Colorer ou obscurcir les vitres avant, arrière et latérales de sa voiture, pratique aux visées purement esthétiques est monnaie courante au Gabon. Souvent, on...
Le bail commercial en droit gabonais est régi par les dispositions des articles 101 et suivants de l’Acte Uniforme Portant Droit Commercial Général qui...
Au sein de la société les rapports entre les individus sont régis par des règles strictes, dont le comportement attentatoire peut entraîner des réparations...
Le préambule de la Constitution du 26 mars 1991 énonce les grands principes directeurs qui vont présider à l’organisation et au fonctionnement des institutions...
PREALABLE
Au terme des résultats du baccalauréat session 201’, une série de contestation est menée à travers le pays par certains candidats recalés aux...
La suspension des réseaux sociaux décidée par la Haute Autorité de la Communication a immédiatement soulevé des interrogations juridiques majeures, notamment au regard des atteintes portées à la liberté d’expression et au droit à l’information.
Saisies de cette décision, la Cour constitutionnelle puis le juge judiciaire se sont pourtant déclarés incompétents pour en connaître. Une double incompétence qui interroge.
Comment expliquer que des juridictions investies, en principe, de la protection des droits et libertés fondamentaux refusent d’examiner une telle mesure ? À quel juge revient alors le contrôle de la légalité d’une décision administrative de cette nature ?
La question des marchés publics est revenue à plusieurs reprises dans l’actualité gabonaise ces derniers temps, avec des accusations récurrentes de non-respect des procédures d’appel d’offres et de recours abusif au gré à gré. Dans ce contexte, il devient nécessaire de s’interroger sur ce que prévoit réellement le droit en matière d’attribution des marchés publics, et sur les cas dans lesquels l’administration peut légitimement s’en écarter.
Dans le langage courant, retirer sa plainte signifie souvent mettre fin à l’affaire. Beaucoup pensent ainsi qu’une procédure pénale dépend exclusivement de la volonté de la victime et qu’un pardon suffit à arrêter la justice.
Pourtant, le droit pénal obéit à une logique différente. Une infraction ne concerne pas seulement la personne lésée, mais aussi la société tout entière. Dès lors, la justice peut-elle continuer malgré le retrait de la plainte ? Dans quels cas, au contraire, la procédure s’éteint-elle réellement ? Et quelle différence existe-t-il entre plainte pénale et action civile ?
En janvier 2026, l’Archidiocèse de Libreville a procédé à l’érection d’un tribunal ecclésiastique de première instance. L’annonce de cette institution a suscité interrogations et réactions, certains y voyant l’instauration d’une justice religieuse parallèle, d’autres s’interrogeant sur sa compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité de l’État gabonais.
Cette actualité appelle surtout une clarification juridique. Que peut juger un tribunal ecclésiastique ? À qui s’impose-t-il ? Et comment s’articule-t-il avec les juridictions de l’État dans un pays constitutionnellement laïque ? Autant de questions qui méritent d’être éclairées à la lumière du droit, au-delà des perceptions et des inquiétudes nourries par le débat public.