Ordonnance sur l’avancement exclusif au mérite : la Cour constitutionnelle prononce la caducité

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La Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale avait saisi la Cour Constitutionnelle le 22 mars 2016 aux fins d’annulation de l’ordonnance n° 00013/PR/2015 du 16 juillet instituant l’avancement exclusif au mérite.

La Haute Cour a prononcé, en date du 08 juin 2016 la caducité de ladite ordonnance. La caducité ici, est entendue comme la sanction que la Constitution entache à la négligence ou au refus dont peut faire preuve le Parlement, de voter une loi de ratification d’une ordonnance prise pendant l’intersession parlementaire. Autrement dit, la caducité prive l’ordonnance de son applicabilité et de son opposabilité. Plus concrètement, le texte est privé de toute application et doit disparaître de l’ordonnancement.

Ladite caducité des ordonnances non ratifiées est prévue à l’alinéa 3 de l’article Article 52 de la Constitution, qui dispose que les ordonnances « doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session ». C’est-à-dire la session qui suit la période de vacation du parlement. La non ratification de celles-ci au cours de cette session les entache de caducité et cela conformément à l’alinéa 5 de l’article précité qui dispose que : « En l’absence d’une loi de ratification, les Ordonnances sont frappées de caducité ».

Le constituant gabonais en consacrant la ratification explicite, a voulu préserver le droit de regard du parlement sur une intervention du gouvernement dans un domaine qui lui est dévolu. Ceci afin de préserver un débat approfondi sur les dispositions prises dans le cadre d’une ordonnance.

Par conséquent, l’avancement automatique à l’ancienneté ou sur concours est maintenu. Cette décision des sages est une victoire pour les enseignants qui depuis entrée en vigueur de l’ordonnance querellée n’ont pas cessé de s’opposer à son application. Comme quoi, force doit revenir à la loi.


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