Sur une terre attachée aux rites ancestraux, un culte de la divinité s’est vu poser ses valises pour conquérir les âmes de son peuple. Au Gabon, connu pour ses traditions mises à l’honneur sur la scène internationale, le christianisme, singulièrement le catholicisme, a été apporté par les missionnaires du Saint-Esprit, devoir pour eux de faire parvenir la Bonne Nouvelle du Christ à travers le monde. Cette présence a favorisé l’érection de plusieurs institutions catholiques, églises, écoles, séminaires, internats et congrégations.
Autrement dit, la présence catholique au Gabon ne s’est pas limitée à la sphère spirituelle : elle s’est progressivement structurée autour d’institutions durables, organisées et reconnues.
Dans ce paysage fourni en présence chrétienne, le 10 janvier 2026, Son Excellence Monseigneur Jean Patrick IBA-BA, Archevêque Métropolitain de Libreville, fixe par décret l’érection du tribunal ecclésiastique de première instance de Libreville.
La naissance de cette juridiction catholique au Gabon suscite des questions sur la nature du mariage selon lequel le tribunal ecclésiastique peut se prononcer, ainsi que sur sa cohabitation avec le droit de l’État.
Faut-il y voir une juridiction parallèle ? Une remise en cause de l’autorité des tribunaux étatiques ? Ou simplement un mécanisme interne propre à l’Église catholique ?
Mais avant de parler de compétence, encore faut-il comprendre ce qu’est réellement un tribunal ecclésiastique, et surtout ce qu’il n’est pas.
Sur le fondement juridique de cette institution, l’Abbé Rosel-Espoir KOUKA MALELA, Vicaire Judiciaire et Président dudit tribunal que nous avons pu interroger, rappelle que cette structure découle de la nature même de l’organisation juridique de l’Église. En effet, selon le canon 391 du Code de droit canonique de 1983, l’Évêque diocésain gouverne avec un pouvoir qui est à la fois « législatif, exécutif et judiciaire ». L’Abbé précise ainsi que « le pouvoir judiciaire est le troisième moyen de gouvernement » de l’évêque, qu’il exerce généralement par l’intermédiaire d’un Vicaire judiciaire, conformément à l’obligation faite par le canon 1420.
Sur la compétence matérielle
Ainsi, afin d’assurer une effectivité de la célébration du mariage selon les règles de son Église, de son exécution et de sa rupture, l’Église catholique du Gabon, particulièrement l’Archidiocèse de Libreville, s’est dotée d’un tribunal ecclésiastique qui pourra statuer sur les litiges de cette nature, établi par le décret portant érection du Tribunal ecclésiastique de première instance de Libreville, en son article 5 alinéas 1 et 2 qui détermine que :
« Relèvent notamment de la compétence du Tribunal :
- Les causes en annulation de nullité de mariage, à instruire selon le procès ordinaire ou le procès documentaire, conformément aux canons 1086-1673 CIC/1983 ;
- Les causes de séparation des époux. »
Ainsi, ce Tribunal ne juge ni tous les mariages, ni tous les citoyens, mais uniquement des situations précises relevant du droit interne de l’Église catholique.
À la question de savoir sur le mariage de qui l’Église peut se prononcer, l’approche du Code de droit canonique de 1983 en ses dispositions apparaît la plus adaptée, en particulier le canon 1059 qui dispose que : « Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage ». Concrètement, cela signifie que dès lors qu’un mariage est célébré selon le rite catholique, l’Église conserve une compétence juridique propre sur le plan religieux, indépendamment de la confession de l’autre époux.
Une fois ceci dit, il convient de comprendre qu’un Gabonais ou une Gabonaise de religion catholique et baptisé(e), s’il advient que son époux ou épouse soit de confession religieuse différente ou d’appartenance à une autre obédience, décide malgré cela de se marier à l’Église catholique et selon les dispositions du droit canon, leur union devant Dieu est encadrée par le droit de l’Église catholique, donc le droit canonique.
Par conséquent, l’Église catholique du Gabon, régie par le droit canonique, se prononce sur le mariage que ses ministres ont célébré et dont les sujets sont des Gabonais ou non, dès lors que l’un ou les deux époux sont baptisés.
Mais cette compétence religieuse ne signifie pas que le mariage civil disparaît ou perd ses effets. Le mariage à l’Église catholique n’annule pas la validité du mariage civil, lequel continue à produire ses effets propres (nom, régime matrimonial, patrimoine…), relevant exclusivement de la compétence des juridictions étatiques. Il n’y a donc pas opposition, mais coexistence de deux ordres juridiques distincts, chacun intervenant dans son champ propre.
- « Les causes pénales ou délictueuses, selon les normes canoniques »;
- « L’instruction des causes administratives » ;
- « Les autres causes contentieuses entre fidèles ».
Mais que cachent ces termes techniques pour le justiciable gabonais ? S’agissant des « causes pénales », il ne faut pas y voir une concurrence avec le Code pénal gabonais. L’Église n’envoie personne en prison. Comme l’explique le Vicaire Judiciaire en renvoyant au Livre VI du Code de droit canonique, il s’agit ici de sanctionner les délits purement religieux et notamment actes contre la foi, abus de sacrements, comportements indignes d’un clerc. La « peine » est ici spirituelle ou disciplinaire, c’est à dire excommunication, interdiction d’exercer un ministère, et ne concerne que la vie interne de la communauté.
Quant aux « causes administratives », l’article 9 du décret apporte une précision fondamentale : elles concernent « les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif »: il s’agit du « tribunal administratif » de l’Église : si un fidèle ou un prêtre s’estime lésé par une décision d’autorité, il peut exercer un recours. C’est la garantie que l’autorité dans l’Église s’exerce, elle aussi, sous le contrôle du droit.
Sur la compétence géographique
L’organisation de ce tribunal s’inscrit dans une hiérarchie judiciaire précise. L’Abbé Rosel-Espoir KOUKA MALELA précise qu’en vertu du canon 1438, le tribunal de Libreville, étant celui de l’Archevêché Métropolitain, servira juridiction d’appel (deuxième instance) pour les causes jugées dans les diocèses suffragants (les autres diocèses du Gabon).
Il est ainsi impératif de revenir sur le ressort géographique de cette juridiction. L’article 3 du décret fixe le siège du Tribunal à la Vallée Sainte Marie et limite sa compétence de première instance à « l’ensemble du territoire de l’Archidiocèse de Libreville ». Cela signifie que pour un litige né à Libreville, ce tribunal est le premier saisi.
Cependant, le système judiciaire canonique prévoit, comme le droit civil, un double degré de juridiction avec le principe de pouvoir faire appel d’une première décision qu’on estime défavorable. L’Abbé Rosel-Espoir KOUKA MALELA souligne une spécificité majeure liée au statut de Métropole de Libreville : en vertu du canon 1438, ce tribunal servira également de juridiction d’appel pour les causes jugées dans les « diocèses suffragants », c’est-à-dire les autres diocèses du Gabon comme ceux de Franceville, Mouila, Oyem ou Port-Gentil.
Ainsi, l’Église catholique garantit aux justiciables que leur cause puisse être réexaminée, s’alignant sur les standards de justice qui refusent l’arbitraire d’une décision unique.
Qui peut saisir ce tribunal et comment ?
Au-delà de la théorie, le décret d’érection pose des règles de procédure strictes qui garantissent l’accès à cette justice religieuse.
Sur la question de la saisine, c’est à dire, « qui a le droit d’agir ? », l’article 6 du décret est formel : « Tout fidèle de l’Archidiocèse peut introduire directement son libelle auprès du Tribunal ».
L’Abbé Rosel-Espoir KOUKA MALELA apporte une précision capitale sur l’ouverture de ce tribunal : si les « chrétiens catholiques » sont les premiers concernés, le tribunal est aussi ouvert à une « partie non catholique » dès lors qu’elle est en litige avec une partie catholique dans les matières compétentes, par exemple, un non-catholique marié religieusement à une catholique.
Sur la forme, la procédure est écrite. Les articles 6 et 7 du décret précisent que le justiciable ne se présente pas simplement pour parler, il doit déposer un « libelle introductif », c’est à dire une demande écrite argumentée, adressé au Président du Tribunal. Pour éviter que le droit ne soit un obstacle pour les non-initiés, l’article 8 prévoit que les fidèles « seront aidés pour la rédaction du libelle, par leurs pasteurs ».
Enfin, cette justice a un coût, défini par le décret pour couvrir les frais de fonctionnement, bien que la gratuité soit prévue pour les indigents. L’article 10 fixe ainsi le tarif pour les annulations de mariage : « Les frais judiciaires relatifs aux causes en déclaration de nullité de mariage sont fixés à cent mille (100.000) francs CFA ».
Toutefois, l’article 11 précise que « pour les fidèles réellement démunis, le Tribunal pourra réduire les frais ou juger la cause gratuitement ».
La question suivante est alors inévitable : comment cette juridiction religieuse s’insère-t-elle dans un État qui se proclame laïque ?
L’interrogation qui plane en ce qui concerne la faisabilité de régir le mariage par la Bible appelle une clarification. La Bible, plus précisément l’Ancien Testament, constitue certes une source du droit canonique, mais elle ne peut, à elle seule, régir l’ensemble des règles applicables au mariage.
Le droit canonique ne se confond donc pas avec le texte biblique : il s’agit d’un corpus juridique structuré, codifié et autonome. L’Abbé Rosel-Espoir KOUKA MALELA rappelle à ce titre l’adage juridique « Ubi societas, ibi jus », là où il y a une société, il y a du droit,pour justifier que l’Église, en tant que société, doit posséder ses propres instruments juridiques, dont le procès est l’outil permettant « l’application du droit objectif
Pour comprendre le fondement juridique qui octroie à l’Église catholique du Gabon la faculté de régir le mariage selon ses normes propres, il convient de se référer à la Constitution gabonaise de la Ve République. Son article premier, alinéa 2, dispose que : « La République gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l’État et des religions. ». Cette disposition consacre une non-ingérence réciproque entre l’État et les religions mais ne signifie toutefois pas l’interdiction pour les cultes de s’organiser selon leurs propres règles, dès lors qu’ils respectent l’ordre public et la liberté individuelle.
Par ailleurs, la Constitution garantit expressément la liberté religieuse. L’article 13 précise en effet que « Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous ».
Le constituant gabonais va plus loin encore en reconnaissant aux communautés religieuses le droit de s’organiser et d’administrer leurs affaires de manière indépendante, conformément à l’article 21 alinéa 2.
Ainsi, vu ces prérogatives constitutionnelles, la communauté religieuse catholique veille à son fonctionnement en respectant les normes propres à son existence, en l’occurrence le droit canonique, lequel rappelle en son canon premier que « les canons du présent Code concernent seulement l’Église latine ». Autrement dit, le tribunal ecclésiastique n’a ni vocation ni pouvoir à s’imposer en dehors de la sphère catholique. Il ne remet donc nullement en cause la laïcité de l’État gabonais, mais s’inscrit dans le cadre constitutionnel de la liberté religieuse et de l’autonomie des cultes.
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