Depuis quelques années et, surtout, depuis que la fièvre électorale a commencé de monter, de nombreux acteurs politiques et de la société civile ont fait et font encore des propositions sur les réformes à engager pour demain. Mais, pourquoi ces réformes ? Sans doute, parce que la classe politique dans son ensemble, les membres de la société civile, les intellectuels et les citoyens reconnaissent que le système politique mis en place par Omar Bongo Ondimba et perpétué par son fils Ali Bongo Ondimba est à bout de souffle, obsolète, anachronique, usé, sclérosé, névrosé, en un mot comme en mille, en crise profonde.
Le premier cité a d’ailleurs lui-même fait le deuil de ce système dans son discours-bilan ou testamentaire du 02 décembre 2007 : « Le Gabon est aujourd’hui affaibli par l’ethnisme, le clientélisme, l’affairisme, la corruption, la politisation outrancière et le népotisme qui ont gangrené les pouvoirs publics ». On peut ajouter à cette liste le divorce entre gouvernants et gouvernés, la rupture du pacte intergénérationnel, l’abstentionnisme électoral, le malaise socio-politique, la paix des cimetières, le verrouillage du débat démocratique, l’intolérance politique, l’immobilisme, etc.
Certes, l’actuel président de la République a engagé depuis 2009, avec son gouvernement, des réformes ambitieuses, notamment dans le domaine des finances publiques avec la Budgétisation par Objectif de Programme (BOP) mise en place par la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget abrogée par la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015.
Toutefois, cette réforme qui vise le règne du droit, la performance, la culture des résultats, la responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes ne peut être compatible avec un système enclin au despotisme, à la corruption ou à l’impunité. De même, de nombreux acteurs politiques et de la société civile ont proposé le retour à la Constitution originelle ou initiale du 26 mars 1991 qui est pourtant une pâle copie des recommandations de la Conférence nationale. Ces propositions tournent autour de l’élection présidentielle à deux tours, du quinquennat et du renouvellement limité du mandat présidentiel.
Sur le plan politique, d’autres regrettent l’époque du patriarche et veulent fonder une alliance des « omariens » pour pérenniser un système qu’il a pourtant désavoué lui-
même en décidant de remettre le Gabon entre les mains de Dieu.
En réalité, la crise profonde que traverse le Gabon ne peut être résolue sur la base de ces réformettes qui constituent de simples « chatouillements » politico-institutionnels. Elle appelle plutôt à une réflexion profonde, substantielle et équilibrée sur notre avenir commun. Bref, à une ingénierie institutionnelle audacieuse qui s’abreuve aux sources non seulement de la gabonité, mais aussi de la postmodernité. Celle-ci s’articule autour d’une nouvelle architecture politico-institutionnelle à la fois originale, équilibrée, performante, et démocratique. Pour ce faire, les réformes pourraient aller dans deux directions : la rénovation substantielle de l’exécutif, d’une part, et la réhabilitation profonde des contrepoids constitutionnels, d’autre part.
I- La rénovation substantielle de l’exécutif
La première révolution institutionnelle à opérer pourrait être celle de la limitation réelle de la suprématie du Chef de l’Etat, pierre angulaire du régime présidentialiste. Celle-ci pourrait passer, au sein de l’Exécutif, par l’institutionnalisation d’une présidence modérée (A) et par la transmutation de la vice-présidence et du gouvernement (B).
A- L’institutionnalisation d’une présidence modérée
La puissance présidentielle pourrait être bornée par l’instauration d’un statut démocratique et équilibré et par des prérogatives limitées. La réforme du statut concerne d’abord la restauration de l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct à deux tours. L’avantage de ce système est qu’il permet aux différents candidats du premier tour de se constituer en coalition en vue du second tour et au candidat élu de rassembler plus de la moitié des électeurs. Ceci lui permettra de renforcer sa légitimité et de gouverner en s’appuyant sur une base électorale solide. Mais pour être efficace ce système devrait ensuite être accompagné du renouvèlement limité (une seule fois) du mandat du Chef de l’Etat. Et pour éviter la multiplicité des candidatures, le principe de quatre candidatures par bloc politique ou civil (gauche, droite, centre, hétéroclite) devrait être consacré. La responsabilité politique et pénale du Chef de l’Etat devrait être également restaurée.
