Dans l’imaginaire collectif, il est souvent admis que retirer une plainte met automatiquement fin à une procédure pénale. Cette idée, bien que très répandue, n’est pourtant pas conforme au droit positif au Gabon. En pratique, beaucoup de justiciables pensent qu’il suffit de se rétracter pour que l’affaire s’arrête.
Or, la procédure pénale obéit à des principes fondamentaux consacrés par le Code de procédure pénale en vigueur (Loi n° 043/2018 du 5 juillet 2019), parmi lesquels figurent le caractère public de l’action pénale et son indépendance par rapport à la seule volonté de la victime. Dès lors, il convient de revenir sur ces principes pour comprendre pourquoi le retrait de plainte n’a pas l’effet que l’on imagine souvent.
Autrement dit : déposer plainte appartient à la victime, mais poursuivre l’infraction relève de la justice.
Qu’est-ce que l’action publique et pourquoi est-elle dite « publique » ?
Sur le plan juridique, l’article 5 du Code de procédure pénale gabonais dispose que « l’action publique a pour objet la répression de l’atteinte portée à la loi pénale ». Autrement dit, l’infraction n’est pas seulement perçue comme un tort causé à une personne déterminée, mais avant tout comme une atteinte à l’ordre public et aux règles fondamentales de la société. En droit, on parle du principe de l’indisponibilité de l’action publique : cela signifie concrètement que le pouvoir de punir n’appartient pas aux individus, mais à l’État. La victime ne peut donc pas disposer du sort de l’action publique comme elle disposerait d’un objet lui appartenant.
C’est précisément pour cette raison que l’action pénale est exercée au nom de la société par le Ministère public, qui en est le représentant et le garant. En conséquence, le procureur de la République dispose de ce que l’on appelle l’opportunité des poursuites : il peut décider d’engager, de poursuivre ou parfois de ne pas poursuivre, en fonction de l’intérêt général, et non en fonction de la seule volonté de la victime.
Concrètement, cela signifie que la plainte de la victime, si elle peut être à l’origine de la procédure, ne lui donne pas pour autant la maîtrise de l’action pénale. Une fois que les faits susceptibles de constituer une infraction sont portés à la connaissance de la justice, l’appareil judiciaire est enclenché et la procédure ne dépend plus uniquement de la personne qui a porté plainte. La plainte ouvre la porte de la justice ; elle ne lui commande pas sa marche.
En effet, en droit pénal gabonais, la société a un intérêt propre à ce que les infractions soient poursuivies et sanctionnées, car il en va de la protection de l’ordre public et du respect de la loi pénale.
À ce stade, une idée doit être fixée : si l’action est « publique”, elle n’est plus la propriété de la victime. La suite logique est donc la suivante : même si la victime se rétracte, la justice peut continuer.
Qu’est-ce qui peut justifier la continuité des poursuites malgré le retrait de la plainte ?
Cette logique trouve d’ailleurs une consécration explicite dans l’article 38 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».
Cette disposition est fondamentale, car elle montre que le procureur n’est pas un simple exécutant de la volonté de la victime. Au contraire, il ne se contente pas d’enregistrer une plainte : il en apprécie la portée, la gravité, la crédibilité et l’intérêt pour la société. Ainsi, il peut décider d’engager des poursuites, de faire procéder à des investigations complémentaires ou de classer l’affaire sans suite.
Autrement dit, la plainte constitue un mode de saisine de la justice pénale, mais elle ne confère pas à la victime un pouvoir de décision sur l’issue de la procédure. Le retrait de plainte est donc une information pour le procureur, pas un ordre.
En droit gabonais, c’est le Procureur de la République qui demeure maître de l’action publique. Certes, la victime peut déclencher la procédure en déposant plainte et exprimer son souhait de se désister ; cependant, elle ne peut pas, en principe, imposer l’arrêt des poursuites.
En pratique, le procureur apprécie l’opportunité de poursuivre en fonction de l’intérêt général, de la gravité des faits et de l’atteinte portée à l’ordre public. Par conséquent, même en cas de retrait de plainte, il peut estimer que les faits reprochés justifient une réponse pénale et décider de continuer la procédure. Cette logique de continuité est aussi une protection pour la victime elle-même. En effet, si le retrait de plainte arrêtait tout automatiquement, cela inciterait les délinquants à exercer des pressions, des menaces ou du chantage sur les victimes pour les forcer à retirer leur plainte. En gardant la main, le Procureur s’assure que la justice ne devient pas otage de ces pressions.
Cependant, il serait toutefois excessif de dire que le retrait de plainte est toujours sans effet. En effet, s’il ne met pas automatiquement fin aux poursuites, il peut néanmoins être pris en compte par le Ministère public dans son appréciation globale du dossier. Selon les circonstances, il peut influencer la décision de poursuivre, de classer l’affaire ou encore la manière dont les faits seront juridiquement traités. Par exemple, il peut jouer sur l’orientation de la procédure ou sur la sévérité de la réponse pénale.
