« La base des sociétés humaines sera toujours la famille. Là commence l’action du pouvoir et de la loi, là du moins doit s’apprendre l’obéissance », inspirée d’Honoré de Balzac, c’est en son sein que se forge le citoyen de demain. La famille constitue ainsi le premier cadre de socialisation, au sein duquel s’apprennent les règles, les valeurs et les repères nécessaires à la vie en société, conditionnant, à bien des égards, la stabilité d’une nation.
Au Gabon, cet équilibre est aujourd’hui mis à rude épreuve par une montée inquiétante de comportements déviants chez les jeunes, et plus particulièrement chez les mineurs. Ces dérives se manifestent aussi bien sur les bancs de l’école que dans l’espace public : diffusion d’images obscènes au sein des établissements scolaires, scènes de violences scolaires filmées, consommation précoce de stupéfiants, exhibitionnisme sur les réseaux sociaux, ou encore recours aux systèmes de placement. Au cœur de cette crise se trouve l’autorité parentale, entendue comme l’ensemble des droits et des obligations exercés par les parents sur leurs enfants mineurs, face à laquelle le cri d’alarme est aujourd’hui largement partagé.
La dégradation des mœurs renvoie à un relâchement profond des principes moraux, éthiques et civiques. Elle se manifeste par une perte des valeurs traditionnelles et par une rupture avec l’ordre public ainsi qu’avec les règles de conduite que la société s’est fixées afin de garantir l’harmonie et le respect mutuel. Elle recouvre, plus largement, un ensemble de comportements dénaturés ou de conduites jugées immorales, notamment sur le plan sexuel et social.
Face à ce que beaucoup décrivent comme une véritable « crise de l’éducation », le débat s’envenime aussi bien au sein des foyers que sur la place publique.
Dès lors, une question centrale s’impose : dans quelle mesure la dégradation des mœurs chez les mineurs peut-elle engager la responsabilité juridique des parents, et selon quels mécanismes le droit permet-il également de mobiliser la responsabilité des acteurs sociaux et de l’État dans la protection du mineur et la préservation de l’ordre public ?
À ces interrogations, il peut être avancé que la crise actuelle des valeurs trouve en partie son origine dans l’affaiblissement du premier rempart que constitue la famille, ce qui rend nécessaire une intervention coordonnée entre les acteurs de la société civile, notamment les écoles et les commerçants, et la puissance publique.
L’autorité parentale constitue, en droit, le premier rempart dans la protection du mineur ; encore faut-il s’interroger sur la manière dont ce rempart fonctionne aujourd’hui.
Les lois de l’éducation sont les premières que nous recevons, disait Montesquieu. Pourtant, au Gabon, ce premier rempart semble aujourd’hui vaciller.
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi et que ceux-ci exercent à l’égard de leurs enfants mineurs ou mineurs non émancipés. Elle est destinée à pallier l’incapacité dans laquelle se trouve un enfant à assurer seul sa sécurité, sa santé, sa moralité et éventuellement son patrimoine.
Pour rappel, le Code civil gabonais précise expressément la notion de minorité. L’article 492 du Code civil dispose : « Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 21 ans accomplis. »
Selon l’article 495 du code civil gabonais, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, l’enfant mineur est soumis à l’autorité parentale. Le même article précise le contenu de cette autorité en disposant : « Jusqu’à sa majorité ou son émancipation, l’enfant légitime ou naturel se trouve sous l’autorité de ses père et mère », cette autorité comportant notamment l’obligation d’assurer la garde de l’enfant, de pourvoir à son instruction et à son entretien.
Elle s’applique quelle que soit la nature de la relation avec l’enfant, enfant naturel ou adoptif. Ainsi, les parents doivent assurer la garde de leur enfant mineur, pourvoir à son éducation et à son entretien, trois piliers de la responsabilité parentale.
D’abord, parler de garde, c’est évoquer la surveillance. Elle renvoie, en droit, à une obligation d’encadrement et de vigilance permanente à l’égard du mineur, et confère aux parents le pouvoir de déterminer le mode de vie général du mineur. Cet attribut est à la fois un droit et un devoir.
