L’activité syndicale des retraités : jusqu’où peut-on encore agir pour la profession que l’on a quittée ?

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S’il y a au moins une chose positive à tirer de certains événements inquiétants qui traversent l’actualité gabonaise, c’est qu’ils ont parfois le mérite de nous obliger à réfléchir. Réfléchir sérieusement. Réfléchir juridiquement, au-delà du militantisme politique ou moral. Réfléchir à des questions qui, derrière le bruit, l’émotion, la polémique ou le positionnement politique, soulèvent de véritables difficultés purement juridiques.

La question de l’activité syndicale des personnes retraitées en fait partie. À la faveur d’un fait social récent, l’idée s’est installée dans le débat public qu’un retraité conserverait pleinement le droit de participer à des activités syndicales, quand bien même il n’exercerait plus d’activité professionnelle, et que son engagement, justifié par la liberté d’association et la liberté d’expression, ne saurait en principe être réprimé. L’argument est simple, presque séduisant dans sa simplicité : quand bien même on ne serait plus actif, on resterait libre de s’exprimer, de s’engager dans le cadre de revendications syndicales collectives.

Pourtant, cette lecture appelle à être interrogée. Car l’activité syndicale, au Gabon, n’est ni nouvelle, ni marginale, ni le fait d’un acteur isolé. Elle est quotidienne, visible, assumée par de nombreux intervenants de la vie sociale. Dès lors, lorsque certains engagements sont soudain requalifiés en troubles à l’ordre public, et que seules quelques figures syndicales se retrouvent poursuivies ou privées de liberté, une question, non pas politique, mais juridique, s’impose : qu’est-ce qui, dans le droit positif, permet une telle bascule, et surtout une telle différence de traitement ?

Indépendamment de la situation de retraité ou non des personnes au cœur de ces événements sociaux, il demeure utile de s’interroger sur le cadre juridique applicable, afin d’éclairer et, le cas échéant, prévenir ceux qui, ayant quitté la vie active, seraient tentés de participer ou de s’exprimer dans le cadre de revendications syndicales portées par des professionnels en activité.

Car il faut le dire, le droit ne raisonne ni par impression, ni par solidarité de circonstance. Il procède par qualifications juridiques, auxquelles, une fois déterminées, il applique un régime juridique spécifique. La véritable question n’est donc pas de savoir si un retraité demeure un citoyen à part entière, il l’est, évidemment, mais de déterminer dans quelle mesure, ou dans quelles limites, le droit gabonais continue de lui reconnaître une capacité juridique à agir syndicalement au sein d’organisations professionnelles composées de travailleurs, en activité.

Autrement dit, un retraité peut-il encore être actif dans une organisation syndicale d’actifs ? Et, si tel est le cas, que signifie juridiquement « être actif » ?

Les libertés d’association et d’expression suffisent-elles à répondre à la question ?

Le premier réflexe consiste à invoquer les grandes libertés publiques : liberté d’expression, liberté d’association et liberté syndicale. À juste titre. Ce sont des droits fondamentaux, inhérents à la citoyenneté et reconnus par la Constitution. L’article 53 du Statut général de la Fonction publique garantit d’ailleurs la liberté d’opinion, et rien ne permet d’affirmer que ces droits s’éteignent avec la retraite. Le retraité reste un citoyen libre de s’associer et de s’exprimer sur la gestion de la cité ou de son ancienne profession.

Mais cette réponse, aussi rassurante soit-elle, est insuffisante. Car l’action syndicale ne se réduit pas à la simple expression d’une opinion ou au droit de se réunir. Elle n’est pas un droit abstrait, détaché de toute réalité professionnelle. Elle s’inscrit dans un cadre juridique précis, structuré par des textes qui définissent ce qu’est un syndicat, qui peut le constituer, qui peut y agir, et surtout au nom de qui.

C’est précisément à cet endroit que le raisonnement doit se resserrer. Être libre de s’associer et de s’exprimer ne signifie pas nécessairement être habilité à représenter, à négocier ou à agir institutionnellement pour une profession que l’on n’exerce plus. Il y a une différence de nature juridique entre le droit de porter une parole (expression) et le pouvoir de bloquer le travail d’autrui (action professionnelle). La question n’est donc pas celle de l’existence de ces libertés, mais celle de leur périmètre d’exercice lorsque le lien professionnel a cessé.

Dès lors, l’analyse ne peut se satisfaire d’une approche générale. Elle suppose d’examiner concrètement la manière dont le droit positif gabonais encadre l’activité syndicale des personnes retraitées, en distinguant, d’une part, les règles applicables aux salariés du secteur privé au regard du Code du travail, et, d’autre part, celles propres aux agents publics à la lumière du statut général de la fonction publique.

Que dit réellement le Code du travail sur la place du retraité ?

Dans le secteur privé, le point de départ est la définition même du syndicat professionnel. L’article 302 du Code du travail dispose en effet :

« Le syndicat professionnel est un groupement de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes et ayant pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels, moraux et sociaux tant collectifs qu’individuels de ses membres. »

Cette définition n’est pas neutre. Le législateur ne parle pas de personnes « ayant exercé », mais de personnes « exerçant ». Le syndicat est conçu comme une institution du monde du travail vivant, tournée vers la défense d’intérêts professionnels actuels : conditions de travail, rémunération, sécurité, carrière, relations avec l’employeur.

Faut-il en déduire pour autant que le retraité serait exclu de toute vie syndicale ? La réponse est plus nuancée. Et c’est le Code du travail lui-même qui invite à cette nuance lorsqu’il organise explicitement la situation de ceux qui se retirent de l’activité professionnelle.

Ainsi, l’article 321 du Code du travail prévoit que « Toute personne qui se retire d’un syndicat, conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels complémentaires pour vieillesse, à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. »

Ce texte est central, et à juste titre, car il révèle la philosophie du législateur : la retraite est pensée comme un moment de retrait de l’action syndicale revendicative, mais non comme une rupture totale du lien collectif. Ce qui subsiste, ce sont les mécanismes de solidarité, la protection liée à la vieillesse, les droits nés des cotisations passées.

Autrement dit, le droit gabonais admet que le retraité reste dans l’orbite sociale du syndicat, mais il organise un changement de nature du lien. L’action professionnelle cède progressivement la place à la solidarité sociale.

Le regard de la fonction publique : une logique statutaire beaucoup plus stricte

Si le Code du travail laisse place à une certaine nuance, le droit de la fonction publique adopte, lui, une logique nettement plus rigoureuse. Cette rigueur tient à sa nature même : la fonction publique ne repose pas sur un contrat, mais sur un statut, et le syndicalisme public est directement arrimé à ce statut.

La loi n° 18/92 du 18 mai 1993 relative aux syndicats des agents de l’État commence ainsi par définir, en des termes précis, la qualité même d’agent public. L’article 2 dispose en effet que « Ont qualité d’agent public, les personnes recrutées pour exercer une ou plusieurs activités d’intérêt général…  ».

Cette définition est centrale. Là encore, le législateur ne vise pas des personnes « ayant exercé », mais des personnes « exerçant » une fonction publique. L’appartenance au corps des agents de l’État est donc indissociable de l’exercice effectif de la fonction.

La loi fixe ensuite le périmètre du syndicalisme public en des termes tout aussi clairs. L’article 7 prévoit que « Les syndicats des agents de l’État ne concernent que les agents de l’État. »

La formule est sans équivoque. Le syndicat de la fonction publique n’est pas une organisation ouverte à toute personne ayant, un jour, appartenu à l’administration. Il est juridiquement réservé à ceux qui ont encore la qualité d’agent public.

Enfin, le statut général de la fonction publique vient préciser les effets juridiques de la retraite. L’article 150 de la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 dispose que « La cessation d’activité entraîne la radiation et la perte de la qualité d’agent public. »

La combinaison de ces trois textes est redoutablement claire. Le syndicat des agents de l’État est juridiquement réservé aux agents en activité. Dès lors que la retraite entraîne la perte de la qualité d’agent public, le retraité sort du champ juridique de l’organisation syndicale d’actifs. Il ne s’agit ni d’une appréciation politique, ni d’un jugement moral, mais d’un effet mécanique du droit positif.

Mais cette rigueur statutaire mérite d’être pleinement comprise. Elle ne signifie pas que le retraité est effacé du monde social, ni même qu’il est condamné au silence. Elle signifie simplement que le droit distingue, avec une grande netteté, l’appartenance statutaire et l’expression citoyenne. Le syndicat des agents de l’État est un outil de représentation professionnelle, conçu pour défendre des intérêts directement liés à l’exercice actuel de la fonction : conditions de travail, organisation des services, carrières, discipline administrative. Autant de questions qui ne concernent plus, juridiquement, celui qui a cessé définitivement d’exercer.

C’est ici que se cristallise la difficulté. Le retraité peut encore s’exprimer, soutenir, commenter, conseiller. Mais peut-il, au regard de ces textes, agir syndicalement au nom des agents en activité, participer à des mobilisations professionnelles ou se prévaloir des prérogatives attachées au syndicalisme public ? Le droit, tel qu’il est écrit, semble tracer une frontière nette entre la solidarité morale et l’action institutionnelle.

Et c’est précisément à cet endroit que naît le malentendu. Car lorsque cette frontière n’est pas clairement identifiée, l’activité du retraité peut être interprétée non plus comme l’exercice d’une liberté syndicale protégée, mais comme une intervention extérieure dans un conflit professionnel qui ne le concerne plus statutairement. Ce glissement, discret mais décisif, explique en grande partie pourquoi certaines actions, tolérées lorsqu’elles émanent d’agents en activité, changent de qualification juridique lorsqu’elles sont portées par des personnes retraitées.

Ainsi, que l’on se place du point de vue du Code du travail ou de celui de la fonction publique, le constat est convergent : la retraite marque une rupture juridique nette avec l’exercice professionnel actif. Elle emporte la perte des prérogatives attachées à la qualité de travailleur ou d’agent public, et, avec elles, la capacité d’agir institutionnellement au nom d’une profession en activité.

Pour autant, cette clarification statutaire ne suffit pas à épuiser la question. Car entre l’exclusion de la représentation professionnelle et l’effacement total de toute forme d’engagement, il existe une zone intermédiaire, plus délicate à appréhender juridiquement.

Participer, soutenir, représenter : où passe la ligne juridique ?

Une fois le cadre statutaire posé, la véritable difficulté apparaît. Car l’activité syndicale ne se réduit pas à la détention formelle d’un statut. Elle recouvre une pluralité de comportements, d’intensités et de rôles : participer à une réunion, soutenir un mouvement, prendre la parole publiquement, accompagner une mobilisation, ou encore représenter officiellement une profession dans un conflit collectif.

Dès lors, la question n’est plus seulement de savoir si un retraité peut encore appartenir à une organisation syndicale, mais de déterminer ce qu’il peut juridiquement faire sans franchir la frontière qui sépare l’expression citoyenne légitime de l’action syndicale institutionnelle réservée aux actifs.

Autrement dit, à partir de quel moment l’engagement du retraité cesse-t-il d’être un soutien ou une participation tolérée pour devenir une intervention juridiquement problématique ?

Dans le secteur privé, la frontière entre participation tolérée et représentation juridique est tracée avec clarté par le Code du travail. La représentation des salariés repose sur des organes précis, dont la composition est strictement encadrée par la loi.

Ainsi, s’agissant des délégués du personnel, ils sont élus conformément aux articles 326 du Code du travail.

De même, en ce qui concerne la représentation syndicale, l’article 335 précise que le délégué syndical est choisi parmi les travailleurs de l’entreprise.

Ces dispositions sont déterminantes. Elles montrent que la représentation des salariés est juridiquement réservée à ceux qui sont liés à l’entreprise par une relation de travail en cours. Le retraité, ayant cessé toute activité professionnelle, ne peut plus être regardé comme un travailleur de l’entreprise au sens du Code du travail. Il ne peut donc ni être désigné, ni représenter les salariés en activité dans les instances prévues par la loi.

La même logique prévaut, de manière tout autant explicite dans la fonction publique. La loi n° 18/92 du 18 mai 1993 relative aux syndicats des agents de l’État encadre strictement les modalités de règlement des conflits collectifs. Son article 20 prévoit que : « Le préavis de grève indique les motifs du recours à la grève et désigne les agents délégués par leurs collègues pour les représenter dans les négociations à entreprendre ».

Là encore, le texte est clair. La représentation dans le cadre d’un conflit collectif est confiée à des « agents délégués par leurs collègues ». Cette formulation n’est pas anodine. Elle suppose l’existence d’une communauté statutaire active. Être « collègue » au sens de la loi, ce n’est pas avoir exercé la même profession par le passé, mais partager, au moment du conflit, la même qualité d’agent public en exercice.

Or, comme cela a été démontré précédemment, le retraité, du fait même de la cessation définitive d’activité et de la perte de la qualité d’agent public, ne peut plus être juridiquement considéré comme un collègue au sens statutaire. Il ne participe plus à cette communauté professionnelle active sur laquelle repose la représentation syndicale dans la fonction publique.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il lui serait interdit de toute forme d’engagement. Le retraité peut soutenir une mobilisation, en partager les revendications, voire en commenter publiquement les enjeux. En revanche, il ne peut pas être désigné pour représenter les agents en activité dans une négociation formelle avec l’administration.

C’est ici qu’il convient de dissiper une confusion fréquente. Ne pas pouvoir représenter ne signifie pas ne pas pouvoir parler. Le droit n’interdit pas au retraité de s’exprimer en tant que citoyen, ancien professionnel ou acteur social. En revanche, il lui interdit de parler au nom des actifs, c’est-à-dire d’endosser un rôle de représentation institutionnelle que la loi réserve expressément à ceux qui exercent encore la profession.

Autrement dit, la ligne juridique ne passe pas entre le silence et la parole, mais entre la parole personnelle et la représentation collective. C’est cette distinction, souvent balayée d’un revers de la main ou reléguée au second plan, qui permet de comprendre pourquoi certains engagements du retraité sont juridiquement tolérés, tandis que d’autres deviennent problématiques.

Et la grève dans tout ça ?

Même si la grève n’est pas le cœur de la question, elle éclaire puissamment les tensions observées dans l’actualité. Car c’est souvent par le prisme du droit de grève que certaines actions sont appréciées, tolérées ou, au contraire, requalifiées.

Dans le secteur privé, le Code du travail gabonais définit la grève de manière précise. L’article 379 dispose ainsi que « La grève est l’arrêt concerté du travail par un groupe de travailleurs en vue de soutenir des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur n’a pas donné satisfaction. »

Dans la fonction publique, la loi n° 18/92 du 18 mai 1993 adopte une définition plus large, mais tout aussi structurée autour de l’activité professionnelle. Son article 18 prévoit que « Est qualifié de grève tout arrêt collectif et concerté de travail, tout comportement collectif de nature à perturber le fonctionnement normal d’un service, décidé pour défendre une revendication professionnelle. »

Ces deux définitions, bien que formulées différemment, reposent sur un même socle : la grève suppose l’existence d’un travail en cours, qu’il s’agisse d’un emploi salarié ou d’un service public exercé par des agents en activité. La grève est juridiquement pensée comme une suspension temporaire de l’exécution d’une obligation professionnelle.

Or, le retraité ne travaille plus. Ayant définitivement cessé toute activité professionnelle, il ne peut juridiquement « arrêter » un travail qu’il n’exerce plus. Il ne peut donc pas être qualifié de gréviste au sens du Code du travail ou de la loi relative aux syndicats des agents de l’État.

Cette précision est essentielle pour comprendre les glissements juridiques observés dans certaines situations. Lorsqu’un retraité participe à des actions de blocage, d’entrave ou de perturbation du fonctionnement d’un service, il ne bénéficie pas automatiquement du régime protecteur attaché au droit de grève. Ses actes ne s’inscrivent plus dans un conflit du travail juridiquement encadré, mais peuvent être appréhendés sous l’angle du droit commun avec un de ses corollaires, l’ordre public.

Cette exclusion du régime de la grève est d’ailleurs confirmée, par une lecture a contrario, des obligations statutaires elles-mêmes. L’article 43 de la loi n° 1/2005 dresse la liste des devoirs de l’agent public (obéissance, service, loyauté…) mais prend le soin de préciser que seule l’obligation de dignité s’applique « y compris [à] l’agent retraité ayant acquis l’honorariat ».

Cette précision est capitale pour la qualification juridique des faits. Elle signifie que le législateur a organisé la sortie totale du retraité du service, ne maintenant qu’un lien moral pour les honoraires. En dehors de cette exception, le retraité n’est plus protégé par le statut. Par conséquent, lorsqu’il bloque un service, il n’agit pas comme un agent exerçant un droit de retrait ou de grève, mais comme un simple citoyen entravant un service public.

Là où l’actif est protégé par le droit de grève, le retraité, agissant hors de tout lien professionnel, se trouve exposé à une lecture différente de ses actes, non plus comme des revendications professionnelles, mais comme des comportements susceptibles de troubler un service public. 

