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Contentieux électoral: De l’inconstitutionnalité du recomptage national des voix

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A supporter of Gabonese opposition leader Jean Ping, holding a flag of Gabon, faces riot policemen blocking the access to the electoral commission in Libreville on August 31, 2016, as part of a protest sparked after Gabon's president Ali Bongo was declared winner of last weekend's contested election. Protesters shouting "Ali must go!" tried to storm the offices of the election commission shortly after authorities announced his re-election by a narrow majority. Bongo won by a narrow 5,594 votes of a total 627,805 registered voters. Turnout was 59.46 percent nationwide but soared to 99.93 percent in one of the country's nine provinces -- the Haut-Ogooue, heartland of Bongo's Teke ethnic group -- in a result hotly contested by the opposition. / AFP PHOTO / MARCO LONGARI

Pharel Boukika

Le respect du vote citoyen est un droit doctement consacré à telle enseigne qu’il est reconnu dans notre Constitution l’exigence de respecter cette volonté du peuple comme nous le rappelle l’article 3 alinéa 2 de celle-ci : « Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République »

Il appartient au juge de la constitutionnalité des lois, garant desdits droit fondamentaux, de veiller à la bonne application des règles de manière à consolider la sincérité du scrutin, expression de la volonté du peuple. Laquelle est consacrée à l’article 3 du paragraphe 15 nouveau de la Constitution du 12 Janvier 2011 lequel nous enseigne que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par… élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles ».

Dans le but exclusif de garantir le plein exercice de ce droit, il revient aux juges lorsqu’ils sont saisis des contestations, de veiller à l’application rigoureuse et fidèle des règles qui l’encadrent. Tel est l’enjeu du contentieux électoral.

Le contentieux électoral a pour but de traiter des litiges relatifs à l’organisation des élections et ceux mettant en cause la régularité des processus électoraux. Le contentieux est ainsi consubstantiel aux élections tout comme l’élection le serait à la démocratie.

Il purge non seulement, les vices susceptibles d’entacher la légitimité de l’élection mais tient également à ce que le Conseil Constitutionnel entre lequel est réparti le contentieux de l’élection, partage le conception selon laquelle, il est le seul et unique garant de la sincérité et la conformité du scrutin, l’article 2 alinéa 5 du Règlement de Procédure de la  Cour Constitutionnelle faisant foi : «  La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielle, parlementaires… dont elle proclame les résultats  ».

 Une compétence explicitement consacrée par la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle en son article 66 alinéa 2 « La Cour constitutionnelle est la seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives… aux opérations électorales dont l’élection présidentielle ». Ainsi posé, c’est à l’endroit de cette institution qu’est adressée toute saisine en contestation d’une élection politique.

Le recomptage des voix est une démarche post électorale qui justifie de la présence manifeste d’éléments de faits et/ ou de preuves de nature à faire planer le doute sur la authenticité et la régularité du scrutin. Il intervient en plein contentieux électoral et est astreint au respect d’une procédure légalement consacrée.

 

L’EXIGENCE DE LA PROCÉDURE : Contradiction entre dispositions légales et stratégie adoptée par la Cour .

L’article 40 de la Loi Organique N°9/91 du 29 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle dispose clairement que «  La Cour statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérants. Elle ne peut soulever des moyens d’office sauf cas de violation manifeste de la Constitution ou des principes à valeur constitutionnelle ». A l’alinéa 1 de ladite disposition de préciser «  La Cour Constitutionnelle statue en constitutionnalité et non point en opportunité ».

En l’espèce, au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin, le candidat malheureux Jean PING  sur la base des résultats particulièrement  dilatants et grossièrement ajustés dans la province du Haut-Ogooué a saisi la Cour aux fins de contester la victoire du Candidat Ali Bongo dans cette province et par ricochet, sa victoire sur le scrutin présidentiel final.

En prenant appuie sur l’article susmentionné, il est évident que le recomptage des voix ne devait se porter que sur la province querellée à savoir celle du Haut-Ogooué, objet de la protestation et donc du contentieux, dont les 95% des suffrages ont du mal à passer auprès de l’opinion nationale et internationale. De quoi nous interroger sur la stratégie arrêtée par la Cour Constitutionnelle visant à recompter les voix dans l’ensemble des bureaux de vote sur le territoire national.

Sur quelle base ? Via quel moyen ou disposition, la Cour Constitutionnelle statue t-elle sur des moyens qui transgressent les prétentions du requérant ?