Il s’analyse toutefois avant tout comme un devoir inhérent à l’autorité parentale, même s’il emporte corrélativement certains droits car il revient aux parents de fixer sa résidence, de surveiller sa correspondance et ses relations. Il supposé également que les parents doivent savoir où se trouve leur enfant mineur, avec qui il communique sur les réseaux et quel est le contenu des échanges. Car, au-delà du toit, c’est le contrôle de l’environnement.
Ensuite l’éducation qui désigne un suivi moral et scolaire. En effet, la scolarisation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
Selon le Code de l’enfant en son article 16 et 49, les parents ont l’obligation d’entretien et d’éducation envers leur enfant. L’article 16 du Code de l’enfant dispose : « Les parents ont l’obligation d’entretien et d’éducation envers l’enfant » alors que l’article 49 précise quant à lui : « Tout enfant a droit à une éducation ».
Il en résulte que l’éducation est un droit fondamental et que chaque enfant a le droit à l’éducation.
Cependant, rappelons que l’éducation ne se limite pas au financement de la scolarité, elle inclut un suivi moral, avoir un regard sur les nouvelles fréquentations de l’enfant à l’école, par exemple.
Enfin l’obligation d’entretien qui répond aux dispositions de l’article 494 du code civil gabonais qui dispose expressément que : « Les père et mère, légitimes ou naturels, sont tenus d’entretenir et d’élever leurs enfants jusqu’à leur majorité ou leur émancipation par mariage ».
La question n’est donc pas seulement celle de l’encadrement éducatif, mais aussi celle de la responsabilité juridique susceptible d’être engagée lorsque le comportement d’un enfant cause un dommage.
L’autorité parentale ne se limite pas à un ensemble de droits et de prérogatives : elle emporte également des obligations, dont le non-respect peut engager la responsabilité des parents.
Au-delà de l’obligation de garde, d’éducation et d’entretien, se pose alors une question très concrète : dans quelle mesure les père et mère peuvent-ils être tenus responsables des faits commis par leurs enfants mineurs ou majeurs non émancipés ?
Sur ce point, le droit civil gabonais, qui applique encore les règles classiques du Code civil dit « ancien », encadre expressément la responsabilité parentale. L’article 1382 du Code civil pose le principe général de la responsabilité civile en disposant que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ce principe est complété par l’article 1384 du Code civil, qui organise la responsabilité du fait d’autrui, dont le premier alinéa énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » et rajouter, en ce qui concerne spécifiquement la responsabilité parentale, en son quatrième alinéa, « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Il ressort clairement de ces dispositions que lorsque qu’un enfant mineur cause un dommage à autrui, qu’il s’agisse de violences, de dégradations matérielles ou de tout autre trouble causé dans l’espace public ou privé, la responsabilité civile de ses parents peut être engagée, indépendamment même d’une faute personnelle démontrée de leur part, et en dehors même de toute question de responsabilité pénale qui également peut être envisagée.
Cette responsabilité civile est donc directement rattachée à l’exercice de l’autorité parentale et au devoir de surveillance et d’encadrement qu’elle implique. Elle traduit l’idée selon laquelle les parents doivent répondre juridiquement des actes dommageables de leurs enfants tant qu’ils vivent avec eux et demeurent sous leur autorité.
Les conséquences pratiques de ce régime sont loin d’être théoriques : les parents peuvent être condamnés à indemniser intégralement les victimes des dommages causés par leurs enfants, parfois pour des montants importants, en fonction de la gravité des faits et de l’étendue du préjudice. C’est précisément pour faire face à ce type de situations que la souscription d’une assurance responsabilité civile revêt une importance particulière. En effet, dans la pratique, les contrats d’assurance habitation comportent fréquemment une garantie de responsabilité civile couvrant les dommages causés par les enfants vivant au foyer, et permettent même une prise en charges de frais de justice si l’enfant sur lequel s’exerce encore l’autorité parentale est poursuivi pénalement pour des faits qu’il aurait causés. Encore faut-il que les parents en aient connaissance et veillent à être effectivement couverts.
