Que dit la Loi sur la procédure de récusation en République gabonaise ?

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« L’impartialité du juge est la condition sine qua non du système juridique entier ; il ne faut pas transiger avec cet impératif ». C’est dire l’importance qui s’attache, en droit judiciaire privé, à l’institution de la récusation ainsi qu’à la détermination des hypothèses dans lesquelles cette impartialité peut être mise en cause.

L’impartialité et l’indépendance des magistrats font partie de l’essence d’un Etat de droit. D’une part, elles assurent le bon exercice de la défense face au pouvoir en le protégeant de la tentation de l’arbitraire ; d’autre part, ces valeurs assurent aux justiciables un jugement et un traitement égal des intérêts particuliers face aux prétentions contraires d’autres sujets de droit.

Nous pouvons de ce fait définir la récusation comme le droit accordé à une partie de refuser d’être jugée par un des membres de la juridiction qui est saisie de la cause. C’est un incident qui se manifeste au cours d’un litige et à l’occasion duquel il est affirmé qu’il existe des doutes quant à la capacité du juge de statuer de manière objective et impartiale sur le litige dont il est saisi.

Les dispositions relatives à la récusation des magistrats trouvent leur place dans le Code de procédure civil gabonais aux articles 329 à 336.

De ces constatations, que dit la loi sur la récusation des magistrats en République gabonaise ?

Sur l’introduction de la demande récusation

L’introduction de la demande de récusation d’un juge est soumise au respect de certaines conditions tenant lieu soit aux personnes en cause, soit encore aux hypothèses dans lesquelles celle-ci doit être engagée.

Les articles 329 et 331 nous enseignent que le droit de récuser appartient exclusivement à la partie au procès civil ou à son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

En principe, la récusation est dirigée par l’une des parties à l’instance contre le juge. Le terme « juge » est ici à prendre dans le sens de membre permanent ou occasionnel d’une formation juridictionnelle de l’ordre judiciaire. En application du même article 329 du Code de procédure civile, le ministère public, agissant en qualité de partie jointe à l’instance civile, peut également faire l’objet d’une récusation par l’une des parties. A l’inverse, lorsqu’il est partie principale à l’instance, le ministère public n’est pas récusable, pour la simple raison qu’une partie n’a pas le droit de récuser son adversaire.

Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile gabonais, le législateur énumère les situations pouvant entrainer la mise en œuvre de la procédure de récusation à l’égard d’un juge ou d’une juridiction. Ainsi, la récusation d’un juge peut être demandée : « Si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation; Si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties; Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement; S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint; S’il a précédemment connu de l’affaire comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties sur le différend; Si lui-même ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties; S’il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint; S’il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l’une des parties ». 

Toutefois il ressort de l’article 331 du même code que la partie qui entend imposer l’abstinence au magistrat de connaitre du litige en cause doit, avec précision, exprimer les motifs de son action et apporter des pièces pouvant les justifier. L’acte de récusation est remis par le greffier au juge récusé.

Sur la juridiction compétente

En application de l’article 333 du Code de procédure civile, pour statuer sur la demande de récusation présentée par l’une des parties, la compétence appartient en principe à la cour d’appel lorsque le magistrat concerné appartient à une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ou à la cour d’appel. Dans ce dernier cas, la cour doit statuer sur la demande de récusation sans que le magistrat, objet de la demande de récusation, ne puisse participer à la formation de jugement ayant à connaître de sa cause. Dans les faits, c’est ce qui a eu lieu à la Cour d’appel de Libreville dans le cadre des affaires  opposant les sieurs Moukagni-Iwangou, Bengone Nsi et Ngoulakia à Ali Bongo.

Sur le déroulement de la procédure de récusation

A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus, sous réserve des opérations urgentes qui peuvent conduire à la désignation d’un autre juge, même d’office, pour procéder aux opérations nécessaires. Le juge récusé est tenu de donner au bas de l’acte dans les huit jours, sa déclaration écrite portant soit sur son acquiescement à la récusation, soit sur son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation, nous indique l’article 333.

En cas d’opposition expresse du juge à sa récusation ou s’il ne répond pas, la demande de récusation sera jugée sans délai par la juridiction compétente. A cet effet, le greffe lui communique la demande en récusation accompagnée de la réponse du juge ou de la mention de son silence.  L’affaire est alors examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ni le juge récusé.

Sur l’issue de la procédure

La procédure de récusation aboutit à une décision qui l’admet ou la rejette. Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. Dans ce dernier cas, il est prévu aux termes de l’article 335 que les actes accomplis par le juge avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Si la récusation est rejetée, l’article 334 prévoit pour son auteur, une condamnation à payer une amende civile d’un montant variant entre 10 000 milles et 100 000 milles Francs CFA sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés par le juge dont la récusation a été sollicitée.


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Terence ASSEKO AKOMA
Terence ASSEKO AKOMAhttps://queditlaloi.com
Avocat au Barreau de Paris ; Co-fondateur de Que Dit La Loi ; Attaché à la défense des libertés publiques et individuelles

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