La chefferie serait-elle encore innée au Gabon au XXIe siècle ?

Date:

Avant l’arrivée et l’installation des colons sur les terres gabonaises actuelles, alors que le Gabon n’était qu’une multitude de peuplades vivant en groupuscules et cohabitant, la chefferie était innée et se donnait en héritage. Il y avait des lignées de chefs au sud et au nord, c’était le plus âgé du groupe qui était le chef. Le contact avec l’Occident, qui semblait promouvoir les libertés individuelles, le respect des droits de l’Homme, la justice et la démocratie,  va imposer le principe de la méritocratie : n’est chef que celui qui a fait ses preuves et toute personne ayant les aptitudes. Désormais, le statut de chef ou de leader se mérite. Il ne s’acquière plus, ni par le sang, ni par héritage. Il n’appartient pas non plus à une catégorie sociale donnée (riches, pauvres, hommes, femmes, etc.) Autrement dit, on ne naît pas chef, on le devient.

La chefferie se construit au même titre que les autres fonctions sociales impliquant un ensemble de qualités, de compétences et d’aptitudes. Aucun enfant, quel que soit son sexe, ne vient au monde en sachant parler, lire et écrire, encore moins en sachant diriger, commander ou gérer. Pourtant, le Gabon donne d’emblée à l’époux le rôle de « chef » dans le couple. En effet, l’article 252 du Code civil de 1972 déclare : « Le mari est le chef de famille. […] ». L’époux, si nous restons dans la logique du mariage gabonais qui suppose l’union entre un homme et une femme, est le conjoint de sexe masculin. Tous les hommes au Gabon sont donc des potentiels (en cas de mariage) chefs, qu’ils aient ou non les qualités ou les aptitudes relatives à cette fonction. On peut donc se poser la question suivante : La chefferie serait-elle encore innée au Gabon ?

La prérogative de « chef » au sein du ménage se manifeste comme suit : c’est au mari d’assurer la direction morale et matérielle de la famille (or aujourd’hui beaucoup de femmes répondent aux besoins matériels et financiers de leurs enfants et époux -Wilfried Biveghe Bi Ndong in Gladys Esseng Aba’a et Joseph Tonda : 2015, p. 89- et les coutumes font reposer sur les femmes la responsabilité de la sauvegarde et la survie des institutions morales et ancestrales), la prospérité de celle-ci, et de leurs enfants. C’est également à lui que revient la responsabilité de prendre les décisions dans le foyer. Il est le seul habilité à décider de ce qui pourrait ou non convenir à son épouse, ainsi qu’à leur progéniture. Il a la capacité de contester, s’il le juge nécessaire, l’exercice d’une profession à sa femme (article 261). Le choix du domicile conjugal lui revient également (l’article 254). Ces mesures, qui donnent à l’homme la primauté sur la famille sont à la fois injustes et dangereuses.

Elles sont injustes parce que les enfants sont issus des deux parents (le père et la mère), laisser  le père prendre seul les décisions importantes relatives à leur éducation ou leur épanouissement c’est non seulement déposséder la mère mais c’est aussi aller à l’encontre de la Constitution qui clame l’égalité des sexes et de l’article 496 du Code civil qui stipule : « Sauf disposition contraire, les père et mère exercent conjointement leur autorité, et à la décision prise ou l’acte fait par l’un d’eux est présumé l’avoir été avec l’accord de l’autre ».  Or, avec le statut de « chef de famille », l’exercice conjoint de l’autorité parentale est assez difficile à envisager. Non seulement, il insinue que c’est en réalité l’homme qui détient le fin mot dans les décisions concernant les enfants, mais surtout, il conforte l’idée selon laquelle la femme serait subordonnée à son époux.

Ces mesures sont dangereuses parce qu’elles ne mettent pas à l’avant la sécurité et le bien-être de l’épouse et des enfants. En effet, elles ne prennent pas en compte les capacités, les aptitudes ou les qualités du mari. Ce dernier, qu’il soit ivrogne, démissionnaire, pédophile, incestueux, violent ou repris de justice demeure le « chef de famille » et sa femme et ses enfants deviennent des victimes livrés à un malfrat, avec la complicité de la loi et de la société toute entière. Une société qui pourtant prône l’égalité et le respect des Droits de l’Homme mais demeure partiale puisqu’elle veille à mettre la femme sous la domination masculine au péril de sa sécurité, de son bien-être et de ceux des enfants. Effectivement, l’article 262 du Code civil qui donne au mari le statut de « chef de famille » implique la distribution des rôles en dehors du mérite, privilégiant le genre de l’individu.

Ainsi, nous nous posons la question suivante : cette logique qui consiste à attribuer le rôle de chef sur la base du genre de l’individu est-elle conforme à l’idéal démocratique ? Ne lèse-t-elle pas celles légitimées, sur la base de leur compétence, de leur capacité ou de leur dévouement avéré à la famille? Ne place-t-elle pas le destin de toute une famille dans les mains d’un seul individu qui, conscient de son pouvoir, pourrait en abuser ? Est-il normal de forcer les hommes à être des « chefs » s’ils n’ont pas les qualités pour jouer ce rôle et, comment explique-t-on le fonctionnement des familles monoparentales dirigées par des femmes ? Certains se seraient seulement donné la peine de naître de sexe masculin alors que les autres auraient fait leur preuve.

Nous allons suspendre ce questionnement sur deux autres interrogations : Est-il pertinent d’élever l’un des conjoints au statut de « chef » ? Pourquoi ne pas penser à une co-gestion ou une co-direction ? Après tout, le mariage reste une union consensuelle de deux individus de sexe opposé mais, égaux en droits (article 2 de la Constitution de la République gabonaise) et tous deux citoyens à part entière.

Gladys Esseng Aba’a

Chercheur Cenarest / Directrice du CREG


En savoir plus sur Que Dit La Loi

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Share post:

Subscribe

Plus de lecture
Related

Quand les juges s’effacent : de l’incompétence des uns au triomphe du juge administratif, ultime gardien des actes des autorités administratives

La suspension des réseaux sociaux décidée par la Haute Autorité de la Communication a immédiatement soulevé des interrogations juridiques majeures, notamment au regard des atteintes portées à la liberté d’expression et au droit à l’information. Saisies de cette décision, la Cour constitutionnelle puis le juge judiciaire se sont pourtant déclarés incompétents pour en connaître. Une double incompétence qui interroge. Comment expliquer que des juridictions investies, en principe, de la protection des droits et libertés fondamentaux refusent d’examiner une telle mesure ? À quel juge revient alors le contrôle de la légalité d’une décision administrative de cette nature ?

Marché public et gré à gré : que dit réellement le code des marchés publics gabonais ?

La question des marchés publics est revenue à plusieurs reprises dans l’actualité gabonaise ces derniers temps, avec des accusations récurrentes de non-respect des procédures d’appel d’offres et de recours abusif au gré à gré. Dans ce contexte, il devient nécessaire de s’interroger sur ce que prévoit réellement le droit en matière d’attribution des marchés publics, et sur les cas dans lesquels l’administration peut légitimement s’en écarter.

Retirer sa plainte suffit-il vraiment à arrêter la justice ?

Dans le langage courant, retirer sa plainte signifie souvent mettre fin à l’affaire. Beaucoup pensent ainsi qu’une procédure pénale dépend exclusivement de la volonté de la victime et qu’un pardon suffit à arrêter la justice. Pourtant, le droit pénal obéit à une logique différente. Une infraction ne concerne pas seulement la personne lésée, mais aussi la société tout entière. Dès lors, la justice peut-elle continuer malgré le retrait de la plainte ? Dans quels cas, au contraire, la procédure s’éteint-elle réellement ? Et quelle différence existe-t-il entre plainte pénale et action civile ?

L’institution du Tribunal ecclésiastique de Libreville : pour qui, pour quoi, et dans quelles limites ?

En janvier 2026, l’Archidiocèse de Libreville a procédé à l’érection d’un tribunal ecclésiastique de première instance. L’annonce de cette institution a suscité interrogations et réactions, certains y voyant l’instauration d’une justice religieuse parallèle, d’autres s’interrogeant sur sa compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité de l’État gabonais. Cette actualité appelle surtout une clarification juridique. Que peut juger un tribunal ecclésiastique ? À qui s’impose-t-il ? Et comment s’articule-t-il avec les juridictions de l’État dans un pays constitutionnellement laïque ? Autant de questions qui méritent d’être éclairées à la lumière du droit, au-delà des perceptions et des inquiétudes nourries par le débat public.

En savoir plus sur Que Dit La Loi

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture