« Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n’est pas arrêtée par la peur de la mort ». C’est en ces termes que Robert Badinter faisait son plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort en France et montrait l’absurdité de l’application d’une telle peine.
La peine de mort désigne la sanction pénale consistant à priver légalement de la vie une personne condamnée pour un crime grave. En effet, la peine de mort a souvent été l’une des composantes de l’arsenal répressif de divers régimes à travers l’histoire. Sous l’Ancien Régime en France (fin du XVIème siècle à 1789) par exemple, il existait une grande diversité de peines, allant de peines très modérées aux châtiments les plus atroces appliquées aux criminels les plus endurcis. Dans ce cas, la sanction pénale visait avant tout à appliquer une punition exemplaire pour montrer que le crime ne reste pas impuni. Puis avec l’évolution de la société, la sanction pénale s’est intéressée à l’intérêt de la sécurité publique, face à une criminalité toujours très présente. Enfin, est apparue l’idée d’amendement, et avec elle l’espoir de la réinsertion pour le condamné.
De toutes ces approches de la sanction pénale, plusieurs ont estimé que la sécurité de la société, tout comme sa satisfaction, serait assurée avec la peine de mort. C’est une peine exemplaire qui a l’avantage de mettre le condamné définitivement hors d’état de nuire. En effet, la peine capitale a longtemps été considérée comme la sanction normale de l’homicide, par application de la loi du Talion. Elle pouvait aussi être prononcée en cas d’infanticide, d’avortement, de crime de lèse-majesté ou encore de vol. L’exécution s’effectuait le plus couramment par pendaison, pour les roturiers, et par décapitation, pour les nobles. La peine du feu, le bûcher, elle, s’appliquait aux incendiaires, aux coupables de sacrilèges ainsi qu’aux sodomites. Quant au supplice de la roue, initialement prévu pour les voleurs de grand chemin, il punissait ordinairement les auteurs d’homicides les plus graves comme le parricide. Il est à noter que sous l’Ancien Régime, les modes d’exécution les plus atroces ont disparu, depuis l’enfouissement « vif sous le mort » (supprimé au XIVe) jusqu’à la noyade, en passant par l’ébouillantage des faux-monnayeurs dans un chaudron (s’éteint au XVIe s.).
Au Gabon, la peine de mort a été définie par la loi n°21/63 du 31 mai 1963 portant code pénal. En effet, dans ses articles 1er et 9, elle définissait le régime de la peine de mort et fixait son mode d’exécution (tout condamné à mort sera fusillé). Cette Loi adoptée sous Léon MBA n’avait cependant pas fait l’objet d’application en dépit de nombreux crimes et de deux tentatives de renversement (coup d’état de février 1964 et les tentatives de renversement du Mouvement Nationale de Résistance Gabonaise de Germain MBA).
A l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux au Président de la République, le chef de l’Etat, chef du Gouvernement a instruit le Président du Conseil Economique Social et Environnemental, de soumettre par référendum, la possibilité d’un retour à l’application de la peine de mort au Gabon. Cette communication politique qui accompagne l’intention de la mise en œuvre d’une nouvelle politique pénale accrédite l’idée qu’il y a urgence à faire adopter la peine de mort car l’ordre social serait menacé. L’interpellation de la première autorité politique soulève deux problèmes : d’une part, sur le plan social, il est fort de constater la montée en puissance de la violence au sein de la société gabonaise et la récurrence de crimes rituels et d’enlèvements ; d’autre part, le droit étant une activité sociale et politique à part entière et non un phénomène naturel, l’exécutif souhaite apporter une réponse juridique à un phénomène social. Ce qui traduit l’échec cuisant des politiques pénales mises en œuvre ces dernières années et l’incompétence de l’appareil juridico-politique à apporter une réponse concrète à ces problèmes précédemment cités.
