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De l’inconstitutionnalité de la responsabilité in solidum en matière de délits de presse

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© D.R

« La loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution » précisait le Conseil Constitutionnel français dans sa décision Evolution de la Nouvelle Calédonie du 23 août 1985. Il appartient donc au législateur c’est à dire les députés et les sénateurs qui votent la loi d’exprimer cette volonté qui est présumée conforme à l’intérêt général. Lequel renvoie à la somme des intérêts particuliers. Plus exactement, volonté générale et intérêt général ne font qu’un.

Le nouveau Code de la Communication promulgué le 9 août 2016 par M. Ali Bongo Ondimba heurte certaines dispositions constitutionnelles qui pourraient l’entacher d’inconstitutionnalité. En effet, la Loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise initiée par M. Alain Claude Bilie-By-Nze ministre de la Communication, porte parole du gouvernement prévoit dans son Titre V consacré aux dispositions répressives une responsabilité solidaire. Aux termes de l’article 180 : « L’éditeur, l’imprimeur, le producteur, le distributeur, l’hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de communication ».

Or, une telle responsabilité solidaire en matière pénale ne peut-être consacrée sans qu’elle ne viole la Constitution. Nous envisagerons donc l’inconstitutionnalité de la responsabilité pénale solidaire (ou responsabilité pénale du fait d’autrui) telle qu’érigée par la loi « Bilie-By-Nze » puis les effets de cette inconstitutionnalité.

Sur l’inconstitutionnalité de la responsabilité in solidum en matière pénale

Selon le dictionnaire en ligne La Toupie « L’inconstitutionnalité est le caractère d’un texte, d’une disposition du droit positif qui n’est pas conforme à la Constitution d’un Etat ou qui lui est incompatible. » A la lecture de l’article de l’article 180 du nouveau Code de la communication susmentionné, on y lit que les éditeurs, imprimeurs, producteurs, distributeurs, hébergeurs et diffuseurs sont solidairement responsables des délits commis en matière de communication.

La particularité de la responsabilité pénale, notamment par rapport à la responsabilité civile est qu’elle ne peux être engagée que du fait personnel et après que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ait été établie. Ces deux spécificités, parce qu’elles sont liées au caractère punitif de la responsabilité pénale, font l’objet d’une consécration constitutionnelle.

En effet, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 Juin 1981 en son article 7 deuxièmement in fine dispose : « La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ». Ce principe ainsi affirmé doit être bien compris : il implique qu’une personne ne puisse se voir infliger une sanction pénale si elle n’a pas personnellement pris part à la commission de l’infraction. Il peut donc également être exprimé en terme d’imputation, impliquant qu’une infraction et la responsabilité pénale qui s’en suit, ne puissent être rattachées qu’à une personne qui a personnellement commis ou participé à la commission de l’infraction. Autrement dit, l’agent qui a eu la volonté tendue vers la commission de l’élément matériel incriminé ou la volonté tendue vers l’aide, l’assistance ou la fourniture de moyens nécessaires à la commission du fait incriminé.

Il y a violation manifeste de la loi fondamentale étant établi que la Cour Constitutionnelle gabonaise a conféré valeur constitutionnelle à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans un considérant célèbre, tiré de sa décision rendue le 28 février 1992 aux termes duquel « la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes à valeur constitutionnelle énumérés par le préambule de la Constitution, auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constitue avec la Constitution, ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité ».

Pour illustration, l’article 283 du Code pénal définit la diffamation comme étant une « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée (…) » En pratique, comment une personne qui n’est ni auteur, ni complice de cette infraction peut-elle être déclarée responsable ou co-responsable sans même que l’état de complicité ne lui ait été reprochée ? Comment l’action publique pourra-t-elle être intentée contre un hébergeur qui serait domicilié en Lituanie pour « des délits commis en matière de communication » au Gabon par un « professionnel de la communication numérique » pour reprendre la terminologie de la section 3 du Code de la communication ? 

Sur les effets de la responsabilité in solidum en matière pénale

La prééminence de la Constitution sur les autres textes en vigueur est garantie par un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois. Lequel emmène le juge constitutionnel à statuer obligatoirement sur « la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation (et sur celle) des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. » (Article 84 de a Constitution).

Le caractère de la responsabilité in solidum en matière pénale consacré par le nouveau Code de la communication promulgué le 9 août dernier et publié au Journal officiel n°317 bis du 22 septembre 2016, n’a visiblement pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité – « Procédure ou ensemble de procédures ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant l’application de tout acte [généralement une loi], qui lui serait contraire » – a priori.

Par ailleurs, aux termes de l’article 86 de la Constitution « tout Justiciable peut, à 1’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire » en soulever l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi ou de la loi elle-même, et obtenir de la Cour constitutionnelle la constatation de « la non-conformité à la Constitution » soit de l’article 180, soit de la Loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise ; et emmener ainsi la Cour constitutionnelle à en déclarer l’inconstitutionnalité et partant obtenir la suspension de son application. ( Article 48 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle).

Le Conseil constitutionnel français avait pu poser « qu’il est loisible au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables ; que, toutefois, il lui incombe d’assurer, ce faisant, la conciliation entre les exigences de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés » (3. Cons. const., déc. n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. n° 60.). Le caractère personnel de la sanction pénale étant constitutionnellement consacré, le législateur ne peut ériger une responsabilité du fait d’autrui en matière pénale ou une responsabilité solidaire en matière de délits de communication.

Les dispositions de l’article 180 se heurtant à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, leur ignorance, notamment par la loi n°19/2016 du 09 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, exposerait le Gabon a une nouvelle résolution en sus de celle prise en cession ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), le 04 novembre 2016, portant sur la situation des Droits de l’Homme en République gabonaise en condamnant « fermement les violations post-électorales des droits de l’homme commises au Gabon ».

 

Ecrit par :
Harold Leckat

Juriste, fondateur de Que Dit La Loi