Conflit d’intérêt et incompatibilités au statut de fonctionnaire  : Que dit la loi ?

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Aujourd’hui, et en principe, l’agent public est encadré dans son activité par des obligations statutaires, des incompatibilités fixées par la loi. Dans l’objectif de doter la fonction publique d’une certaine éthique et d’ainsi éviter toute forme de corruption dans l’administration gabonaise, la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique met à la charge des agents publics de l’Etat des devoirs et obligations que ceux-ci ont l’obligation de respecter tout au long et même après la cessation de leurs fonctions.

Pour des questions d’opportunité, il ne s’agira pas de traiter toutes les incompatibilités prévues par la loi; nous prendrons cependant le soin d’illustrer certaines d’entres elles, notamment le désintéressement et le conflit d’intérêt.

Que dit la loi sur le désintéressement et le conflit d’intérêt des agents publics ?

L’article 66 du statut général de la fonction publique dispose que:

«Il est interdit à l’agent public:

  • d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts ou d’être employé dans des opérations ou entreprises dans lesquelles il a assuré une intervention ou un contrôle, pendant une période de cinq ans;
  • d’avoir une participation directe ou indirecte dans un organisme sous contrôle de l’Etat ou ayant des relations commerciales avec celui-ci, ou qui peut engendrer un conflit d’intérêt entre l’intérêt personnel de l’agent public et les devoirs de ses fonctions;

Dans tous les cas, l’agent public est tenu d’informer sa hiérarchie de tout fait pouvant le placer ou le plaçant dans une situation de conflit d’intérêt…»

La première interdiction énoncée par ce texte exprime clairement l’idée selon laquelle, les fonctionnaires ou agents publics doivent respecter un délai minimum de cinq ans à compter de leur cessation de fonctions, avant de pouvoir prendre des participations dans des entreprises qu’ils ont été amenés à  surveiller durant l’exercice de leurs fonctions.

L’interdiction  vise  les  liens  qui  ont  pu  exister,  au  cours des  cinq  années  précédant  la  cessation  des  fonctions,  entre  l’agent et l’entreprise  dans  laquelle  il  envisage  d’aller  travailler.  Il s’agit  de  l’entreprise  avec  laquelle  il  a  été  chargé  de  passer  des  marchés  ou  des contrats; ou d’exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats; ou encore de l’entreprise qu’il était chargé de contrôler ou de surveiller.

Aussi, et c’est là la deuxième prohibition de cette disposition, le statut général de la fonction publique interdit à tout agent public d’avoir une participation directe ou indirecte dans tout organisme sous contrôle de l’Etat ou ayant des relations commerciales avec lui. En d’autres termes, c’est la prohibition du conflit d’intérêt qui est la situation de fait dans laquelle se trouve une personne face à deux intérêts divergents, un intérêt général et un intérêt particulier.

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tous avantages pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes  proches, ou de personnes ou organisations avec  lesquelles  il a ou a eu des relations d’affaires ou politiques.  

Afin de prévenir cette situation, l’article 66 donne la possibilité à l’agent public d’informer sa hiérarchie concernant tout conflit d’intérêts avérés ou potentiels. Ces dispositions laissent ainsi la faculté au fonctionnaire de prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur ses prises de décisions publiques.

Quelles sont les sanctions encourues ?

L’article 66 ne se limite pas qu’à énumérer des incompatibilités frappant les agents public; il va plus loin en prévoyant des sanctions en cas de manquement  à ces devoirs et obligations.

Ainsi énonce-t-il que « sous réserves de poursuites pénales, l’inobservation des dispositions du présent article, expose l’agent public défaillant à des sanctions disciplinaires ».

A cette disposition légale il convient d’adjoindre celles de l’article 148 du Code pénal gabonais qui, de manière concrète, expose des sanctions aussi bien pénales que disciplinaires dont est passible l’agent public coupable des infractions incriminées.

Cet article énonce que :

« Tout  dépositaire  de  l’autorité  de  l’Etat,  tout  fonctionnaire,  tout  officier  public,  tout  agent  du  gouvernement  qui,  soit  ouvertement,  soit  par  des  actes  simulés,  soit  par  interposition  de  personnes,  aura, dans les actes, adjudications ou régies dont il a, ou avait un temps de l’acte en tout ou en partie, l’administration  ou  la  surveillance,  dans  les  entreprises  privées,  les  sociétés  d’économie  mixte  ou  à  participation  financière  de  l’Etat,  soumise  à  sa  surveillance  ou  à  son  contrôle,  dans  les  marchés  ou  contrats  passés  au  nom  de  l’Etat  avec  l’une  des  entreprises  visées  ci-dessus,  pris  ou  reçu  quelque  intérêts  que  ce  soit,  sera  puni  d’un  emprisonnement  d’un  an  au  moins  et  de  cinq  ans  au  plus,  et  sera  condamné  à  une  amende  qui  ne  pourra  excéder  le  quart des  rétributions  et  des  indemnités,  ni  être  en  dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique ».

Source:

    • Le statut général de la fonction publique, Loi n°001/2005 du 4 février 2005
  • Code pénal gabonais

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Terence ASSEKO AKOMA
Terence ASSEKO AKOMAhttps://queditlaloi.com
Avocat au Barreau de Paris ; Co-fondateur de Que Dit La Loi ; Attaché à la défense des libertés publiques et individuelles

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