Il faut rappeler que les lois pénales révèlent la façon dont une société pense son organisation et se donne les moyens de la défendre. La pénalisation de la société renvoie ainsi au constat que l’outil pénal est devenu un outil majeur pour gouverner la conduite des individus et des groupes. Nous assistons ainsi à une multiplication législative associée à la montée en puissance de l’outil pénal. Ce qui est démontré par une augmentation des lois pénales depuis 2010 avec l’adoption de la Loi n°3/2010 du 15 février 2010, qui remplace la peine capitale par la réclusion criminelle à perpétuité, mettant fin à cette pratique.
Il faut toutefois rappeler que si le Gabon a aboli la peine de mort en 2010, cette peine n’a plus été appliquée depuis la fin des années 1980. En effet, avec la fin du parti unique au Gabon et l’abolition de la peine de mort en France, plusieurs pressions politiques ont contraint le régime de l’époque à cesser l’application d’une telle peine au risque de se voir appliquer des sanctions.
Aussi, le Gabon ayant adhéré à différentes conventions internationales qui interdisent l’application de la peine capitale. La non-application du code pénal de 1963 dans ses dispositions relatives à la peine de mort était somme toute logique.
Cependant, on peut légitimement questionner l’état de notre justice. A-t-on réellement épuisé les outils offerts par notre Code pénal ? Le Gabon peut-il légalement introduire dans son droit positif l’application de la peine de mort sans risque majeur ?
En dépit de la persistance de ce débat, un retour à l’application de la peine de mort au Gabon serait liberticide au vue de nos engagements en matière de protection des droits et libertés tant sur le plan interne qu’externe (I) et une confirmation d’échec de l’appareil juridico-répressif en vigueur (II).
I- UNE AMBITION LIBERTICIDE
La volonté exprimée par le Président de la République et le Président du CESE d’envisager l’adoption, par voie référendaire, un retour à la peine de mort est contraire à la Constitution gabonaise adoptée en 2024 (A) en plus d’être une violation scandaleuse des engagements internationaux pris par le Gabon (B).
A- UNE APPLICATION DE LA PEINE DE MORT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION
Le retour à l’application de la peine de mort est totalement opposé à la consécration du droit à la vie garanti par la Constitution (1) d’autant plus que le contrôle constitutionnel d’une loi référendaire est en l’espèce impossible (2).
1- LA VIOLATION FLAGRANTE DU DROIT A LA VIE
Suite au renversement du Régime d’Ali Bongo, la nouvelle équipe dirigeante a décidé de se doter d’une nouvelle Constitution, plus juste, plus protectrice des droits et libertés et donc plus démocratique. Ce faisant, dans son article 11, cette Constitution consacre le droit à la vie. En effet, selon ce texte, chaque citoyen a le droit à la vie et au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale.
Partant de ces dispositions, la peine de mort est en totale opposition de ces valeurs car elle est une atteinte profonde au droit à la vie et à toute notion de dignité humaine. Cet article 11 précité interdit toutes formes de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains.
La vie étant sacrée en territoire Bantou, le constituant n’a pas souhaité, selon l’esprit du texte, arroger à qui que ce soit le droit de vie ou de mort. Constitutionnellement parlant, aucune institution n’a le pouvoir de décider d’ôter la vie à un citoyen. Une loi, fût-elle adoptée par référendum, serait intrinsèquement contraire à la Constitution. Le droit à la vie placé parmi les premiers articles de cette Constitution constitue l’un des sacro-saints principes de notre société gabonaise : il constitue ainsi une liberté fondamentale. Dans notre société encore très marquée par l’influence chrétienne, c’est à Dieu que revient le choix de nous ôter la vie.
Le retour à l’application d’une telle peine serait un recul démocratique dont nous serions tous coupables. Elle peut même s’avérer être l’ouverture de la boite de Pandore à une succession de mesures liberticides futures, au gré des urgences ou des agendas juridiques contraires à l’intérêt commun.
La protection des libertés fondamentales passe par un double mécanisme qui vise à protéger le citoyen contre la Loi car elle peut être liberticide, mais aussi contre l’administration qui peut être faillible.
2- LA DIFFICULTE DE CONTROLE CONSTITUTIONNEL D’UNE LOI REFERENDAIRE
Avant tout propos, cette partie aura vocation à être pédagogique au vue de la technicité du sujet et du profil hétéroclite de nos lecteurs.
La justice constitutionnelle est l’idée selon laquelle une institution, au sens organique, a vocation à veiller à la protection de la Constitution. La hiérarchie des normes voulant qu’une norme inférieure soit conforme à une norme supérieure, cette justice constitutionnelle vise à contrôler la conformité de toute Loi à la Constitution. Ainsi, la Cour Constitutionnelle au Gabon est l’Institution chargée d’assurer la suprématie du droit dans une démarche d’impartialité et à l’occasion d’un litige.
Du point de vue matériel la justice constitutionnelle est donc une activité de contrôle. Elle va être le contrôle de conformité à la Constitution des lois. C’est la possibilité qui est offerte, de lancer une procédure pouvant aboutir à l’abrogation de la disposition législative.
Ainsi, le contentieux constitutionnel a comme particularité d’associer le juge au contrôle d’un acte dont la nature est spécifique. C’est le cas du contrôle qui va se faire face à la Loi qui est avant tout un acte politique, et qui peut ensuite être un acte qui est potentiellement liberticide.
Il faut dire que ce contrôle constitutionnel peut se faire à priori ou à posteriori. Le contrôle est dit à priori lorsqu’il s’opère avant la promulgation d’une loi pour en vérifier la conformité à la Constitution, évitant sa mise en application. Il est à posteriori lorsqu’il intervient après la promulgation, permettant à tout justiciable, lors d’un procès de contester la constitutionnalité d’une Loi déjà en vigueur. Ce contrôle est fréquent lors de la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Dans le cas d’espèce, il n’est plus à démontrer le caractère anticonstitutionnel d’un retour à l’application de la peine de mort au Gabon. Cependant, la difficulté réside dans le caractère référendaire de la potentielle future Loi.
En effet, en matière de Loi référendaire, le contrôle à priori n’est pas possible. La Loi référendaire est une émanation directe de la souveraineté nationale et l’expression de la volonté populaire. Elle échappe généralement au contrôle de constitutionnalité. La juge constitutionnel se contente du contrôle des opérations référendaires.
Ensuite, le contrôle à posteriori a de faibles chances d’aboutir au vue des différentes interprétations faites par le juge constitutionnel lorsqu’il est saisi dans le cadre du contrôle d’une Loi à valeur hautement politique. En France par exemple, le juge constitutionnel s’oppose au contrôle de Loi référendaire comme peuvent le témoigner certaines jurisprudences du Conseil Constitutionnel.
Ce faisant, le risque de voir une Loi référendaire qui porte atteinte aux Libertés Fondamentales entrer en application sans être censurée par le juge constitutionnel est très grand.
En plus d’être une violation flagrante de la Constitution, l’application de la peine de mort serait une entrave aux engagements internationaux pris par le Gabon.
B- UNE VIOLATION FLAGRANTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
La realpolitik nous rend dépendant de la Communauté internationale. Il est illusoire de croire que le Gabon peut décider de l’adoption de certaines Lois en violation des conventions dont il est partie. C’est courir le risque de se voir sanctionner et être mis au ban de cette communauté. Ainsi, le Gabon est tenu de conformer ses Lois aux exigences des traités et accords internationaux auxquels il est partie (A), au risque de se voir appliquer des sanctions sur le plan international (B).
1- UNE AMBITION AUX ANTIPODES DE LA HIERARCHIE DES NORMES
En droit, le respect de la hiérarchie des normes est une règle sacrée et inviolable. Cette hiérarchie des règles présente une grande importance car un texte d’une catégorie inférieure est généralement subordonné aux textes d’une catégorie supérieure et ne peut y déroger. Ainsi, selon ce principe, les règlements doivent être conformes à Loi ; La Loi elle doit être conforme aux conventions internationales et les conventions internationales doivent être conformes à la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes.
Ainsi, le Gabon, étant partie à des conventions internationales, s’engage à conformer son corpus législatif à ces conventions qui le lient. L’adoption de toute Loi qui serait contraire à ses engagements internationaux serait une violation grotesque qui le ferait passer pour un « Etat voyou » .