Cette clarification est essentielle. Mais elle ne doit pas conduire à une lecture excessivement restrictive de la place du retraité dans l’action collective. Car si le droit encadre strictement son intervention dans les conflits professionnels des actifs, il ne lui interdit nullement toute forme d’organisation collective. Encore faut-il distinguer l’objet de l’action…

Le droit de s’organiser entre retraités : la nuance essentielle

Il ne faut donc pas se méprendre sur la portée de l’analyse qui précède. Dire que le retraité ne peut plus agir au nom des actifs ne signifie ni qu’il serait privé de toute capacité d’action collective, ni qu’il serait condamné à une forme de retrait civique. Le droit n’efface pas l’engagement collectif avec la retraite ; il en redéfinit l’objet et les contours. Ce que le droit encadre, ce n’est pas la faculté de se regrouper, mais la légitimité à intervenir dans une relation professionnelle dont le retraité est juridiquement sorti. Autrement dit, la question n’est pas celle de l’action collective en tant que telle, mais celle de ce pour quoi et au nom de qui cette action est exercée.

Cette logique apparaît clairement à la lecture du Code du travail gabonais, et notamment à l’article 321 précité. Il montre que le législateur n’a jamais entendu rompre tout lien collectif avec la retraite. Il organise au contraire une continuité, mais une continuité orientée vers la solidarité vieillesse, la protection sociale et les droits acquis, et non vers la revendication professionnelle active.

Le retraité demeure pleinement légitime pour se regrouper au sein d’associations, de collectifs ou de mouvements spécifiques afin de défendre ses intérêts propres : paiement ou revalorisation des pensions, conditions de liquidation des droits, couverture maladie, protection sociale. Dans ce cadre, il n’agit pas comme ancien travailleur cherchant à influer sur des carrières en cours, mais comme titulaire de droits sociaux nés de son activité passée. Il  est fondé à revendiquer ce qui lui est dû au titre de sa carrière achevée. En revanche, il perd sa légitimité fonctionnelle lorsqu’il tente d’interférer dans la gestion des conditions de travail, des carrières ou des conflits professionnels des agents en activité. Dans le premier cas, il exerce un droit citoyen et social. Dans le second, il s’immisce dans une relation contractuelle ou statutaire à laquelle il n’est plus juridiquement partie.

Cette distinction, loin d’affaiblir la légitimité des mouvements de retraités, permet au contraire de la préserver. Elle protège l’action collective des retraités lorsqu’elle porte sur leurs droits propres, tout en évitant les confusions de rôles qui fragilisent, juridiquement, les mobilisations et exposent inutilement leurs auteurs à des requalifications pénales ou à des accusations de trouble à l’ordre public.

En définitive : où se situe la ligne juridique ?

Au terme de cette analyse, une ligne de force se dégage avec netteté. La retraite n’éteint ni la citoyenneté, ni la liberté d’association, ni l’engagement collectif. Elle transforme, en revanche, profondément la légitimité juridique à agir syndicalement en tant qu’acteur professionnel.

Le droit social gabonais tend à réserver les prérogatives syndicales professionnelles à ceux qui exercent encore. Cette logique traverse aussi bien le Code du travail que le droit de la fonction publique. Le syndicat est pensé comme une institution du monde du travail actif, structurée autour de rapports professionnels en cours, de revendications actuelles et de mécanismes de représentation réservés aux travailleurs et agents en exercice.

Dans ce cadre, le retraité peut demeurer un soutien, une mémoire, parfois une conscience, voire une figure morale du mouvement syndical. Mais juridiquement, il ne peut se substituer aux actifs dans la conduite, la représentation ou la négociation de revendications professionnelles qui ne sont plus les siennes.

La véritable question n’est donc pas de savoir si le retraité a le droit d’être syndiqué, ce droit n’est nullement contesté, mais de déterminer jusqu’où il peut aller sans brouiller la frontière entre engagement citoyen et action syndicale professionnelle. Cette frontière, loin d’être arbitraire ou conjoncturelle, constitue l’un des équilibres essentiels du droit social gabonais : elle permet à la fois de protéger la liberté d’expression et de préserver la cohérence des mécanismes de représentation collective.

C’est précisément lorsque cette distinction est ignorée ou mal comprise que naissent les tensions, les incompréhensions et les requalifications juridiques. Le droit, ici, ne sanctionne pas une opinion, mais encadre des rôles. Et c’est à cette condition qu’il conserve sa lisibilité et sa légitimité.


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Terence Asseko Akoma
Terence Asseko Akomahttps://queditlaloi.com
Avocat au Barreau de Paris Co-fondateur de Que Dit La Loi Attaché à la défense des libertés publiques et individuelles

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