Depuis plusieurs semaines, la question de la taxe forfaitaire d’habitation occupe une place importante dans le débat public au Gabon, et plus particulièrement à Libreville. Articles de presse, prises de position sur les réseaux sociaux et discussions citoyennes se sont multipliés autour de ce nouveau prélèvement, souvent perçu comme injuste ou inadapté au contexte socio-économique actuel.
Face à l’ampleur de ces réactions, il devenait difficile de faire l’impasse sur ce sujet. Toutefois, l’objectif du présent article n’est ni de raviver une polémique déjà abondamment commentée, ni de se prononcer sur la légitimité politique ou sociale de la taxe forfaitaire d’habitation.
L’ambition est plus modeste, mais sans doute plus utile : revenir aux fondamentaux. Qu’est-ce que la taxe forfaitaire d’habitation ? Quelle est sa logique ? Pourquoi un tel prélèvement existe-t-il dans les systèmes fiscaux ? Et en quoi se distingue-t-il d’autres formes de prélèvements souvent confondues avec elle ?
L’impôt ne peut être accepté que s’il est pleinement compris.
Selon le Code général des impôts, toutes les personnes physiques ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant résidé au moins six mois au cours de l’année sont imposables. Pour la Cour constitutionnelle du Gabon, on entend par impôt un prélèvement obligatoire, sans contrepartie directe, opéré par voie de contrainte en fonction des facultés contributives de chaque citoyen, en vue d’assurer la charge publique.
Quant à la taxe, elle est évoquée au Livre II du Code général des impôts, relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires. Il s’agit d’un prélèvement fiscal correspondant à la contrepartie monétaire d’un service rendu par une personne publique.
Concernant la redevance, il s’agit d’un prélèvement non obligatoire, établi en contrepartie directe d’un service rendu. Énoncée aux articles 331 et suivants du Code général des impôts, elle renvoie à l’idée d’un prélèvement non fiscal, proportionnel, qui assujettit uniquement les usagers du service concerné.
Cette distinction est essentielle, car elle permet de comprendre que la taxe d’habitation ne poursuit pas un objectif de redistribution sociale, mais une logique différente, fondée sur la participation aux charges collectives liées à l’occupation d’un espace donné.
Le 4 décembre 2025, le gouvernement gabonais a instauré une nouvelle taxe dite forfaitaire d’habitation, visant principalement à financer les services publics locaux et à élargir l’assiette fiscale.
L’objectif de cette contribution n’est donc pas d’apprécier la situation personnelle ou le niveau de revenus de l’occupant, mais de tenir compte du fait qu’il réside dans une commune et bénéficie, à ce titre, de services publics locaux.
A-t-elle un fondement juridique ?
Énoncée aux articles 376 à 383 de l’ancienne législation, aujourd’hui absents du Code général des impôts de 2022, cette taxe renvoie à un prélèvement lié à l’occupation d’un logement ou d’un bien immobilier.
Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables (propriétaire ou locataire). Son caractère forfaitaire signifie que le montant est déterminé en fonction de la zone dans laquelle se situe l’habitation.
Cette logique territoriale implique que la taxe est attachée au lieu de résidence et non à la personne en tant que contribuable au sens classique de l’impôt sur le revenu.
Quelle est donc son importance ?
Illustration d’une volonté de moderniser le système contributif et de renforcer la justice fiscale par le respect du principe d’équité, cette taxe a pour objectif de financer les services publics locaux à travers une amélioration du cadre de vie des citoyens.
En générant près de 2,8 milliards de francs par an, elle permettrait de répondre aux problématiques liées à l’éclairage public, à la voirie, à la gestion des déchets, à la propreté ou encore à la sécurité.
Ces services sont directement liés à la vie quotidienne des habitants d’un quartier ou d’une commune. La taxe d’habitation s’inscrit ainsi dans une logique de participation à l’entretien et au fonctionnement de l’espace collectif. L’appréciation de la taxe d’habitation ne peut toutefois se faire de manière abstraite ou instantanée. Sa pertinence réelle ne pourra être évaluée qu’au regard de l’usage effectif des fonds collectés. Une taxe locale trouve en pratique sa légitimité lorsque les contribuables peuvent constater, dans leur environnement immédiat, la mise en œuvre concrète des services qu’elle est censée financer.