Or le Gabon étant partie à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a affirmé son engagement à respecter les principes énoncés par les Nations Unies et d’autres instruments internationaux. Cependant, l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » : c’est un engagement à garantir à tout individu le bénéficie d’une protection sociale et surtout à la protection de sa vie. Ces dispositions sont en total désaccord avec une application de la peine de mort.
Aussi, le Gabon a ratifié le Protocole Facultatif de l’ONU, Pacte International relatif aux droits civils et politiques et le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui sont des textes qui renforcent l’abolition au niveau international et national de la peine de mort.
Le Gabon sera donc contraint de sortir de ces traités ou de renoncer à cette lugubre ambition d’un retour à l’application de la peine de mort. Toutefois, il faut souligner qu’un retour à l’application de la peine capitale mettrait le Gabon en situation d’irrégularité et pourrait avoir des conséquences dommageables pour la nation.
2- UNE AMBITION AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES CERTAINES
Comme il l’a été dit plus haut, le Gabon au courant de sa jeune histoire avait pendant plusieurs décennies au sein de son corpus législatif des dispositions pénales qui faisaient mention de l’application de la peine de mort. Mieux, jusqu’à la fin des années 1980, elle a eu à appliquer la peine capitale. En questionnant notre histoire récente, l’application de cette peine a pris fin au début des années 1990 suite à la fin du parti unique d’une part et à la pression des partenaires internationaux d’autre part. Loin d’être de la soumission, le pragmatisme politique a contraint les dirigeants à s’aligner sur la politique pénale en vogue en ce temps qui avait pour leitmotiv l’abolition de la peine de mort.
Ramener en 2026 un débat lié à un retour de la peine capitale, serait une tentation qui mettrait à mal le pays sur le plan international. Surtout, ce serait courir le risque de se voir infliger des sanctions économiques et même un isolement politique qui pourrait être fatal pour le Gabon.
D’un point de vue purement juridique, il faut souligner que plusieurs nations à travers le monde s’opposent à l’extradition d’un individu vers un état qui pratique la peine de mort. Ceci est le cas de la France qui refuse toute extradition vers un pays qui applique la peine capitale ou qui pourrait infliger à l’extradé des traitements inhumains et dégradants. La France ayant aboli la peine de mort, et conformément à ses engagements nationaux et européens, refuse d’extrader une personne vers un pays qui applique la peine de mort (CEDH et la Charte de l’UE). Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de revenir sur les affaires récentes impliquant des binationaux, lesquels ont pu échapper aux poursuites en se trouvant dans des États refusant toute extradition vers des pays pratiquant la peine de mort.
En plus, sortir de certains traités internationaux serait un recul grave de l’état de droit et une exposition sans précédent à un régime dictatorial. En effet, plusieurs de ces traités ont vocation à garantir les droits et libertés fondamentales des citoyens. Ils sont des outils juridiques qui protègent les citoyens de toute exaction de la part des dirigeants.
Un retour à l’application de la peine de mort serait une volonté d’adopter une loi liberticide. Mais cela est surtout symptomatique de l’aveu d’un échec monumental de l’appareil juridico-répressif.
II- UN AVEU D’ECHEC DE L’APPAREIL JURIDICO-REPRESSIF
Il convient d’entendre par « appareil juridico-répressif » l’ensemble des institutions chargées de la répression pénale, à savoir la police judiciaire, le ministère public et les juridictions pénales. Le retour à l’application de la peine capitale au Gabon ne saurait être une réponse appropriée aux violences et crimes de sang dont les gabonais sont victimes depuis bien trop de décennies. Au contraire, ce serait l’aveu d’une faille du système juridico-administratif (A) et d’une politique pénale mal orientée (B).
A- UNE REELLE FAILLITE DE L’APPAREIL JUDICIAIRE
La justice gabonaise, à tort ou à raison, est violemment critiquée car considérée aux ordres. Cet état des choses justifie la remise en cause de son indépendance. Si l’on peut à juste titre justifier cet échec par le manque de moyens, il faut noter qu’à bien des égards, elle a souvent été soupçonnée de corruption (1) et de non-respect des règles de procédure (2).
