Colorer ou obscurcir les vitres avant, arrière et latérales de sa voiture, pratique aux visées purement esthétiques est monnaie courante au Gabon. Souvent, on manque pas de rencontrer ces véhicules, foisonnant dans les principales artères de la capitale et même du pays. Tout se passe comme s’il est totalement légal et conforme de conduire un véhicule aux vitres obscurcies.
Cette pratique qui paraît formellement normale et légitime, ne l’est pourtant pas du point de vue du droit gabonais. En effet, un arrêté du 25 janvier 1982 référencé : n°1/MTMM/DT portant réglementation de l’utilisation de films, substances ou produits teintés sur les organes de visibilité des véhicules automobiles proscrit explicitement cette pratique.
L’article premier faisant foi : « l’usage de tout film, substance ou produit coloré ayant effet d’obscurcir ou accentuer la coloration des vitres d’un véhicule automobile (pare-brise, glaces latérales, lunette arrière) en réduisant la visibilité tant de l’intérieur vers l’extérieur que de l’extérieur vers l’intérieur est interdit ».
L’arrêté étant un acte administratif exécutoire à portée générale ou individuelle, il a vocation à s’appliquer immédiatement et automatiquement dès son entrée en vigueur. D’ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 25 janvier 1982 précise que :
« Le présent arrêté qui prend effet à compter de ce jour (…) »
En d’autre terme, au 25 janvier 1982, de ce fait, il a ainsi vocation à s’appliquer au jour de sa publication.
En pratique, l’on constate que plusieurs propriétaires de véhicules aussi bien particuliers qu’étatiques violent avec une désinvolture, insouciante, par ignorance également et de façon effrontée les dispositions de cet arrêté, cela sans que les autorités censées veiller à son respect n’interviennent. Surtout que l’article 2 y consacre des sanctions pénales prévues à l’article R 224 du décret n° 837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 portant Code de la route.
Au vue des éléments susmentionnés et des faits il convient de nous poser de façon pertinente certaines questions dont celle relative à l’apport, à l’importance et surtout à la légitimité de cet arrêté.
Si son bienfondé n’est plus d’actualité, ne serait-il pas préférable de le retirer de l’ordonnancement juridique plutôt que de le conserver tout en violant copieusement ses proscriptions?
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