juin 2013, le Tribunal des conflits en a délimité le domaine d’application et, partant, la compétence du juge judiciaire, aux atteintes à la liberté individuelle. A la différence de l’arrêt Action Française, l’arrêt Bergoend conditionne la compétence du juge judiciaire à l’existence d’une atteinte à une liberté individuelle. Une subtilité que dégagent fort bien les avocats de la HAC qui, rappelant certes l’indéniable caractère « fondamental » de la liberté d’expression, soulignent toutefois que celle-ci ne constitue nullement une « liberté individuelle » au sens de l’arrêt Bergoend. Un argumentaire que semble appuyer le juge administratif gabonais, confirmant la compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait.

Dans sa célèbre décision, Bobebe, du 18 décembre 1981, la chambre administrative considérait « qu’il appartient à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de statuer sur les conséquences de tous ordres des atteintes arbitraires à cette liberté, celles-ci ayant par elles-mêmes le caractère d’une voie de fait ». Il en ressort que la stratégie développée par les avocats d’EPG afin de soulever la compétence du juge judiciaire sur fondement de la voie de fait avait peu de chances d’aboutir en raison du revirement jurisprudentiel opéré par l’arrêt Bergoend de 2013 du Tribunal des Conflits, au détriment de l’arrêt Action Française de 1935.

Un triomphe pour le Juge administratif ?

L’ensemble de ces développements révèle un mouvement dans lequel les juridictions constitutionnelle et judiciaire, chacune pour des raisons propres, se déclarent incompétentes, laissant ainsi apparaître le juge administratif comme le principal interlocuteur du contrôle des actes émanant des autorités administratives. Ce déplacement du contentieux n’est pas neutre. Il traduit une clarification de la répartition des compétences, mais interroge également sur les conditions d’accès au juge et sur l’effectivité de la protection des droits et libertés fondamentaux.

En effet, si le juge administratif apparaît comme le juge naturel de la légalité des actes administratifs, encore faut-il que les justiciables puissent effectivement le saisir, dans le respect des conditions procédurales qui encadrent son intervention. Dès lors, plus qu’un « triomphe », la situation met en lumière une recomposition des rôles juridictionnels, dans laquelle le juge administratif occupe une place centrale, sans pour autant épuiser les interrogations relatives à la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux.


En savoir plus sur Que Dit La Loi

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Laisser un commentaire

Share post:

Subscribe

Plus de lecture
Related

Marché public et gré à gré : que dit réellement le code des marchés publics gabonais ?

La question des marchés publics est revenue à plusieurs reprises dans l’actualité gabonaise ces derniers temps, avec des accusations récurrentes de non-respect des procédures d’appel d’offres et de recours abusif au gré à gré. Dans ce contexte, il devient nécessaire de s’interroger sur ce que prévoit réellement le droit en matière d’attribution des marchés publics, et sur les cas dans lesquels l’administration peut légitimement s’en écarter.

Retirer sa plainte suffit-il vraiment à arrêter la justice ?

Dans le langage courant, retirer sa plainte signifie souvent mettre fin à l’affaire. Beaucoup pensent ainsi qu’une procédure pénale dépend exclusivement de la volonté de la victime et qu’un pardon suffit à arrêter la justice. Pourtant, le droit pénal obéit à une logique différente. Une infraction ne concerne pas seulement la personne lésée, mais aussi la société tout entière. Dès lors, la justice peut-elle continuer malgré le retrait de la plainte ? Dans quels cas, au contraire, la procédure s’éteint-elle réellement ? Et quelle différence existe-t-il entre plainte pénale et action civile ?

L’institution du Tribunal ecclésiastique de Libreville : pour qui, pour quoi, et dans quelles limites ?

En janvier 2026, l’Archidiocèse de Libreville a procédé à l’érection d’un tribunal ecclésiastique de première instance. L’annonce de cette institution a suscité interrogations et réactions, certains y voyant l’instauration d’une justice religieuse parallèle, d’autres s’interrogeant sur sa compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité de l’État gabonais. Cette actualité appelle surtout une clarification juridique. Que peut juger un tribunal ecclésiastique ? À qui s’impose-t-il ? Et comment s’articule-t-il avec les juridictions de l’État dans un pays constitutionnellement laïque ? Autant de questions qui méritent d’être éclairées à la lumière du droit, au-delà des perceptions et des inquiétudes nourries par le débat public.

L’activité syndicale des retraités : jusqu’où peut-on encore agir pour la profession que l’on a quittée ?

Ces derniers jours, la question de l’engagement syndical a ressurgi avec force dans le débat public gabonais. Arrestations, prises de position, réactions contrastées : l’actualité sociale a remis sur le devant de la scène le rôle et la place de certains acteurs syndicaux, y compris ceux ayant quitté la vie active. Cette actualité invite surtout à poser une question de droit : un retraité peut-il encore participer à l’action syndicale des actifs ? Entre liberté syndicale, représentation professionnelle et droit de grève, le droit gabonais encadre strictement les conditions dans lesquelles un tel engagement demeure juridiquement possible.

En savoir plus sur Que Dit La Loi

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture