Il est un verset biblique connu qui consacre l’union entre deux être, et sur lequel est assis le régime religieux de ladite union. Verset tiré du livre de la Genèse, 2 :24 « (…) L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ».
Cette assertion fonde l’idée du mariage qui juridiquement est l’Union d’un homme et d’une femme, consacrée par un ensemble d’actes civils ou parfois religieux et destinée à la fondation d’une famille.
Parmi les actes civils, les régimes matrimoniaux apparaissent comme les plus fondamentaux car ils ont pour objet de régir les relations pécuniaires qu’entretiennent les époux aussi bien entre eux qu’avec les tiers.
En effet, ils englobent aussi bien la contribution aux charges communes, l’administration, la jouissance, l’aliénation des biens du mari ou de la femme, que le sort des économies et des gains fait pendant le mariage ainsi que le droit de gage de leurs créances.
La matière est dense et les risques juridiques encourus par les justiciables nous emmène à nous poser la question de savoir : Que dit la loi sur l’organisation des régimes matrimoniaux. ?
Organisations des régimes matrimoniaux en droit gabonais
C’est le Titre III de la Loi n° 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil qui consacre les régimes matrimoniaux aux articles 305 à 374.
Selon l’article 305 « Les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens (…) » en principe, à moins que « lorsqu’il y aura mariage avec engagement de monogamie, le régime matrimonial est expressément choisi par les époux lors de la célébration du mariage ».
L’engagement pour l’option monogamique entrainera le choix, « soit sur le régime de la communauté (…), soit sur le régime de séparation des biens, soit sur un régime conventionnel fixé par contrat »
Il ressort de cet article que le régime de droit commun est la séparation des biens laquelle sous-entend le choix de l’engagement polygamique.
Ce texte consacre également les trois régimes matrimoniaux entre lesquels les futurs époux ou les époux optent. A savoir, la communauté des biens, la séparation des biens ou le régime conventionnel fixé par contrat.
Régime de la communauté des biens
Le régime de la Communauté des biens est le régime matrimonial le plus utilisé et le plus adopté par les couples. Il s’agit d’un régime supplétif, c’est-à-dire celui pour lequel les époux peuvent porter leurs choix s’ils ont expressément renoncé à la séparation des biens ou si le mari a opté pour la monogamie.
Consacré aux articles 319 et suivant du Code Civil, la communauté est composée d’une part des biens propres de chacun des époux et d’autre part des biens communs. Ceux-ci sont les biens que les époux acquièrent pendant le mariage, les revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage, les acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur leurs salaires, ainsi que les biens donnés ou légués conjointement aux époux. Et les biens propres, sont ceux que chacun des époux possède au moment de la célébration ou de l’enregistrement du mariage (article 321 du Code Civil) ou encore ceux donnés ou légués en propre.
Le régime de la séparation des biens
Le régime de la séparation des biens est le régime de droit commun en droit gabonais, il s’agit du régime matrimonial auquel sont soumis les époux automatiquement s’ils n’ont pas opté pour la communauté des biens ou pour un régime conventionnel.
Aux termes de l’article 368 du Code civil dans « le régime légal de la séparation des biens (…) chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».
Ce régime permet en quelque sorte de séparer les patrimoines des époux sous réserve des obligations qui sont liées à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants prévues à l’article 258 du Code civil.
La séparation des biens apparaît ainsi souvent comme une précaution parfois utile, notamment en cas de remariage, en présence d’enfants d’un premier lit voire d’une famille recomposée comme il est rependu dans la société gabonaise.
Le régime conventionnel fixé par contrat
A l’exception de la séparation des biens et de la communauté, le législateur prévoit la possibilité pour les époux de « fixer avant la célébration du mariage, dans un acte dit contrat de mariage, dressé devant notaire ou, à défaut, devant l’officier de l’état civil du lieu de célébration, en présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires » (Article 306 du Code Civil).
Le régime matrimonial ainsi contracté prend effet à partir de la célébration du mariage et il ne peut être contraire aux bonnes mœurs ou encore déroger aux devoirs et aux droits qui résultent du mariage.
Le choix porté sur un régime matrimonial n’est pas figé. En effet, l’article 311 du Code Civil dispose qu’ « après la célébration du mariage, chacun des époux peut demander en justice le changement du régime matrimonial adopté lorsque l’application des règles de ce régime se révèle contraire à l’intérêt du foyer ». C’est une sorte « Droit à l’erreur » au cas où le choix porté sur un régime n’aurait pas trouvée l’épilogue recherchée par les époux.
Lorsque le mari décède en ayant 4 enfants reconnu bien avant même qu’il ne soit marié et décède étant marié en n’ayant pas fait d’enfants avec la veuve qu’est-ce que la loi Gabonaise prévoit pour les orphelins sachant qu’il a construit une maison avant le mariage et deux studios pendant le mariage s’il vous plaît ?
Bonjour. Cet article a été utile pour moi. Cependant quels sont les effets de la succession en cas d’option du régime de la séparation des biens?