1- UN FORT SOUPCON DE CORRUPTION DE L’APPAREIL JUDICIAIRE
Un fait a particulièrement marqué les esprits, non parce qu’il révélait une information nouvelle aux populations, mais parce qu’il émanait du chef de file des événements du 30 août 2023. En effet, le Président de la République, en pleine transition, lors de sa prise de pouvoir, s’était donné pour ambition de redonner à la justice ses lettres de noblesse tout en soulignant la corruption endémique qui y règne. Dans la même veine, le syndicat des magistrats au cours de nombreuses grèves a souligné cette corruption et les promotions irrégulières au sein du corps de la magistrature. La police judiciaire quant à elle n’est pas en marge de ces nombreuses dénonciations. Cependant, il est triste de constater que peu de choses ont bougé.
Lorsqu’il est question de sujets aussi importants que le fait de décider de la vie ou de la mort d’un individu, il est nécessaire de questionner la perception du citoyen face à l’application de la justice en générale. En effet, il y a une crise de confiance réelle entre le citoyen et les institutions en charge de protéger ses droits (la police judicaire, le ministère public, les juridictions pénales). Autant il est souvent question de crise du politique, ici il est question de la crise du judiciaire. Il y a une crise des rapports entre les citoyens et l’appareil juridico-répressif, et cette crise peut se comprendre au vue des scandales qui surviennent trop souvent après les résultats du concours d’entrée à la magistrature ou à la police judiciaire, ou encore de la remise en cause des auxiliaires de justice lorsqu’il s’agit de faire appliquer la Loi et le mutisme ou l’inaction du pouvoir judiciaire face aux dérives d’une certaine catégorie de citoyens.
S’il faut apporter une réponse concrète et juste à la violence en général et aux crimes en particulier, il faut envisager une réelle réforme de la justice. Il faut pouvoir doter le système judiciaire de moyens financiers et de représentants capables d’effectuer leur travail dans de bonnes conditions et avec abnégation. Il est difficile pour le citoyen de croire que replonger dans des méthodes barbares suffiraient à faire régner l’ordre et la justice. En effet, en 1974 alors que la peine capitale était en vigueur, Dominique Mombo « le Sadique de la Peyrie » fut exécuté secrètement au cimetière municipal de Lalala le 21 juin. Il fut exécuté malgré son pourvoi en cassation… L’union du 28 juin 1974 rapporte « le Gouvernement de la République, qui a pris ses responsabilités en l’absence du Chef de l’Etat de cette exécution, a voulu par-là montrer le sort qui attend désormais toute personne résidant au Gabon et qui se sera avisée à soustraire à tout autre individu le souffle de vie », c’est dire…
Autre fait, en 1979 Jean-Baptiste Medang Ovono, âgé de 19 ans, à la fois handicapé mental et sourd-muet, connu pour ses petits travaux dans les quartiers de 2e arrondissement à Libreville, était condamné à mort et abattu. Selon plusieurs témoignages, sa condamnation n’a été possible que par le fait qu’il n’avait pu s’exprimer et se défendre contre les faits qui lui étaient reprochés (assassinat après viol).
À la lecture de ces faits, il est somme toute logique de se questionner sur : l’indépendance de la justice et la notion de la séparation de pouvoirs, la notion d’équité, le principe du contradictoire, les droits de la défense, un procès juste et équitable. Autant la justice gabonaise dans les années 1970 n’inspirait pas confiance; autant cette même justice ne donne aucunement, à l’heure actuelle, les garanties d’une justice équitable. Un retour de la peine de mort ne nous offrira simplement qu’une justice qui tue et non une justice qui dit le droit.
Les acteurs de la procédure pénale doivent préalablement revendiquer une autonomie plus grande tout en ayant une position légaliste qui vise à la stricte application de la Loi. Cette autonomie passe aussi par une nouvelle manière d’intervenir dans l’espace public qui peut prendre la forme de dénonciation publique en cas de pressions exercées par le pouvoir politique et invite à une solidarité de corps.
