Les outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique

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C’est le chapitre XI de la la Loi N°21/63 du 31 mai 1963 portant Code Pénal qui assure la protection pénale des personnes dépositaires de l’autorité et de la force publique.

Qu’entend t-on « outrages et violences » ?

L’article 157 les définit en ces termes : « Toute atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps dépositaire de l’autorité ou de la force publique commise par paroles injurieuses, diffamatoires ou menaçantes, écrits, dessins ou gestes, constitue un outrage ».

Quelle est la délimitation du cadre de l’infraction ?  

Cette infraction a pour but de protéger aussi bien les autorités politiques, diplomatiques, administratives que militaires. Cette délimitation est prévue par la loi. Elle se rapporte d’abord en la personne du Chef d’Etat  et son conjoint (article 158 Code pénal)  

S’ensuit, aux chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers, aux ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République gabonaise (article 159 Code pénal).

Les articles 160 et 161 listent : les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués, les administrations publiques, les membres du gouvernement, les membres de l’Assemblée nationale, les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, les officiers ministériels, les fonctionnaires publics ou les citoyens chargés d’une mission de service public.

Comment se matérialise l’atteinte à l’honneur et à la considération ?

Le champ de l’infraction est relativement large, car il porte aussi bien sur les paroles, les dessins que les gestes à condition qu’ils soient attentatoires à l’intégrité morale (honneur ou considération) des personnes dépositaires soit de l’autorité publique ou de la force publique.  

Les paroles incriminées sont de trois ordres. Elles doivent être injurieuses c’est-à-dire toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Elles peuvent aussi être diffamatoires, elles doivent être proférées dans le but de porter atteinte à la réputation. Sont aussi retenues les paroles menaçantes, comme le fait d’exprimer à un agent des forces de l’ordre l’intention de lui faire du mal.

Les dessins et gestes incriminés quant à eux doivent mener à l’atteinte à l’honneur ou à la  considération.

Quel est l’élément moral de l’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique ?

L’outrage doit être intentionnel, c’est-à-dire l’auteur doit avoir la volonté tendue vers la prononciation de paroles injurieuses, diffamatoires ou menaçante à l’endroit d’une des personnes protégées citées ci-dessus, mais aussi la volonté de produire des dessins ou d’effectuer des gestes attentatoires à leur honneur ou à leur considération.  

Quel est la répression de l’outrage ?

Les sanctions varient selon la personne publique victime des outrages et des violences.

Les peines les plus élevées  sont prévues pour tout outrage au Président de la République et à son conjoint. L’article 158 alinéa 1er prévoit : « un à dix ans et une amende d’un montant maximum de 1 000 000 F CFA ».

Lorsque la victime est un membre du gouvernement ou son conjoint, la peine sera  au moins égale à un an et au plus à cinq ans d’emprisonnement et pourra même être portée à 10 ans lorsque l’infraction est commise par voie de tracts, bulletins ou papillons, distribués ou exposés aux regards du public ou détenus en vue de la distribution aussi bien à l’encontre du Président que des Ministres (Article 161 alinéa 2 Code pénal ).

Pour l’outrage commis à l’encontre des chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers, des ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République gabonaise, ainsi qu’envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués, les administrations publiques, les membres de l’Assemblée nationale, les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, les officiers ministériels, les fonctionnaires publics ou les citoyens chargés d’une mission de service public, une peine emprisonnement d’un mois à deux ans est prévue, avec une peine complémentaire amende d’un montant maximal de 300.000 F CFA.

En résumés, les personnes dépositaires de l’autorité publique, de la force publique et celles chargées d’une mission de service public sont couvert contre toute atteinte à leur intégrité morale et physique.


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Harold Leckat
Harold Leckathttps://queditlaloi.com/
Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

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