Ali Bongo n’ayant pas saisi la Cour et bien que deux des candidats, Abel MBOMBE NZOUDOU et Gérard ELLA NGEMA, ont eux, introduit des requêtes en contestation auprès de la Cour Constitutionnelle, il serait complètement irrationnel que celles-ci concernent toutes les provinces, tous les bureaux de vote et donc tous les 2800 Procès verbaux du pays.

En statuant de la sorte, la Cour Constitutionnelle outrepassent ses pouvoirs et statue « Ultra petita ». Dit autrement, les juges de la Cour Constitutionnelle dans ce contentieux statuent au-delà de ce qui leur a été demandé. Hors, en droit, le juge ne statue que sur l’objet de sa saisine, il ne peut statuer au-delà des prétentions du requérant, ni lui accorder plus qu’il ne lui a été demandé. En optant pour le recomptage des procès verbaux par procès verbaux sur l’ensemble du territoire national, au lieu de statuer exclusivement sur la province querellée, la Cour Constitutionnelle frappe d’inconstitutionnalité sa démarche et donc le recomptage de toutes les voix sur le territoire national.  

 

QUID D’UNE ÉVENTUELLE ANNULATION DU SCRUTIN ? 

La validité d’un scrutin est consubstantielle au bon déroulement et à la bonne tenue de celui-ci. La cour est habilitée à la valider, tout comme il peut l’annuler si ce dernier est entaché d’irrégularités et de manœuvres frauduleuses susceptible de porter atteinte à sa sincérité. C’est ce que nous révèle en substances l’article 80 de la Loi organique « La Cour Constitutionnelle peut soit valider le scrutin, soit annuler l’élection contestée, soit reformer la proclamation faite et proclamer élu un autre candidat »    

La loi de préciser en son article 81 les causes d’annulation d’une élection en mentionnant entre autres :

–              L’organisation des élections en dehors des circonscriptions ou des sections électorales définies par la loi ;

–              L’organisation des élections dans des lieux autres que les bureaux de vote ;

–              La manipulation du fichier électorale ou de la liste électorale ( Loi N°003/03 du 2 Juin 2003).

Sur l’organisation des élections en dehors des cadres préalablement définis par la loi, le scrutin du 27 août passé a été marqué par la découverte d’un bureau de vote clandestin dans les locaux d’une femme proche du parti au pouvoir  au travers d’une vidéo faite par Marceau MALEKOU membre de l’opposition gabonaise.

Concernant la manipulation du fichier ou de la liste électorale les scores du moins fantaisistes, affichés dans la province du Haut-Ogooué avoisinant les 100% de participation ne laissent planer aucun doute sur les manœuvres grossièrement frauduleuses du parti au pouvoir.

Par ailleurs, l’article 82 va dans le même sens en précisant que « La violence, la fraude, la corruption entachent d’irrégularité l’élection et peuvent entrainer son annulation s’il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu’elle a faussé le résultat du scrutin de manière déterminante…   ». Dans la province du Haut-Ogooué notamment, un représentant de l’opposition a été corrompu et pris la main dans le sac avec des billets de banque. Un cas de corruption qui a fait l’objet d’une constatation par un huissier de justice preuve de caractère réel et sérieux de l’acte.

Eu égard à ce qui précède, nous constatons in fine, la présence de plusieurs faits et événements qui épousent parfaitement la lettre et l’esprit des articles 80, 81 et 82 de la Loi organique sur la Cour Constitutionnelle relative l’annulation partielle ou définitive du scrutin présidentielle du 27 août dernier.

 L’idée d’une annulation bien que possible, il serait plus pertinent pour la Cour de reconnaître la victoire du candidat Jean Ping, car de toute évidence, en annulant le vote du Haut-Ogooué, le candidat Jean Ping reste largement en tête de  60000 voix sur toute l’étendue du territoire et à l’étrangers.

Reste à savoir si la Cour Constitutionnelle restera fidèle aux textes qu’elle consacre certes, mais qu’elle viole en retour sans pudeur, au regard du bilan peut reluisant de la présidente de cette institution. Une présidente surnommée la « Tour de Pise » pour sa proximité avec le pouvoir et en raison de nombre important de décisions rendues en faveur de ce dernier.

Pour rappel, en 23 ans à la tête de la Cour Constitutionnelle Marie Madeleine Mbourantsou c’est quatre (4) élection présidentielles frauduleusement invalidées. Autant dire que sa réputation n’est pas usurpée. 

Juriste

Co-fondateur de Que dit la loi

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