Au terme d’un contrat de travail, quel que soit le type (Contrat à durée déterminée ou Contrat à durée indéterminée) et quelles que soient les causes (licenciement, démission), l’employeur est obligatoirement tenu de remettre au salarié partant un certificat de travail.
Ce document doit mentionner les nom et prénom du salarié, les dates d’arrivée et de sortie, la durée de son emploi, le ou les poste(s) occupé(s) et l’identité de l’employeur. Le certificat de travail est quérable, il devra être déchargé par le salarié lors de sa remise.
Cette démarche est exigée par l’article 79 du Code du Travail qui dispose: “A l’expiration du contrat de travail, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail (…)”
Le certificat de travail est la preuve de l’exercice d’un emploi, il est, entre autres, le témoignage de l’évolution d’une carrière. C’est un document indispensable pour la recherche d’un emploi car toujours sollicité par les potentiels futurs employeurs. C’est pourquoi sa délivrance est fondamentale.
De ce fait, pour assurer la remise dudit document, le législateur a prévu des sanctions au cas où l’employeur s’essayait à la rétention abusive du certificat de travail de son ancien salarié.
En effet, tout employeur qui refuse de délivrer un certificat de travail s’expose aux paiements de dommages-intérêts, d’amendes et de peine d’emprisonnement, et ce, conformément à l’article 80 du contrat de travail qui dispose: “Seront passibles d’une amende de 300 000 francs à 600 000 francs et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 76 et 79”.
Seulement, nous constatons que l’un des points principaux des différends de travail soumis devant les Institutions en charge du contentieux social (Inspection du Travail, Tribunal du Travail) porte sur la non délivrance de document de fin de contrat de travail par l’employeur à leur ancien salarié.
Effectivement, des employeurs peu scrupuleux ne se ménagent pas dans l’application de l’article 79 sus mentionné, optant par leur statut d’employeur pour le trafic d’influence et l’abus de pouvoir.
Et pourtant, nul n’est au dessus de la loi, même pas un employeur lobbyiste.
Magali Nguema
Juriste