Mais il faut être clair : ce retrait n’a de véritable effet extinctif que dans les cas strictement prévus par la loi, lorsque la plainte constitue une condition indispensable de la poursuite, conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale.
Et c’est précisément pour comprendre « pourquoi » la loi raisonne ainsi qu’il faut maintenant revenir à la logique de fond du droit pénal.
Pourquoi la loi limite-t-elle les effets du retrait de la plainte ?
Le simple fait de retirer une plainte constituée d’infractions pénale ne suffit pas à interrompre automatique la procédure parce que le droit pénal ne protège pas uniquement des intérêts individuels. Il protège aussi la société dans son ensemble. En effet, une infraction n’est pas seulement un conflit entre deux personnes : elle est une violation de la loi pénale et, à ce titre, une atteinte à l’ordre public. La victime est touchée directement, mais la société l’est juridiquement.
Dès lors, permettre à la seule volonté de la victime d’arrêter systématiquement la procédure reviendrait à priver la société de son droit à voir les règles communes respectées et, le cas échéant, sanctionnées. C’est pour cette raison que le législateur a confié l’action publique au Ministère public et non aux particuliers.
Une fois ce principe compris, on peut alors poser la question inverse, et il est également bien de le savoir : d’accord, la procédure peut continuer… mais existe-t-il des cas où la loi admet malgré tout l’extinction de l’action publique ?
Dans quels cas l’action publique peut-elle néanmoins s’éteindre selon la loi ?
C’est précisément ici que se heurte l’idée, très répandue, selon laquelle il suffirait de retirer sa plainte pour mettre fin à une procédure. En réalité, le Code de procédure pénale gabonais adopte une approche beaucoup plus nuancée.
Ainsi, l’article 7 prévoit que l’action publique ne s’éteint que dans des cas limitativement énumérés, tels que la mort de la personne poursuivie, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale ou encore la chose jugée. De plus, le même texte ajoute que l’action publique peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi le prévoit (c’est-à-dire un accord, souvent une amende, accepté pour éviter le procès, fréquent en matière douanière ou des eaux et forêts), et par retrait de plainte, mais uniquement lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.
Dès lors, il ressort clairement de cette disposition que le retrait de plainte n’a pas, en lui-même, pour effet automatique de mettre fin aux poursuites. En effet, il ne produit un effet juridique que dans des hypothèses bien précises, c’est-à-dire lorsque la loi exige expressément le dépôt d’une plainte comme condition préalable à l’engagement de l’action publique. On parle alors d’infractions poursuivies « sur plainte préalable », sans laquelle la justice ne peut agir.
Dans ces cas particuliers, la plainte est juridiquement indispensable et son retrait fait disparaître la base légale de la poursuite. En revanche, pour toutes les autres infractions, le retrait de plainte demeure sans incidence sur la continuation de la procédure.
Reste enfin une confusion très fréquente : beaucoup de personnes mélangent l’idée de « retirer sa plainte » avec l’idée de “renoncer à être indemnisé”. Or, ce sont deux logiques différentes.
Quelle distinction entre plainte pénale et action civile ?
Il convient ici de dissiper une confusion fréquente. La plainte pénale vise à déclencher l’action publique afin que l’auteur des faits soit éventuellement poursuivi et sanctionné au nom de la société. En revanche, l’action civile a pour but principal d’obtenir réparation du préjudice subi par la victime, généralement sous la forme de dommages et intérêts.
Ainsi, lorsque la victime décide de se désister de son action civile, cela peut mettre fin à ses demandes indemnitaires, mais cela n’éteint pas pour autant l’action publique. Autrement dit, on peut parfaitement ne plus vouloir être indemnisé tout en voyant la procédure pénale se poursuivre, car la sanction de l’infraction relève de l’intérêt général et non du seul intérêt de la victime.
De ce fait, il est d’autant plus important de comprendre que déposer une plainte n’est pas un acte anodin et que son retrait ne garantit pas automatiquement l’arrêt de la procédure. En termes juridiques, retirer sa plainte, le volet pénal, est différent du « désistement de constitution de partie civile ». Dans ce second cas, la victime dit simplement au juge : « Je ne demande plus d’argent ou de dommages-intérêts », mais cela n’empêche pas le juge de condamner le coupable à une peine de prison ou à une amende envers l’État.
Tout dépend, en réalité, de la nature de l’infraction, du régime juridique applicable et de l’appréciation du Ministère public. La réparation appartient à la victime ; la sanction appartient à la société.
En somme, le droit gabonais opère un équilibre entre la prise en compte de la situation de la victime et la nécessité de protéger l’ordre public. Si la victime joue un rôle important dans le déclenchement de la procédure, elle n’en maîtrise pas seule l’issue. C’est là le sens même de l’action publique : rappeler que l’infraction ne lèse pas seulement une personne, mais la société tout entière, et que sa répression répond avant tout à une exigence d’intérêt général.
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