Que dit la loi sur l’information judiciaire ?

La société est régie par un ensemble de règles utiles et nécessaires au maintien  de l’ordre public dont la garantie du respect s’appuie sur la menace de sanction qui pèse sur les éventuels contrevenants. En cas de troubles ou de risques de troubles causés par la transgression, dans certaines circonstances, d’une norme tenue pour essentielle, une sanction spécifique – la peine – est prononcée au nom de la société. Mais l’amont de toute répression de  l’auteur d’un comportement réellement ou potentiellement perturbateur pour l’ordre public prend appuie sur la Constitution,  laquelle consacre un certain nombre de droits qui s’imposent aux autorités des poursuites et impliquent que la protection de la société ne saurait méconnaître le respect des droits de l’homme. Pour ne pas punir de façon arbitraire, l’instance pénale consacre une sorte d’avant-procès qui a lieu une fois qu’un comportement attentatoire à l’ordre public est révélé. Suivant la commission d’une infraction, il advient l’ouverture de l’action publique, laquelle en cas de crime ou de délit pénal, permet au procureur de la République de mettre en branle une information judiciaire qu’il confie à un juge d’instruction. Le bienfondé étant d’établir les éléments constitutifs d’une infraction pénale et de déterminer si les charges imputables aux personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie. Que dit la loi ? En droit français l’article premier du Code de Procédure Pénale dispose : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée (…) ». En droit gabonais c’est l’article 2 du Code de Procédure Pénale qui définit l’action publique en ceci  qu’ « elle à pour objet la répression de l’atteinte portée […]

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