La responsabilité politique devant le Parlement au sens de la destitution pourrait être mise en œuvre lorsque le Président de la République aurait violé manifestement, par son comportement, ses attitudes et par ses actes, la Constitution et les droits fondamentaux, aurait refusé ou refuserait de respecter les principes consociatifs (le dialogue, le consensus, la paix, le partage du pouvoir), ou aurait porté atteinte à l’indépendance, à l’honneur et au respect des institutions constitutionnelles, ou aurait manqué manifestement à ses obligations d’intégrité, de pudeur, de bonne moralité, de recherche du bien commun, de protection des valeurs traditionnelles et spirituelles. A côté de cette responsabilité politique au sens fort, il conviendrait de prévoir également la responsabilité politique « mineure » du Chef de l’Etat qui implique l’obligation qui lui est faite de répondre ou de s’expliquer de la conduite des affaires publiques. Les mécanismes de mise en jeu de cette responsabilité politique « minimale», sans menacer directement la pérennité de l’occupation de la fonction politique, sont susceptibles d’entacher la légitimité de son occupant et de porter atteinte à sa capa-
cité à gouverner seul et de façon despotique.
Quant à la responsabilité pénale du Chef de l’Etat, elle devrait être mise en jeu devant les juridictions ordinaires un mois au moins après la fin du mandat pour ses actes extra-fonctionnels, ou devant la Cour pénale internationale pour les crimes internationaux graves.
S’agissant des pouvoirs du Président de la République, ils devraient être limités, même s’il devrait être à la fois le Chef de l’Etat et le chef du gouvernement et doté de pouvoirs classiques. Néanmoins, ses pouvoirs de nomination et diplomatique devraient être mis en œuvre avec l’avis et le consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Certains de ces pouvoirs présidentiels devraient être partagés par le vice-président et le gouvernement.
B- La transmutation de la vice-présidence
Les transformations concernant le vice-président visent son statut et ses prérogatives. Dans le nouveau régime politique, les conditions d’accession au poste de vice-président devraient être renforcées pour une réhabilitation réelle de cette institution. Ainsi, le poste de vice-président pourrait être occupé par le candidat malheureux du second tour de l’élection présidentielle. Ceci permettra une institutionnalisation de la cohabitation, de la collaboration, du compromis au sommet de l’appareil exécutif et du gouvernement Le vice-président serait soumis au même système de responsabilité, selon la même procédure et dans les mêmes conditions, que le Chef de l’Etat.
Dans le nouveau système constitutionnel, le vice-président devrait disposer de pouvoirs permettant de garantir son rayonnement et son autonomie : l’intérim du Chef de l’Etat ; la nomination d’un tiers des ministres ; le droit de saisir le juge constitutionnel, etc.
Le gouvernement devrait subir également des transformations profondes. La première est, sans doute, la disparition du Premier ministre dont on sait qu’« il n’a jamais gouverné ». Pour garantir leur performance, les ministres devraient être choisis par le Chef de l’Etat (2/3) et le vice-président (1/3) prioritairement en dehors du Parlement sur la base des critères de compétence et d’intégrité. Leur nomination devrait être soumise au contrôle de la Commission des enquêtes et du contrôle des nominations de l’Assemblée nationale.
Les membres du gouvernement, au nombre de vingt-cinq (25) au plus, seraient individuellement responsables non seulement devant le Président de la République et le vice-président, mais également devant l’Assemblée nationale à l’initiative d’un tiers des députés ou de la majorité absolue des députés de chaque bloc idéologique, en cas de violation manifeste de la Constitution et des droits fondamentaux, en cas de non-respect des principes consociatifs, d’atteinte à l’indépendance, à l’honneur et au respect des institutions constitutionnelles, ou lorsque le ministre a manqué manifestement à ses obligations d’intégrité, de pudeur, de bonne moralité, de recherche du bien commun, ou enfin en cas d’atteinte aux valeurs traditionnelles et spirituelles.
Lorsqu’un ministre aurait commis des crimes en dehors de ses fonctions ou avant l’entrée en fonction, sa responsabilité pénale pourrait être engagée devant le tribunal répressif ordinaire sans délai. En cas de commission des crimes internationaux graves, il serait justiciable de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ou de la Cour pénale internationale.
Le nouveau système démocratique consociatif gabonais ainsi mis en place pourrait, de façon révolutionnaire, contribuer à la mise en place d’une présidence modérée et bornée par des contrepoids réhabilités.
II- La réhabilitation des contrepoids
La restauration des contrepoids pourrait concerner notamment, le système des partis et associatif et le Parlement d’une part, les juridictions et les autorités administratives indépendantes, d’autre part.
A- La réforme du système partisan et associatif
Un système partisan et associatif bien structuré participe de la logique de renforcement du Parlement. La réforme du système partisan et associatif implique la formation des blocs idéologiques et l’attribution de fonctions particulières à ces derniers. Nous proposons, non pas la limitation des partis politiques, mais leur regroupement en quatre blocs idéologiques distincts prévus par la Constitution : le bloc de droite qui comprend tous les partis et associations politiques qui se réclament de l’idéologie de droite ; le bloc de gauche regroupant tous les partis politiques de gauche ; le bloc des intermédiaires qui comprend les différents partis et associations politiques du centre et les indépendants et enfin le bloc à idéologie hétéroclite de la société civile qui renferme les associations ordinaires, les ONG, les fondations. Les modalités d’organisation des primaires, de désignation des candidats aux autres élections politiques devraient être précisées par le Une fois ce principe acquis, le Parlement pourrait alors être Le nouveau régime devrait procéder à une rénovation organique et fonctionnelle du Parlement. Celle-ci pourrait s’articuler autour de deux points fondamentaux : un bicaméralisme (Assemblée nationale et Sénat) démocratique et représentatif et un Parlement souverain et puissant, mais concurrencé, pour éviter la dictature des Chambres. L’Assemblée nationale devrait être une Chambre élue au suffrage universel direct à deux tours pour un mandat de cinq ans. Composée de 100 députés au plus, l’Assemblée nationale devrait être ouverte à tous les blocs, aux femmes et aux personnes handicapées. Le bureau et les Commissions parlementaires devraient être le reflet de la démocratie parlementaire consociative.
Le Sénat serait maintenu, mais fusionné avec le Conseil économique et social. Sa composition devrait être plurielle pour refléter les différents segments de la société gabonaise. Il serait composé comme suit :
– 4 sénateurs élus par chaque Assemblée provinciale (nouvelle structure décentralisée), à raison de un par bloc ;
– 4 représentants des confessions religieuses ;
– un chef traditionnel désigné par chaque Assemblée provinciale des chefs traditionnels ;
– le candidat arrivé en troisième position au premier tour du scrutin présidentiel qui occupe alors le poste de président du Sénat. Soit un total de 55 sénateurs désignés pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Pour rénover efficacement le Parlement, il faudrait qu’il soit désormais souverain, et puissant mais au profit surtout de l’Assemblée nationale, le Sénat exerçant des fonctions de consultation et un pouvoir législatif en matière associative, culturelle et de droits fondamentaux.
Toutefois, dans l’optique de la gouvernance démocratique, le pouvoir de légiférer devrait être également reconnu aux citoyens (au moins 15 000), aux exécutifs et assemblées locaux suivi d’un examen obligatoire. Néanmoins, les deux Chambres exerceraient une fonction de sanction du Chef de l’Etat, du vice-président, des ministres, des responsables des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes et des juges des hautes juridictions dans des domaines bien précis. Les députés et les sénateurs pourraient également saisir le juge constitutionnel.
En ce qui concerne le pouvoir d’initiative des révisions constitutionnelles, il devrait être profondément réformé pour que la Constitution soit une véritable Charte sociale fonda-
mentale qui lie les partenaires sociaux et les associés-rivaux. Plus précisément, il devrait être inclusif, participatif et ouvert, sous le regard juridictionnel du juge constitutionnel et politique du Conseil National de la Démocratie (CND), institution désormais constitutionnelle, dotée de l’autonomie de gestion financière. Outre cette fonction de contrôle politique de constitutionnalité, le CND devrait jouir de l’initiative du pouvoir de révision constitutionnelle et être l’organe par excellence de règlement des conflits politiques.
B- La modernisation du pouvoir juridictionnel et le renforcement des autorités administratives indépendantes
Dans le nouveau régime politique, ces deux catégories d’institutions mériteraient d’être modernisées et renforcées. La modernisation de la justice est une exigence qui est au cœur de la consolidation de l’Etat au Gabon. Celle-ci pourrait passer d’une part, par la création de nouvelles Cours spéciales et par la transformation de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, par la restauration du pouvoir judiciaire. L’idée de créer des Cours spéciales peut se justifier non seulement par un souci d’efficacité, de spécialisation et d’indépendance, mais aussi par une logique de partage et de distribution du pouvoir juridictionnel et donc de désengorgement de certaines juridictions existantes. Le constituant pourrait créer deux Cours spéciales : la Cour électorale spéciale qui devrait bénéficier de la plénitude de juridiction en matière de contentieux de toutes les catégories d’élections politiques, professionnelles et associatives et la Cour agroenvironnementale spéciale compétente pour trancher en dernier ressort les litiges liés au foncier, à l’environnement et aux ressources naturelles renouvelables et pour vérifier la régularité des études d’impact et des contrats relatifs à son domaine de compétence.
Ces Cours spéciales et leurs démembrements provinciaux devraient bénéficier des garanties statutaires importantes que sont l’inamovibilité, l’indépendance, l’impartialité, l’autonomie de gestion budgétaire, etc. Les neuf juges siégeant dans ces juridictions pour un mandat de dix (10) ans non renouvelable devraient aussi être désignés de manière identique en fonction de leur spécialisation :
– trois magistrats hors hiérarchie ayant au moins un master en Droit, par le Conseil supérieur de la magistrature, à raison de un juge par ordre de juridiction (ordre judiciaire, ordre administratif et ordre financier) ;
– deux enseignants-chercheurs de droit public et droit privé par leurs pairs;
– deux avocats par le barreau ;
– deux juristes par les associations et ONG travaillant dans les domaines considérés.
Au niveau provincial, le nombre de juges serait réduit à cinq (5). Les juges ne pourraient entrer en fonction qu’après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale avant de prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès.
La réforme de la Cour constitutionnelle devrait concerner d’abord le système de désignation des neuf (9) juges constitutionnels de la manière suivante : trois magistrats hors hiérarchie ayant au moins un master en Droit désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, à raison de un par ordre de juridiction ; deux avocats désignés par le barreau ; deux enseignants-chercheurs de droit public et privé désignés par leurs pairs ; deux juristes membres de la société civile de niveau Master.
Les juges devraient disposer d’une expérience de 10 ans au moins, être intègres et compétents. Le mandat des juges devrait être de 10 ans non renouvelable. Les juges ne pourraient entrer en fonction qu’après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale avant de prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès. Le président de la Cour constitutionnelle serait désigné par ses pairs par tirage au sort pour un mandat de 5 ans non renouvelable.
En ce qui concerne ses compétences, la Cour constitutionnelle, n’étant plus juge électoral, ses missions seraient élargies dans d’autres domaines, notamment le contrôle de constitutionnalité des accords politiques, des lois de révision constitutionnelle, des actes juridictionnels, des attitudes et des comportements des acteurs politiques.