À défaut, ils s’exposent à devoir assumer personnellement les conséquences financières des actes commis par leurs enfants. Ainsi, la responsabilité parentale ne constitue pas seulement un devoir moral ou éducatif : elle est également une responsabilité juridique pleine et entière, aux implications concrètes que les parents doivent connaître et anticiper.
Responsabilité sociale et étatique : un devoir juridique de protection collective
La loi ne s’arrête pas à la porte du domicile familial : elle encadre également l’intervention des tiers, notamment les commerçants et les établissements scolaires, ainsi que celle de l’État, auxquels elle impose un devoir de protection à l’égard des mineurs.
Le rôle juridique des tiers : les commerçants
Le commerçant qui offre ou sert des boissons alcoolisées à un mineur s’expose à des sanctions pénales prévues par la loi.
Le Code de l’enfant encadre strictement la fourniture de boissons alcoolisées aux mineurs.
L’article 289 du Code de l’enfant dispose expressément : « Quiconque aura offert ou servi à un enfant toute boisson alcoolisée ou tout autre produit assimilé, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 250.000 à 500.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Ces dispositions sont renforcées par le Code pénal gabonais, qui vise spécifiquement les professionnels tenant des débits de boissons et dont l’article 209-1 du Code pénal prévoit que : « Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui ont reçu dans leur établissement ou ont servi des spiritueux ou des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de dix-huit ans, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le débitant pourra être admis à faire la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur et ne fera l’objet d’aucune peine si son erreur ou son ignorance est établie. »
Il résulte de ces dispositions que les commerçants et gérants de débits de boissons sont légalement tenus de vérifier l’âge des personnes qu’ils servent et de refuser toute fourniture prohibée. La fourniture de boissons alcoolisées à un mineur ne constitue pas un simple manquement civique, mais une infraction pénale autonome, indépendamment de toute considération éducative ou familiale.
Le commerçant engage ainsi sa responsabilité pénale personnelle dès lors qu’il méconnaît ces interdictions, la loi faisant peser sur lui une obligation directe de vigilance et de contrôle. A l’heure ou les Communes tendent à assurer un meilleur vivre ensemble au seins des agglomérations par la multiplication d’initiatives citoyennes de salubrité publique, il serait également intéressant que des patrouilles puissent visiter ou contrôler ces lieux de fréquentation afin de s’assurer que ces commerçants en ce qui concerne les consommateurs qu’ils reçoivent dans leurs établissements.
Le rôle juridique des établissements scolaires
Pour ce qui est des établissements scolaires, il faut rappeler qu’ils n’ont pas pour seule mission de dispenser un enseignement. Ils constituent également un cadre juridique de prise en charge et de surveillance des mineurs.
Lorsque l’enfant franchit le portail de l’établissement scolaire, l’autorité parentale ne disparaît pas, mais son exercice est partiellement transféré aux responsables éducatifs pendant le temps scolaire. Il en résulte pour l’établissement une obligation de surveillance et de sécurité à l’égard des élèves placés sous sa responsabilité. Cette obligation implique que les établissements veillent à ce que les salles de classe et les espaces scolaires demeurent des lieux protégés, à l’abri de violences, de comportements dangereux ou d’atteintes à la sécurité des élèves.
Les faits de violences ou de comportements inappropriés survenus dans l’enceinte scolaire et diffusés sur Internet ou sur les réseaux sociaux interrogent directement l’effectivité de cette obligation de surveillance.
À cet égard, les principes généraux de la responsabilité civile permettent d’envisager l’engagement de la responsabilité de l’établissement scolaire lorsque le dommage trouve sa cause dans un manquement à l’obligation de surveillance. Le temps scolaire constitue ainsi un temps de responsabilité juridique distinct de la sphère strictement familiale.
