Il est nécessaire de distinguer les individus les uns des autres dans une société. L’identification des individus peut se faire par tout moyen mais le mariage, le décès, la reconnaissance et la naissance se prouvent par des actes d’état civil. Ces actes s’établissent selon des critères bien définis par la loi. Le chapitre V du code civil dispose les règles générales en la matière.
Un acte de naissance est, un acte juridique de l’état civil. Il atteste de la naissance d’une personne, c’est également un élément de preuve de l’identité d’un individu. C’est à ce titre, qu’une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil, l’établissement du passeport ou de la carte nationale d’identité et l’inscription à un examen ou un concours.
Que dit la loi à propos des mentions obligatoires de l’acte de naissance et pourquoi ces mentions ? Que dit la loi à propos de la mention de la coutume dans les actes de naissance ?
Les mentions obligatoires que doit contenir un acte de naissance
Aux termes de l’article 167 du Code civil, l’acte de naissance énonce : « (…) la date, le lieu et si possible, l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, les noms, prénoms, professions et domicile du déclarant ».
Mieux, l’Article 154 du Code civil dispose que « les actes de l’état civil doivent être écrits lisiblement et avec une encre indélébile ; ils énoncent l’année, le jour, le lieu et si possible l’heure où ils seront reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».
Le bienfondé de ces mentions
A la lecture de l’ensemble des dispositions précitées, il convient de retenir que le législateur gabonais a voulu en tirer deux raisons : permettre d’identifier et localiser la personne physique, mais aussi permettre de rattacher la personne physique à une famille, à l’Etat gabonais et à un groupe sociolinguistique. En gros l’ensemble de ces mentions permet d’individualiser les gabonais.
Que dit la loi à propos de la mention de la coutume dans les actes de naissance ?
La loi ne retient pas la mention de la coutume.
A la lecture de l’ensemble des dispositions relatives à l’établissement des actes d’état civil et de l’acte de naissance en particulier, il n’est nullement retenu la mention de la coutume. Il se trouve que cette mention s’est faite en violation des dispositions précisées ci-dessus.
Dès cet instant, on est en droit de se poser la question de savoir si cette mention relève d’une erreur ou d’une intention malicieuse de distinguer autrement les gabonais en dehors des éléments de distinction prévus par la loi ?
Les conséquences tirées de la mention de la coutume dans les actes de naissance.
L’illégalité de la mention de la coutume dans les actes de naissance au Gabon peut avoir au moins deux effets. L’un juridique et l’autre politique. En droit, la mention de la coutume dans les actes de naissance peut entrainer l’illégalité des actes de naissance comportant cette mention. Ce qui par conséquent entrainerait le retrait de la mention des actes de naissance. Les actes de naissance, étant des actes administratifs, ils sont pris conformément aux dispositions que la loi prévoit. Lorsqu’ils y dérogent, ils sont frappés d’illégalité et encourent le retrait.
Sur le plan politique la mention de la coutume pourrait satisfaire une ambition électoraliste mais l’absence des instituts de sondages et la culture de la statistique vident cette possibilité de tout son sens. Cette mention semble avoir pour objectif une discrimination qui consacre l’hégémonie de certaines ethnies sur les autres.
La mention de la coutume dans les actes de naissance : opportunité et inopportunité ?
Sur le plan juridique, la mention de la coutume qui est déjà anticonstitutionnelle parce que le peuple gabonais est un et indivisible est au surplus inopportune et contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 155 qui indique clairement que « L’Officier de l’état civil ne doit relater que les indications prescrites par la loi ». Et au titre de celles-ci, il n’est nullement prescrit d’énoncer la coutume.
La mention de la coutume ne paraît pas utile même sur le plan socioculturel dans la mesure où elle semble avoir pour objectif de déterminer l’origine social ou ethnique des gabonais. Or, par la sociologie déjà ou par le patronyme chaque gabonais est rattaché à un groupe ethnique ou à une famille. Cet élément peut donc paraître dès cet instant superfétatoire.
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