Les dispositions qui régissent les élections politiques en République gabonaise sont tirées de la loi n°07/96 du 12 mars 1996. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs modifications souvent à des fins visant à satisfaire la volonté d’une institution, d’un homme : le président de la République.
La loi n°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques a donc été modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998, puis par la loi n°13/2003 du 19 août 2003, ensuite par la loi n°015/2005 du 26 août 2005, s’en est suivie la modification par l’ordonnance n°002/2005/PR du 11 août 2005 ? Depuis 2009, elle a déjà subis deux réaménagements : la première par l’ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et la seconde, par la loi n°009/2012 portant modification de certaines dispositions de la loi n°7/96 portant disposition communes à toutes les élections.
S’agissant du contentieux électoral, la révision du 11 août 2011 a considérablement réduit les délais de recours devant la Cour Constitutionnelle ainsi que les délais prévus pour statuer.
Sur la réduction des délais de recours
Là où le texte originel prévoyait un délai de saisine de 15 jours en cas de contentieux électoral fondé sur la présidentielle, à compter de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, la reforme de 2011 est venue le réduire à 8 jours, à compter de l’annonce des résultats par le Ministre de l’Intérieur. En effet, aux termes de l’article 122 ancien : « La réclamation doit être déposée au greffe de la juridiction compétente concernée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant (…) la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les autres élections politiques », le nouvel article fait état de 8 jours seulement. L’article 122 nouveau dispose que : « La réclamation doit être déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine d’irrecevabilité, dans les huit jours suivant l’annonce des résultats par le Ministre chargé de l’Intérieur, en ce qui concerne l’élection présidentielle ». La curiosité est que les délais de recours sont plus longs pour des élections politiques moins importantes que la présidentielle. La suite de l’article 122 nous le précise : « dans les dix jours pour ce qui concerne les élections parlementaires et les opérations de référendum, dans les quinze jours pour ce qui concerne les élections locales ».
Sur la réduction du délai prévu pour statuer
Le texte originaire tiré de la Loi N°10/98 du 10 juillet 1998 prévoyait un délai plus long, quand la révision initiée en 2011 par l’ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. En effet, l’article 124 nouveau dispose : « La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l’élection du Président de la République», alors qu’avant la réforme, l’article 124 s’articulait comme suit : « La juridiction compétente saisie rend sa décision dans le délai maximum d’un mois à compter de l’enregistrement du recours au greffe». Là où, la loi ancienne prévoyait un mois, le gouvernement est venu limiter à 2 semaines par la voie d’une ordonnance en 2011 en prenant le soin d’allonger comme pour les délais de saisine, les délais prévus pour statuer, pour des élections politiques certes mais dont l’importance est moindre que la présidentielle.
Le nouveau droit prévoit donc « un délai maximum de deux mois à compter de l’enregistrement au Greffe pour ce qui concerne l’élection des parlementaires et les opérations de référendum » à la Cour Constitutionnelle pour rendre sa décision. Celui-ci est ajouté d’un mois « à compter de l’enregistrement au Greffe, pour ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et des conseillers départementaux ». N’y a-t-il pas une volonté de régler au plus vite le contentieux électoral de la présidentielle tandis que celui des autres élections politiques dispose de délai plus long ? Les délais de recours actuels, tirés de l’ordonnance n°009/PR/2011 du 11 août 2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques ont-ils été révisés à des fins personnelles ? Ou alors, la présidentielle étant l’élection la plus importante du pays, et que l’attente de la proclamation définitive des résultats angoisse les populations, le législateur a introduit une plus grande célérité dans le traitement du contentieux ?
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