Au sein de la société les rapports entre les individus sont régis par des règles strictes, dont le comportement attentatoire peut entraîner des réparations voire des sanctions. Celles-ci peuvent être civiles (paiement de dommages et intérêts), pénales (amendes, emprisonnement, réclusions ou détentions) ou administratives (abaissement d’échelon, mise à la retraite d’office, révocation…). Elles sont prononcées par des autorités judiciaires ou administratives habilitées et dont la saisine se fait aux moyens d’actes de procédures précis.
Le déclenchement de l’action en justice se fait soit par requête introductive d’instance qui est : «l’acte de procédure par lequel la personne qu’on dénomme le « demandeur » ou le « requérant », c’est-à-dire, celui qui prend l’initiative du procès, saisit le juge d’une prétention qu’il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les « défendeurs », soit par plainte simple ou avec constitution de partie civile ou encore par un procès verbal de constat d’une infraction lorsque que l’action en justice relève de la matière pénale.
Que dit la loi?
Le déclenchement de l’action en justice en matière civile et Commerciale
La requête introductive d’instance est l’élément qui déclenche l’action en justice. Cette dernière est aux termes des l’article 2 du Code de procédure civile : « (…) le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter du bienfondé de cette prétention ».
Comme toutes les procédures déposées devant les tribunaux et cours, la requête introductive d’instance doit respecter un certain nombre de conditions liées à la forme et au fond.
Ainsi, aux termes de l’article 408 du Code de Procédure Civile Gabonais, toutes les demandes en matière civile et Commerciale sont formées par une requête introductive d’instance, datée et signée qui contient :
- Les noms, prénoms, profession et demeure des parties et éventuellement de leur représentant ;
- La désignation du tribunal qui doit connaître de la demande ;
- L’exposé sommaire des faits et moyens ;
- L’objet de la demande ;
- L’énoncé des preuves offertes et les pièces dont le demandeur entend se servir.
C’est donc dire que, l’objet de la requêté introductive d’instance est celui d’identifier les acteurs de l’instance, c’est-à-dire les qualités de demandeur et de défendeur, et surtout de décliner les prétentions de celui des acteurs qui saisit la juridiction ainsi que ses éléments de preuve.
Le déclenchement de l’action en justice en injonction de payer
Aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier qui souhaite user de la procédure d’injonction de payer doit déposer ou adresser une simple requête au greffe de la juridiction compétente. Il peut le faire en personne ou par mandataire, ce dernier peut-être un avocat ou une personne sur laquelle le requérant aura porté son choix et qui aura valablement reçu le mandat pour agir.
Cette requête doit cependant comporter à peine d’irrecevabilité, les mentions figurant à l’article 4 alinéas 2, à savoir :
« 1) Les noms, prénoms, profession, et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
2) L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ».
Enfin, la requête doit être « accompagnée des documents justificatifs de la créance en originaux ou copies certifiées conformes ».
Le déclenchement de l’action en justice en matière sociale
Aux termes de l’article 326 alinéa 2 du Code du Travail «l’action en justice est introduite par déclaration orale ou écrite faite soit au greffe du tribunal du travail par le demandeur, soit à l’inspection du travail qui transmet la requête au tribunal du travail et une copie du procès-verbal de non-conciliation ».
La requête introductive d’instance en matière sociale implique une procédure de conciliation préalable à l’initiative de l’une des parties devant l’inspecteur du travail du ressort dans lequel le contrat de travail a été signé ou celui dans lequel l’entreprise a son siège sociale ou encore lieu de domicile de l’employé.
Enfin, le Tribunal du travail saisi ne peut connaître de l’affaire qu’en cas de non-conciliation devant l’inspecteur du travail ou en cas de saisine directe, c’est-à-dire que « si au jour fixé par la convocation, l’une des parties ne comparaît pas et ne justifie pas d’une excuse valable, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal du travail (…) ».
Le déclenchement de l’action en justice en matière pénale
Aux termes de l’article 2 du Code de Procédure Pénale : « l’action publique a pour objet la répression de l’atteinte portée à l’ordre public (…) Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute personne physique ou morale lésée (…) ».
L’action en justice en matière pénale est déclenchée soit par le procureur de la république saisi par plainte simple c’est-à-dire par une personne qui s’estime victime d’une infraction et en informe le procureur de la République, directement ou par un service de police ou de gendarmerie, cette plainte aura pour but de demander à l’autorité judiciaire la condamnation pénale de l’auteur. La plainte peut être déposée contre une personne précise ou contre X, si l’identité de l’auteur des faits est inconnue, soit par une victime par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans ce dernier cas, la victime d’une infraction en plus de la sanction pénale obtenue contre l’auteur de l’infraction pourra obtenir réparation du dommage né de l’infraction commise.
Le déclenchement de l’action en justice en matière administrative
Aux termes de l’article 48 du Code des juridictions administratives : « la requête introductive d’instance est rédigée sur papier libre. Elle est soit déposée, soit adressée au greffe de la juridiction administrative compétente ».
Autrement dit, l’administré qui rentre en conflit avec une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public), peut s’adresser au juge administratif par requête introductive d’instance à moins qu’elle ne porte sur un excès de pouvoir qui nécessite un recours administratif préalable (art. 42 Code de l’organisation judiciaire ) soit pour annuler la décision objet de l’excès de pouvoir, soit pour engager la responsabilité de l’administration lorsqu’elle a commis une faute ou pas.
La requête introductive d’instance en matière administrative obéit à des exigences rigoureuses de formes et de fond. En plus de celles liées à son dépôt, notamment sa date d’arriver et le numéro d’ordre, elle doit sous peine d’irrecevabilité « contenir toutes les indications suivantes:
- Les noms et prénoms du requérant;
- sa profession;
- son domicile ou sa résidence ;
- l’autorité administrative en cause;
- l’objet de la demande et les moyens invoqués;
- L’énonciation des pièces dont le requérant entend se servir » (art. 50 Code de l’organisation judiciaire).
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