En pratique, lorsque de tels faits surviennent, les parents de la victime disposent de plusieurs voies de recours. Ils peuvent, d’une part, engager la responsabilité civile des parents de l’auteur du dommage, sur le fondement des règles rappelées précédemment relatives à la responsabilité du fait des enfants mineurs.
Mais ce recours n’est pas exclusif. Lorsque l’incident se produit au sein de l’établissement scolaire, les parents de la victime peuvent également envisager d’engager la responsabilité de l’école, sur le fondement d’un manquement à son obligation de surveillance, de vigilance ou de sécurité. Cette responsabilité repose sur l’idée que l’établissement, auquel la garde du mineur est confiée pendant le temps scolaire, doit assurer une surveillance effective et prévenir les risques prévisibles. Un défaut de surveillance, une absence de vigilance, ou une carence dans l’organisation de la sécurité peuvent ainsi constituer des fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’établissement. Autrement dit, lorsque le dommage trouve sa cause dans un manquement de l’établissement à ses obligations, les parents de la victime peuvent rechercher la responsabilité de l’école, indépendamment de celle des parents de l’élève auteur des faits.
Le temps scolaire constitue ainsi un temps de responsabilité juridique spécifique, au cours duquel l’établissement est tenu de répondre des défaillances dans l’encadrement et la protection des élèves placés sous sa garde.
L’État, garant de l’ordre public, de la prévention et de l’effectivité de la loi
L’État ne saurait être cantonné à un rôle exclusivement répressif. Il lui appartient également de garantir un environnement conforme à l’ordre public, propice à la protection des mineurs et à la prévention des dérives.
Au-delà de l’adoption des textes, la responsabilité de l’État s’apprécie à l’aune de leur mise en œuvre effective. Cette exigence suppose des actions de terrain, notamment en amont, afin d’identifier et de prendre en charge les mineurs en situation de rupture, avant que les comportements déviants ne se transforment en infractions.
Elle implique également un contrôle effectif des espaces exposant les mineurs à des risques particuliers. Ainsi, comme cela a été indiqué précédemment, les autorités locales et les communes ont vocation à organiser des patrouilles et des contrôles réguliers, notamment dans les débits de boissons, afin de vérifier le respect des interdictions légales relatives à la vente d’alcool aux mineurs, en particulier dans les snack-bars et les lieux de rassemblement aux heures tardives.
Cette action de terrain constitue le prolongement naturel des obligations pénales pesant sur les commerçants et participe pleinement de la mission de protection confiée à l’État.
La responsabilité étatique s’étend également à l’espace numérique. La loi n°027/2023 du 12 juillet 2023, relative à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité rappelle que l’espace numérique n’est pas un lieu où tout est permis sans conséquence.
Cette loi permet notamment de sanctionner les contenus illicites impliquant des mineurs, y compris les contenus obscènes ou attentatoires à leur dignité, et d’ordonner, le cas échéant, des mesures techniques visant à en limiter ou en empêcher la diffusion. L’objectif n’est pas de censurer l’espace numérique, mais d’y faire respecter les mêmes exigences de légalité et d’ordre public que dans l’espace physique. Internet ne saurait ainsi constituer un refuge permettant de contourner la loi ou de porter atteinte aux droits des mineurs à l’abri de toute sanction.
En définitive, la dégradation des mœurs chez les mineurs au Gabon ne saurait être analysée comme une fatalité, mais comme le symptôme d’un déséquilibre dans l’exercice des responsabilités. Si les parents demeurent le premier rempart juridique, les établissements scolaires et les acteurs économiques assument une responsabilité spécifique pendant les temps et espaces où la garde leur est confiée.
L’État, quant à lui, est tenu de garantir la cohérence et l’effectivité de cet ensemble, en assurant l’application concrète des lois qu’il édicte. Faire sortir la loi des codes pour l’inscrire dans la réalité du terrain constitue à cet égard une exigence centrale. La loi offre des outils de protection et de sanction. Encore faut-il qu’ils soient connus, mobilisés et appliqués. Car si la loi protège, c’est bien l’effectivité de son application, et le civisme collectif, qui lui donne toute sa portée.
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