Analyses empruntées, esprit de justification, et approximations perceptibles. C’est en substance ce qu’il en ressort de l’intervention de Monsieur Moundounga, qui, invité à s’expliquer sur la lettre de l’article 425 du code Pénal, s’est fendu dans une litanie de contradictions sur le plateau de Gabon Télévision.
Le 2èmeVice Premier Ministre en charge de la Justice s’est présenté devant les gabonais pour tenter de justifier l’intérêt mais aussi le caractère impersonnel, abstrait et surtout la portée générale de l’article 425 du nouveau Code pénal. Il nous assure que : « l’article 425 concerne la réprobation de la contestation d’une filiation lorsqu’elle est faite de mauvaise foi ». Autrement dit, cet article viendrait réprimer une nouvelle fois, « la dénonciation calomnieuse de la filiation d’autrui », étrangement déjà consacrée, par la législation pénale. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, car l’infraction de dénonciation calomnieuse est déjà prévue à l’article 282 du Code pénal ancien et repris dans la réforme défendue à l’article 447. Cette nouvelle répression qui vient finalement s’emboiter, à une autre, pour les mêmes faits, interpelle fortement.
Ne perçoit-on pas là, en filigrane, une volonté de personnaliser et généraliser ce texte ?
Sinon quel intérêt, trouverait le gouvernement de la République à adopter par ordonnance, une loi relative à «…la contestation d’une filiation faite de mauvaise foi», quand un autre article prévu cet effet le consacre déjà ?
L’action intentée sans droit d’agir expose l’auteur à des poursuites pour dénonciation calomnieuse
Le 2ème Vice Premier Ministre en charge de la Justice affirmait récemment que « l’article 425 du nouveau Code pénal n’interdit pas la contestation, il faut avoir un intérêt pour agir ». Ici l’intérêt à agir s’assimile, au droit pour le demandeur, c’est-à-dire, celui qui saisit le juge aux fins d’être entendu sur le fond de sa demande. A pari, le défendeur est celui contre qui le juge a été saisi et qui, comme le veut les textes, dispose du droit de discuter du bien fondé de cette saisine. Ainsi, en l’absence d’intérêt à agir, l’action intentée est frappée d’irrecevabilité et expose son auteur à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Où se situerait alors le vide juridique au pénal ?
La contestation de la filiation ne souffre pas d’un vide juridique
L’article 445 du Code civil est on ne peut plus clair dans ses dispositions. En effet, il en ressort de ce dernier que : « les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions relatives à la filiation ». Cela suppose donc qu’une personne qui serait recevable d’une action en contestation de filiation n’est disposée qu’à saisir le juge civil. Il s’agit là, d’une compétence d’attribution explicitement consacrée. Par conséquent, et eu égard à ce qui précède, la saisine de toute autre juridiction en contestation de filiation serait irrecevable, si l’on s’en tient à la lettre de l’article.
De l’impossibilité de saisir la juridiction pénale avant tout jugement définitif au civil
C’est aux termes de l’article 446 du Code civil que l’on apprend qu’« il ne peut être statué sur l’action pénale contre un délit qui porte sur l’atteinte à la filiation qu’après un jugement définitif sur la question de la filiation ». Dit autrement, il serait totalement inadmissible, en matière de contestation de filiation, qu’une action au pénal soit intentée, avant que le juge civil ne se soit préalablement prononcé.
Dans le même sens, la lecture de l’article 425 de l’ordonnance n°16/PR/201 du 11 août 2015 portant Code pénal, nous enseigne qu’il est désormais puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus, et d’une amende de dix millions de francs ou de l’une de ses deux peines seulement la remise en cause de la filiation légitime, naturelle ou adoptive d’autrui.
Analogues et homogènes dans le fond, ces deux articles qui régissent les conflits de paternité ou de maternité ainsi que les actions en contestation de filiation, ne sont-ils pas, de ce fait, vidés de leur substance ?
Est- ce à dire que le suris à statuer au pénal énoncé à l’article 446 du Code civil précité perd tout son sens ?
Une réponse de la Cour Constitutionnelle sur la conformité à la Constitution de l’ordonnance sus mentionnée dont l’article 425 est vivement attendue, car il est de toute évidence, l’un des plus contesté par l’opinion.