La restauration du pouvoir judiciaire est une condition sine qua non de la construction d’un véritable Etat de droit. La réforme de la justice pourrait d’abord concerner le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu’organe suprême de l’administration de la justice. Il serait également intéressant de réajuster techniquement certains tribunaux et de créer ou de réactiver les juridictions coutumières.
Pour garantir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil devrait désormais être présidé par les présidents des hautes Cours traditionnelles (Cour de cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes) de façon rotative, eux-mêmes nommés, pour un mandat de 10 ans non renouvelable, respectivement, par le
Président de la République, le vice-président de la République et le président du Sénat, après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Néanmoins, les juridictions de l’Etat devraient subir également des ajustements techniques importants et cohabiter avec les juridictions coutumières.
Il en est ainsi du juge administratif qui devrait se voir restituer par le constituant le contrôle de la régularité de tous les actes administratifs ; alors que la Cour des comptes devrait, en dehors des sanctions prévues aujourd’hui, prononcer des peines d’emprisonnement en l’encontre des agents publics accusés de corruption ou d’enrichissement illicite, à l’exception du Chef de l’Etat, du vice-président, des membres du gouvernement et des responsables des institutions constitutionnelles justiciables devant le Parlement sur la base, entre autres, du rapport annuel de la Cour des comptes.
Enfin, la reconnaissance d’un système normatif coutumier autre que le droit étatique implique la création ou la réactivation de juridictions traditionnelles. L’efficacité institutionnelle devrait concerner également les autorités administratives indépendantes. Il ne s’agit pas ici de proposer une rénovation de toutes les autorités administratives indépendantes, mais de restructurer celles qui sont prévues ou devraient être prévues par la Constitution.
La rénovation concerne le Conseil national de la communication (CNC), la constitutionnalisation de la Commission électorale indépendante et du défenseur des citoyens.
S’agissant du CNC, ses neuf membres seraient désignés comme suit : trois par les communicateurs du secteur public, trois par les communicateurs du secteur privé, soit, dans chaque secteur, un de la radio, un de la télévision et un de la presse ; trois par les organes de la société civile travaillant dans le secteur des médias et de la communication parmi leurs juristes. Les membres du CNC ne pourraient entrer en fonction qu’après l’avis conforme et le consentement de la Commission d’enquête et de contrôle de l’Assemblée nationale et après avoir prêté serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès. Leur mandat serait fixé à sept ans non renouvelable.
La composition de la Commission électorale indépendante devrait également refléter la diversité des opinions. Ainsi, cette composition serait libellée de la manière suivante :
– deux membres par bloc politique et civil dont une femme ;
– deux avocats désignés par le barreau ;
– quatre représentants des confessions religieuses ;
– un représentant du système des Nations Unies qui assure la présidence de la Commission.
Les membres de la Commission, à l’exception du président choisi par consensus, devraient être désignés après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations de l’Assemblée nationale. Ils devraient être intègres et compétents. Avant d’entrer en fonction, ils devraient prêter serment sur la Bible et la Constitution devant le Parlement réuni en congrès et la Cour électorale spéciale.
Le Défenseur des citoyens qui remplacerait le Médiateur de la République devrait être une institution constitutionnelle, représentée au niveau national et au niveau provincial. Le Défenseur national des citoyens devrait être choisi parmi les magistrats hors hiérarchie ou parmi les avocats ou encore parmi les membres des organismes de la société civile spécialisés dans les droits de l’homme, ayant au moins 10 ans d’expérience. Il est nommé par le Parlement réuni en congrès, sur proposition respectivement du Conseil supérieur de la magistrature, du barreau ou des organismes de la société civile concernés et après avis et consentement de la Commission d’enquête et de contrôle des nominations.
Le Défenseur provincial des citoyens serait nommé dans les mêmes conditions et selon la même procédure, parmi les magistrats, les avocats ou les membres de la société civile non originaires des provinces concernées.
Télesphore Ondo
Maître-assistant en Droit public/Université Omar Bongo