Au sens commun, les fiançailles constituent une intention réciproque de contracter mariage. Dans la société gabonaise, elles se manifestent à travers des actes tels que le « kô kô kô », entendez cogner la porte, c’est-à-dire, le fait pour l’homme accompagné de sa famille, de rencontrer les parents de la femme afin de solliciter la main de leur fille ou encore les « présentations » qui se font dans les mêmes conditions mais avec remise de présents. Il est de tradition que l’une ou l’autre de ces étapes précèdent les mariages coutumier et civil.
Qu’entend-on par fiançailles ? Quels en sont les effets ? Que dit la loi ?
Définition des fiançailles
Aux termes de l’article 198 du Code civil : « l’acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l’état de fiançailles (…) », autrement dit, les fiançailles sont une rencontre de volonté d’un homme et d’une femme de se marier ultérieurement. Dès lors, les futurs époux sont fiancés.
Les fiançailles constituent donc une promesse réciproque de mariage qui n’exigent aucune condition de validité, ni aucune formalité particulière. C’est un état de fait dont la preuve se fait par tout moyen.
Les effets des fiançailles
Les fiançailles sont un fait juridique. Ils ne produisent que peu d’effets. Les actes passés par l’homme et la femme qui se sont promis le mariage pendant la période des fiançailles ne relèvent d’aucun régime particulier.
De même, les fiancés ne jouissent d’aucun avantage et ne sont soumis à aucune obligation, à l’exception les droits et obligations liés à l’union libre dans le cas où, ils vivent comme mari et femme depuis plus de deux ans ou dans celui où l’homme sa famille s’est présentée aux parents de la femme pour leur demander d’établir avec celle-ci une union libre ainsi qu’en cas de rupture abusive.
Les effets de la rupture de fiançailles
Dans certaines conditions, les fiançailles peuvent être jugées abusives et donner lieu à réparation. En effet, aux termes de l’article 198 du Code civil, le fait de rompre abusivement une promesse de mariage acceptée ou de donner à l’autre fiancé de justes motifs de rompre peut être condamné. Les dommages intérêts peuvent être prononcés à l’encontre de celui qui a rompu en réparation du préjudice moral et matériel de l’autre et de ses parents. « La preuve (…) du caractère abusif de la rupture incombe a celui qui réclame des dommages-intérêts. Elle peut se faire par tout moyen » (article 200 du Code civil).
Celui des deux fiancés qui envisage une action en réparation des préjudices nés de la rupture de fiançailles dispose d’une année à compté de la rupture pour le faire à peine de prescription. La preuve de la promesse de mariage et du caractère abusif de la rupture incombe a celui qui réclame des dommages-intérêts. Elle peut se faire par tout moyen, à l’exception des montants octroyés aux beaux-parents (art. 200 Code civil).
Le sort des cadeaux est régi par le Code civil. Ainsi, que la rupture soit abusive ou non, les fiancés peuvent réclamer les cadeaux qu’ils se sont faits ou qu’ils ont donnés à leurs beaux-parents respectifs, exclusions faites des sommes d’argent données aux beaux-parents. Il en va de même lorsque la rupture des fiançailles est causée par la mort du fiancé ou de la fiancée ou par une démence non occasionnée par l’usage de l’alcool ou des stupéfiants.
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