Le licenciement d’Harold Leckat du Cabinet Jules Obiang est-il fondé sur ses opinions ? 

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Les fidèles lecteurs des hebdomadaires la Loupe et l’Aube n’ont surement pas raté les publications du jeune juriste Harold Leckat qui, dans un langage accessible, alimente les  « Carrés Droit » de nos colonnes.

Alors qu’il anime un blog dédié à la promotion de l’accès au droit gabonais depuis près de deux ans, le jeune homme n’a jamais été inquiété.  Depuis qu’il paraît chez nous, il paie le lourd tribut de la défense de la liberté d’expression.

En effet, reprocher à un employé d’avoir critiqué une voie de recours intentée par une institution de la République contre une autre institution n’est-ce pas une entrave à la liberté d’expression.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, dispose en son article 19 : « Tout individu a Droit à la Liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le Droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelques moyen d’expression que ce soit ». Ce principe est repris par le constituant dans le préambule de la Loi fondamentale, dont une décision de la Cour Constitutionnelle en date du 25 février 1992 reconnaît la valeur constitutionnelle. Par ailleurs, la liberté d’opinion est une des libertés fondamentales réaffirmée à l’article 5 de la charte nationale des libertés du 26 Juillet 1990.

Est-ce parce qu’on est salarié dans un cabinet d’avocats qu’on ne peut pas dire en le démontrant qu’une interprétation faite par le parlement ou le gouvernent est « est fallacieuse » ?

Est-ce, en outre, parce qu’on est salarié d’une entreprise qu’on ne peut pas, dans le cadre de ses activités extraprofessionnelles, se questionner en des termes tels « qu’en vertu de quelle loi ? » ?

Si le licenciement dont est victime Harold Leckat trouve son fondement dans les publications récentes sur son site internet, publications reprises par nos confrères en rapports avec les ordonnances du 11 août dernier, son licenciement ne serait-il pas contraire aux dispositions du Code du travail ?

En effet, l’article 8 du Code du travail dispose : « […] Toute discrimination en matière d’emploi et de conditions de travail fondée, notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale est interdite ».

L’article 74 renchérit en précisant : « Les licenciements effectués sans motif légitime, de même que ceux motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé sont abusifs».

 

La Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans la même lancée, a rendu un arrêt le 22 février 2001 en précisant qu’il incombe à l’employeur qui licencie de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués pour justifier le licenciement.

Car écrire un « article relatif à la saisine de la Cour Constitutionnelle par le Barreau » pris comme motif d’un licenciement pour faute lourde est, pour reprendre Harold Leckat, « un raccourcis d’une maladresse tellement énorme », une interprétation « fallacieuse » qui nous « offusque ».  C’est caractéristique d’un homme « en perte criarde (…) » d’arguments. Nous avons là la preuve que le licenciement  d’Harold Leckat ne repose sur aucune faute.

 

Pharel Boukika et Arnold Mateba


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