2- LE NON-RESPECT DES PROCEDURES
La législation pénale impose le respect d’une certaine procédure et garantit un certain nombre de droits à toute personne qui ferait l’objet d’une poursuite. Le respect de ces principes offre des garanties au citoyen et créé une certaine confiance au sein de la société. Si ces principes et droit ont été consacrés par le législateur gabonais, le Pacte International des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (PINU), dont le Gabon est état signataire, oblige aussi à faire respecter toute une série de droits fondamentaux.
Il est cependant dommage de constater le fossé existant entre la théorie et la pratique. En effet, aux yeux des nations, le Gabon s’engage à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus par le pacte auront été violés, disposera d’un recours utile alors même que la violation aura été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
L’article 7 du PINU pour ne pas le citer, interdit la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans les faits, nombreux sont les gabonais qui dénoncent au quotidien les actes de tortures et de traitement dégradant exercés sur eux au cours d’une interpellation ou même dans le cadre d’un interrogatoire. Ce type de violation systématique ne peut pas garantir une justice équitable lorsque l’on sait qu’en droit, un témoignage obtenu sous la torture n’a en principe aucune valeur. Mieux, il n’est même pas gage de vérité.
Cette même Convention, dans son article 9, prévoit que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité. Le texte interdit donc les arrestations et les détentions arbitraires, c’est-à-dire qui ne sont prévues par le droit applicable dans l’État. Les pires exactions sont dénoncées chaque jour sans que le citoyen ne puisse apercevoir un changement réel dans les pratiques judiciaires.
L’article 6 dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera […] du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Or, les délais de jugement qu’offre la justice gabonaise sont anormalement longs : il peut s’écouler plusieurs années avant qu’une affaire passe en jugement.
Il faut une véritable réforme de la justice et une réelle sensibilisation des différents acteurs afin qu’un climat de confiance règne entre le citoyen et les personnes en charge de l’application de la Loi pénale. Plus simplement, il faut que les personnes en charge de l’application de la Loi pénale la connaissent et la respectent, au risque d’assister à des exécutions extrajudiciaires.
Cependant, si l’on appelle de tous nos vœux à une réforme de l’appareil juridico-répressif, un tel appel ne peut avoir d’écho que s’il est fait un bilan réel de la politique pénale au Gabon.
B- UN BILAN PEU ELOQUENT
Si l’on peut comprendre la soif de justice qui anime les populations, il est nécessaire de prendre du recul et questionner le bilan de l’application de la peine de mort lorsqu’elle était d’application (1), avant d’inviter à un changement d’approche quant à l’application de la Loi pénale (2).
1- UN BILAN HISTORIQUEMENT INSIGNIFIANT
Contrairement à l’idée répandue, l’application de la peine de mort n’a jamais fait reculer le taux de criminalité. En effet, selon les statistiques internationales, il n’est pas prouvé que l’application de la peine capitale soit un facteur rédhibitoire pour les criminels. Pour le cas du Gabon, il est difficile de se prononcer en termes de statistiques car il n’y a pas de réel suivi. Cependant, sur presque trois décennies d’application, il n’est recensé que sept personnes qui ont été exécutées, dont 6 publiquement.
Des statistiques nous auraient permis d’avoir un élément de comparaison entre le taux de criminalité depuis les années 1970 et les années 2000 pour nous expliquer cette si faible application de la peine lorsque nous avons tous été informés du grand règne de la voiture noire à cette époque.
