Le Livre III du Code pénal gabonais intitulé Des crimes et délits contre les personnes énonce à son Chapitre premier, Les homicides volontaires, parmi lesquels il faut distinguer le meurtre de l’empoisonnement.
Les deux infractions impliquent que l’agent soit animé de « l’animus necandi », entendez par là, l’intention de tuer, qui n’est autre que l’élément moral du meurtre, mais qui n’est pas toujours retenu lorsqu’il s’agit d’empoisonnement.
L’empoisonnement est une infraction tant particulière que spécifique. Sa spécificité ressort de son caractère formel, c’est à dire que le seul agissement illicite au regard du droit pénal, suffit pour justifier une sanction. Le résultat qu’est la mort effective de la victime importe peu.
Que dit la loi ?
Au regard du droit gabonais « attenter à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort (…) et quelles qu’en aient été les suites » donne lui à la peine prévue à cet effet.
Aux termes de l’article 226 du Code pénal “Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites”
Quels sont les éléments constitutifs de l’empoisonnement ? Quelle en est la sanction encourue ?
L’élément préalable: La nature mortifère de la substance
Il en ressort de la lettre de l’article 226 du Code pénal susmentionné que la condition préalable de l’empoisonnement est la nature mortifère de la substance.
En effet, quelque soit sa nature chimique (arsenic, cyanure, phénol, sarin…), biologique (batrachotoxine, curare, toxine botulique, muscarine…), ou physiques (radionucléides : rayonnements gamma), le seul caractère mortifère suffit comme condition préalable.
L’élément matériel : l’emploi ou l’administration
Tous les procédés d’emplois ou d’administrations sont admissibles. Qu’il s’agisse de l’inhalation, de la consommation ou de l’injection. L’élément matériel étant constitué par le simple fait de faire rentrer dans un corps une substance de nature à donner la mort plus ou moins promptement.
L’élément moral
L’intention c’est la volonté de produire le résultat légal de l’infraction, autrement dit, c’est l’intention pour l’empoisonneur de vouloir attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance mortifère, ce qui implique d’une part, la connaissance du caractère mortifère du produit employé ou administré, d’autre part, le caractère volontaire de l’emploi ou de l’administration.
Qu’en est-il de la répression de l’empoisonnement ?
La répression
Aux termes de l’article 227 du Code pénal « Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort” ». Mais la Loi n° 3/2010 du 15 février 2010 portant abolition de la peine de mort dispose à son article 3 que : « Dans tous les textes en vigueur, la peine de mort est remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité ou par la détention criminelle à perpétuité ».
En conséquence, l’empoisonnement sera puni par la réclusion criminelle à perpétuité, autrement la prison à vie en lieu et place de la peine de mort en vigueur dans l’ancien droit.
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