Suspendu lors la plénière de la Haute Autorité de la Communication tenue le jeudi 22 août 2019 pour l’avoir « outragée » dans son article intitulé « Respect de la suspension de nos services : contre le carriérisme, la finesse », Gabonreview est entré en résistance; une posture « qui n’a que du sens » car dans ce cas particulier la HAC était plaignante, l’autorité l’ayant auditionné, mais aussi celle qui l’a sanctionné.
Connu pour sa liberté de ton, Gabonreview commente depuis bientôt une décennie l’actualité sociopolitique, économique et autre du pays de façon professionnelle. D’ailleurs, n’eut été sa largesse dans la procédure de régularisation administrative, ce média indépendant n’aurait certainement pas essuyé une interdiction de parution comme ce fut le cas le mercredi 24 juillet 2019. Le 22 août, en moins d’un mois, la HAC récidive. Cette fois-ci elle reproche au média la publication d’un article dans lequel elle s’est sentie « diffamée ». L’autorité administrative s’autosaisira et jugera par elle-même cette affaire en interdisant à Gabonreview de paraître pendant trois mois. Une pratique qui heurte la tradition, les us et coutumes, défie le bon sens et l’usage établis en matière de procédure disciplinaire, et viole la liberté d’opinion. Ce d’autant plus que l’article querellé est un éditorial.
Nemo judex in causa sua (Nul ne peut être à la fois juge et partie)
Dans l’affaire qui oppose Gabonreview aux conseillers membres de la HAC fondée sur l’utilisation du mot « carriérisme » dans un éditorial signé de la tonitruante Roxane Bouenguidi, l’autorité administrative indépendante a cru légitime de s’autosaisir, convoquant le directeur de publication et rédacteur en chef du média en ligne, l’auditionnant en plus, avant de décider de lui interdire de paraître pendant trois mois; estimant enfin que l’éditorial de Gabonreview avait porté atteinte à l’intégrité de l’institution. Une posture qui ne se justifie pas au regard des principes d’impartialité et de garantie des droits.
En effet, la formule juridique latine Nemo judex in causa sua, entendez « Nul ne peut être à la fois juge et partie » à laquelle vient se greffer « Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars », expose le principe selon lequel personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu’on ne peut être juge et partie. De manière moins ostentatoire, ce principe qui explique que nul ne peut avoir un pouvoir de décision dans une affaire dans laquelle l’on a des intérêts personnels aurait suffi pour que la Haute Autorité de la Communication n’aille pas jusqu’au bout de cette procédure, voire de toutes les procédures antérieures à l’occasion desquelles soit la HAC, soit son président, se sont autosaisis.
Le Conseil constitutionnel français dans sa décision du 7 décembre 2012, société Pyrénée, a posé le principe d’évidence : nul ne peut être juge et partie, sauf à méconnaître le principe d’impartialité et de garantie même des droits. Pour la haute juridiction française, il suffit que celui qui juge soit doté du pouvoir de s’autosaisir pour qu’il apparaisse comme une partie à la procédure, ce qui violerait de facto la Constitution. « Au-delà du cas des tribunaux de commerce, il faut déterminer ce qu’est « juger », englobant plus que les juridictions. En outre, le Conseil semble imposer le respect radical du non-cumul pour toute la matière pénale, n’admettant justification que par l’intérêt général et la séparation fonctionnelle que pour la matière civile », commente Marie-Anne Frison-Roche, professeure des Universités à Science Po Paris.
Cette position du Conseil constitutionnel français, fondée sur la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est point respectée n’a point de constitution », est consacrée au rang de texte à valeur constitutionnelle par la Cour constitutionnelle du Gabon dans sa décision n°1/CC du 28 février 1992 relative à la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la Communication; et dans laquelle elle a affirmé que « la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérées dans le préambule de la Constitution auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constituent, avec la Constitution, ce qu’il est convenu d’appeler bloc de constitutionnalité ».
Ainsi, la HAC a visiblement violé la Constitution en se constituant juge et partie. La procédure intentée par Gabonreview, qui a commencé par la saisine à titre gracieux de cette autorité administrative indépendante, pourrait, si l’affaire est portée devant la Cour constitutionnelle, exposer à l’inconstitutionnalité plusieurs dispositions de l’ordonnance n°010/PR/2018 du 23 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication.
Une sanction qui entrave au plus haut point la liberté d’opinion !
La sanction de Gabonreview est fondée sur un éditorial. Dans le jargon journalistique, il se conçoit comme un article qui reflète le point de vue de l’organe de presse ou de la rédaction sur une thématique donnée ayant trait à l’actualité. Il peut aussi servir à mettre en valeur un dossier publié dans le journal. Pour le cas du quotidien en ligne sanctionné, il était question de prendre position, d’exprimer son opinion sur la sanction dont elle avait fait l’objet le mercredi 24 juillet 2019.
Ainsi, l’éditorial étant l’expression par excellence de la liberté de la presse par un éditeur, interdire ou sanctionner un média sur la base de son opinion porte atteinte au plus haut point à une série de dispositions à valeur constitutionnelle.
D’abord, l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) qui précise que « la Libre communication des pensées et des opinions est un des Droits les plus précieux de l’Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
L’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 adopté par les Nations unis quant à lui précise que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelques moyens d’expression que ce soit ».
Le titre préliminaire de la Constitution gabonaise, qui consacre les principes et droits fondamentaux du citoyen dans son deuxièmement, martèle lui aussi que « la Liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ».
Mieux, la Loi n° 2/90 du 26 Juillet 1990 portant ratification de la Charte Nationale des Libertés élève au rang de liberté fondamentale la « liberté de presse ». Pour rappel, ladite charte a été signée au lendemain de la conférence nationale, cette grand-messe qui a permis aux acteurs politiques, de la société civile et au clergé de poser les bases d’une démocratie pluraliste afin de rompre avec les pratiques égoïstes induites par la pensée unique du monopartisme.
Le Code de la communication issu de la loi n°019/2016 du 9 août 2016, en énonçant lui aussi à travers ses principes et règles consacrés aux articles 3 et suivant dont 11 alinéa 2, dispose que « toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre directement ou indirectement la liberté de la presse écrite, de la communication audiovisuelle, numérique et cinématographique constitue une entrave à l’exercice de la Communication ». Le législateur a tenu à réaffirmer son attachement et celui du peuple gabonais à la liberté d’opinion car conscient de ce qu’elle a été acquise au prix d’une répression sans pareille, amoindrie avec le retour au multipartisme et la renaissance d’un véritable état de droit.
En usant pernicieusement et à répétition de l’autosaisine systématique, quand bien même elle est partie, la Haute autorité de la Communication transgresse les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité. Elle viole donc le principe d’impartialité. En sanctionnant en outre, sur la base des dispositions anticonstitutionnelles, cette autorité administrative qui porte atteinte à la liberté d’opinion s’expose au baromètre de l’épreuve du respect des libertés fondamentales. C’est en conséquence de cela que la Cour Constitutionnelle, plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle, juge de la constitutionnalité des lois et garante des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, ne saurait se dessaisir de cette pratique qui enfreint la loi fondamentale. Seule l’inconstitutionnalité de l’ordonnance portant création de cette loi, et mieux, l’éviction du président auteur de ces violations pourraient équilibrer et garantir à nouveau les libertés fondamentales et l’Etat de droit.