L’association est une entité morale qui peut être entendue comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente et continuelle, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que celui de faire des bénéfices. Nous percevons aisément via cette définition le caractère conventionnel d’une association, duquel découle le principe fondamental du consensualisme. L’association, de ce fait, est la résultante d’un accord de volonté.
En République Gabonaise, les associations sont régies par la Loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations dont l’article 2 dispose expressément que :
« L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif ».
L’association est donc une convention, le législateur définit une base d’application de ce contrat tout à fait singulier et particulier qui est le fondement même de cette entité associative à laquelle sont attachés ses défenseurs. Il s’agit donc d’un contrat qui est régi par la loi des parties.
À juste titre l’article 1134 du Code civil ancien dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Ainsi, les règles relatives à leur constitution, leur organisation et leur dissolution relève de la seule volonté de ceux qui les ont constituées. Par conséquent, une association ne peut pas être dissoute par un tiers. Seuls les membres peuvent acter une dissolution à défaut soumettre l’interprétation des dispositions statutaires au juge judiciaire qui jugera du bien fondé de la dissolution.
QUID DE LA DISSOLUTION DU MOGABO ? Entorse à la loi, méconnaissance légale ou labilité politique ?
Dissoudre une association, c’est l’amputer de toute base légale et priver celle-ci de son existence en tant que personne morale.
La plupart des associations qui respectent les normes légales sont dissoutes du fait de la volonté de leurs membres. Les statuts de l’association souvent font mention de cet acte par le mécanisme d’une assemblée générale. Laquelle réunie les membres et le directoire de l’association aux fins de prononcer et d’acter la dissolution de celle-ci.
La dissolution d’une association n’est pas une action banale, émotive ou impulsive. Sa mise en place doit répondre à certaines conditions légalement établies qui doivent surtout se conformer aux types de dissolutions en vigueur.
- la dissolution volontaire : Elle ne suppose pas nécessairement la cessation de toute activité. Ici la dissolution est prononcée par l’assemblée générale selon une procédure explicitement formulée par les dispositions statutaires ;
- La dissolution automatique : Cette dernière intervient pour des raisons distinctes dont la plus pertinente est la perte de l’objet qui fonde l’association. À cela peut se greffer l’arrivée de la date actant la durée de vie de l’association ;
- La dissolution par voie judiciaire : est une décision émanant des pouvoirs publics ou à la requête de toute personne ayant un intérêt légitime et pertinent à agir, dans le cas où l’objet de l’association serait illicite, ou lorsqu’elle serait détournée de son véritable dessein et orientée vers des pratiques répréhensibles portant atteinte aux principes associatifs. La présence d’un conflit permanent entre les membres rendant impossible le lien associatif et la poursuite des activités est un motif valable pour acter la dissolution d’une association. Celle ci doit toutefois être prononcée par le tribunal de grande instance du siège de l’association.
- La dissolution administrative : elle est prononcée par décret en conseil des ministres dans les cas expressément prévus par la loi, lesquels condamnent toute activité associative à l’origine de troubles à l’ordre public ou de messages incitant à la haine.
Les modes de dissolutions susmentionnés sont ceux légalement établis comme conforme à la loi. Le mécanisme de dissolution du MOGABO pousse à nous interroger sur la légalité de la procédure ayant conduite à sa désintégration. Ces mécanismes mettent en exergue de façon explicite les modes et organismes habilités à dissoudre une association. Ces derniers ne nous relèvent aucunement une prérogative exclusivement réservée au Président de la République lui donnant droit et autorisation de mettre fin à la vie d’une association fut-elle la sienne.
Sous d’autres cieux, dans l’actualité française notamment, nous avons récemment entendu parler des émeutes liées à l’installation en France d’UberPop. Malgré les troubles à l’ordre public occasionnés, le Président de la République n’a pas dissout cette société, conscient que seul une décision de justice ou une décision des parties pouvaient prononcer le retrait de cette application.
Alors, entorse à la loi, méconnaissance légale ou labilité politique ?
Avec Pharel BOUKIKA
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