Quoiqu’il en soit, on relève que sur les 7 exécutés :
– Un l’a été sur décision du gouvernement (1974 première peine de mort exécutée : Dominique Mombo « le Sadique de la Peyrie » est exécuté secrètement au cimetière municipal de Lalala le 21 juin. L’union du 28 juin 1974 rapporte « le Gouvernement de la République, qui a pris ses responsabilités en l’absence du Chef de l’Etat de cette exécution, a voulu par-là montrer le sort qui attend désormais toute personne résidant au Gabon et qui se sera avisée à soustraire à tout autre individu le souffle de vie »;
– Un autre l’a été alors qu’il était handicapé mental doublé et sourd-muet, donc incapable de se défendre face à ses accusateurs (1979 : premières exécutions publiques enregistrées, impliquant Jean-Baptiste Medang Ovono et Pierre Mouemba pour meurtre;
– Un autre pour une prétendue tentative de coup d’état (1985 : un officier, le capitaine Alexandre Mandja Ngokouta, jeune officier formé à Saint-Cyr et en service dans l’armée de l’air est exécuté suite à une accusation de complot militaire, par un tribunal d’exception);
Cependant, un fait reste surprenant. En février 1985, Rigober Mavoungou Bayonne et Pierre Moussavou Mouanga sont condamnés à mort car déclarés en 1979 coupables d’assassinats avec prélèvement d’organes. Ils ont vu leur peine être commuée en travaux forcés à perpétuité, échappant ainsi à l’exécution…
Il faut toutefois souligner que la pratique de la peine de mort est l’un des traumatismes qui a profondément marqué la mémoire collective et créé une aversion au régime du parti unique. Faire un bond spectaculaire vers ces pratiques serait clairement un aveu d’échec et un recul grave de la démocratie et de l’Etat de droit
2- Changement d’approche quant à l’application de la Loi pénale
Aucune politique publique sans statistiques et sans suivi ne peut porter de fruits et la politique pénale ne fait pas exception. L’augmentation de la violence est surtout objectivée par les « chiffres de la délinquance ». Ces chiffres font objet d’un usage politique important, ils servent à la fois à justifier les politiques de sécurité et à montrer l’action des forces de police.
Cependant au Gabon nous n’avons aucune donnée sur le nombre de crimes par an, et n’avons aucune suite quant aux enlèvements. Nous ne savons pas si les individus qui nous sont présentés à la télévision sont effectivement coupables ou non, et restons dans une parfaite ignorance des commanditaires de ces crimes. En définitive nous n’avons aucun élément factuel pour juger de l’efficacité ou inefficacité de la politique pénale en vigueur.
Il faut une nouvelle approche de la politique pénale. Une politique basée sur le droit et sur les chiffres. Les forces de polices doivent avoir des données chiffrées de leurs arrestations et les classer par catégories afin d’avoir un suivi ciblé. Ces chiffres vont permettre de mesurer les activités des forces de police. Cette question de leur activité de contrôle est importante car selon que le contrôle s’intensifie sur un secteur particulier, les chiffres vont varier. Exemple : sur la période de 2002 à 2006, il y a une hausse de 40 % des enlèvements, cela correspond surtout à une intensification des contrôles de police faits en la matière; 90% des infracteurs sont des fumeurs de cannabis, des délinquants sexuels ou autre. Cela va permettre de mettre en place une réelle politique pénale.
De la même manière, s’il faut faire augmenter le taux d’élucidation des affaires (connaître l’identité de son auteur), les forces de police peuvent se concentrer sur des cibles rentables, c’est-à-dire, les cibles dont ils vont constater l’infraction en même temps qu’ils arrêteront les auteurs.
Aussi, du côté de la justice, le même exercice doit être fait. Les juges doivent avoir des statistiques qui nous permettront de connaître combien d’affaires sont passées en jugement ; combien d’accusés ont été reconnus coupables de faits reprochés. Ces statistiques mesurent surtout la manière dont les acteurs du système judiciaire prennent en charge la criminalité, et ces enquêtes donnent une réelle mesure de la délinquance et de sa nature. A partir de ces chiffres, on peut donc jeter un œil à la nature de la délinquance.
En définitive, le Gabon n’a pas besoin d’un retour à l’application de la peine de mort. Le Gabon a besoin d’un appareil judiciaire fiable avec suffisamment de moyens pour mener à bien ses missions. Le Gabon a besoin d’une réelle politique pénale qui permettra de dire le droit et d’avoir une justice forte et « qu’aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable »
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