Autrement dit, ce n’est qu’au stade de son application et de l’exécution des services publics locaux correspondants qu’il sera possible d’apprécier si la taxe d’habitation répond effectivement à sa finalité ou si, à l’inverse, elle demeure déconnectée des attentes des populations.
Par ailleurs, contrairement à certains prélèvements existants à ce jour (tels que la CFU), cette taxe concerne à la fois les propriétaires et les locataires de biens immobiliers.
Adossée aux factures d’électricité, elle touche un plus grand nombre de foyers disposant d’un compteur électrique, dans le souci de respecter le principe d’équité et d’assurer une meilleure participation collective à l’effort national.
Le fait que cette taxe ne soit pas proportionnelle aux revenus ne constitue donc pas une anomalie, mais découle directement de sa nature : elle vise l’occupation d’un logement et non la capacité contributive individuelle. Dès lors, s’étonner ou crier à l’injustice au motif qu’une personne aisée habitant à Mindoubé paierait le même montant qu’une personne à revenu modeste résidant dans le même quartier ne correspond pas à la logique de la taxe d’habitation. Ce raisonnement repose sur une confusion : la taxe d’habitation n’a pas vocation à apprécier le niveau de richesse des occupants, mais à faire contribuer les habitants d’un même espace territorial aux charges collectives liées à ce lieu de vie.
Cela étant précisé, il convient d’apporter une nécessaire tempérance. À ce stade, aucun texte de loi définitif encadrant la mise en œuvre de la taxe forfaitaire d’habitation n’a encore été rendu public, bien que le projet ait été adopté en séance plénière à l’Assemblée nationale. Il n’est donc pas possible, en l’état, de se prononcer sur les mécanismes d’ajustement ou d’allègement qui pourraient être prévus.
Dans de nombreux systèmes fiscaux, la loi peut toutefois aménager la taxe d’habitation par des dispositifs d’abattement, de plafonnement ou d’exonération partielle, notamment en fonction de la composition du foyer ou du niveau de ressources. Ces mécanismes permettent, dans certains cas, de limiter la charge fiscale pesant sur des ménages modestes, sans remettre en cause la logique territoriale de la taxe.
La question se pose donc de savoir si le futur texte gabonais prévoira de tels aménagements, par exemple pour une famille modeste résidant à Akanda et soumise à un montant de taxe forfaitaire élevé. Le cas échéant, ces abattements relèveraient non pas de la nature même de la taxe, mais de la volonté du législateur d’en corriger certains effets dans des situations particulières.
En tout état de cause, l’argument tiré d’une prétendue « inéquité » de la taxe d’habitation ne peut prospérer au regard de sa logique propre. La question des situations individuelles difficiles relève, quant à elle, d’un autre niveau d’analyse : celui des correctifs que la loi peut, ou non, prévoir.
Assimilée tantôt à l’IRPP, tantôt à la CFU : qu’en est-il réellement ?
L’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), dont le fondement se trouve à l’article 161 du Code général des impôts, est un impôt prélevé sur l’ensemble des revenus des personnes physiques et destiné au budget général de l’État, après déduction des charges.
Il est assis sur les revenus perçus par les personnes en fonction de la profession exercée. Or, la taxe forfaitaire d’habitation élargit son champ d’application à tous les foyers disposant d’un compteur d’électricité, que les membres de ces foyers perçoivent ou non un revenu à la fin du mois.
Assimiler la taxe d’habitation à l’IRPP revient ainsi à confondre deux logiques fiscales distinctes : l’une fondée sur la redistribution des richesses, l’autre sur la contribution aux charges locales liées au lieu de vie.
S’agissant de la CFU (article 289 du CGI), celle-ci est un impôt lié à la propriété, perçu au profit des collectivités locales (communes, mairies, etc.). Seules les personnes titulaires de droits fonciers, c’est-à-dire les propriétaires de biens bâtis ou non bâtis, y sont assujetties.
La taxe forfaitaire d’habitation se distingue donc également de la CFU en ce qu’elle repose non sur la propriété, mais sur la jouissance ou l’occupation d’un logement.
En définitive, expliquer la raison d’être de la taxe d’habitation ne revient pas à se prononcer sur son opportunité politique ou sur les conditions concrètes de sa mise en œuvre. Il s’agit avant tout de comprendre la logique qui la sous-tend : celle d’une participation collective à la gestion et à l’entretien du cadre de vie commun.
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