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Le droit aux congés dans la fonction publique : que dit la loi ?

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Les congés représentent un droit fondamental pour tous les employés, y compris les fonctionnaires de l’État. Ils permettent à ces derniers de bénéficier de périodes de repos tout en garantissant une gestion optimale des services publics.

Avec la publication du Décret n°0133/PR/MFPRC du 18 mars 2025, paru au Journal Officiel du 20 mars 2025, un nouveau cadre juridique a été mis en place pour encadrer ce droit. Ce décret définit les règles relatives aux congés des fonctionnaires de l’État, dans le but de clarifier et de réguler les différentes catégories de congés auxquelles les agents publics peuvent prétendre. Mais, en détail, quels sont les congés spécifiquement prévus par ce texte ?

Le Décret distingue neuf types de congés, à savoir :

  • Le congé administratif annuel;
  • Le congé de maladie;
  • Le congé de convalescence;
  • Le congé de convenance personnelle;
  • Le congé d’expectative de réintégration;
  • Le congé de maternité;
  • Le congé de paternité;
  • Le congé d’adoption;
  • Le congé exceptionnel.

Le congé administratif annuel (Article 8)

Le congé administratif annuel est accordé après onze mois de services accomplis sans interruption, à compter de la date de prise de fonction. Il s’agit d’un congé rémunéré d’une durée de trente jours ouvrés, comme le prévoit l’article 8, « le congé administratif annuel est un congé rémunéré de trente jours ouvrés pour onze mois de services accomplis sans interruption, à partir de la date de prise de service initiale. »

Ce congé s’inscrit dans le cadre de l’année civile en cours et doit impérativement être utilisé avant le 31 décembre. En effet, l’article 9 précise que « le droit à congé administratif annuel est ouvert au titre de l’année civile en cours et doit être épuisé au 31 décembre. »

Il ne peut donc pas être automatiquement reporté, et s’il n’est pas pris, il est perdu. L’article 11 est explicite à ce sujet : « La non-jouissance du congé administratif annuel ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Le congé de maladie (Article 17)

Le congé de maladie s’applique lorsqu’un fonctionnaire est médicalement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Selon l’article 17, deux situations sont à distinguer : « En cas de congé de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant une durée inférieure à un mois, il est considéré comme étant toujours en exercice ».

Autrement dit, si l’absence est de moins d’un mois, le fonctionnaire n’est pas formellement mis en congé. En revanche, « si la durée d’absence est égale ou supérieure à un mois, l’intéressé est mis en congé de maladie, qui prend effet à compter du lendemain de la cessation de service. »

Le décret distingue ensuite deux types de congés de maladie (article 19) : le congé de courte durée et le congé de longue durée.

Le congé de courte durée couvre une période allant de 30 à 90 jours consécutifs. Il est accordé « sur présentation d’un certificat médical », et peut être renouvelé. La demande de congé ou son renouvellement doit être transmise dans un délai de 72 heures.

À défaut, l’article 21 précise que « le fonctionnaire absent se trouve en position irrégulière donnant lieu à une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires ».

Le congé de maladie de longue durée est réservé aux affections graves, invalidantes, et nécessitant un suivi médical prolongé.

Selon l’article 29, il est accordé « d’office […] après avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent ». Ce congé dure au minimum trois ans, avec maintien intégral du traitement. Il peut être prolongé de trois ans supplémentaires, puis d’une période de deux ans, avec cette fois une retenue d’un tiers sur le traitement, hors prestations familiales (article 30).

La liste des affections ouvrant droit au congé de longue durée est fixée par un texte réglementaire ajoute l’article 31. À ce jour, ce texte est attendu et devrait venir préciser le cadre applicable. En attendant, une affection non listée peut tout de même justifier l’octroi du congé si elle est médicalement reconnue, après avis d’un médecin agréé ou de l’organe consultatif compétent.

Le congé de convalescence (Article 39)

Le congé de convalescence intervient après un congé de maladie, lorsque le fonctionnaire, bien que rétabli, n’est pas encore en mesure d’assurer correctement son service.

Selon l’article 39 le congé de convalescence est accordé au fonctionnaire se trouvant dans l’incapacité d’assurer convenablement son service à la suite d’un congé de maladie. Ce congé doit être prescrit par le service médical ayant traité l’intéressé, et prend effet à compter du lendemain de la cessation de service.

Sa durée est encadrée par l’article 40 : « La durée du congé de convalescence est d’un mois au moins et quatre mois au plus. Durant cette période, le fonctionnaire concerné a droit à l’intégralité de son traitement ».

Une prolongation de deux mois supplémentaires peut être accordée « si le certificat médical fourni par le médecin traitant du lieu de résidence est favorable », toujours avec maintien intégral de la rémunération.

Enfin, l’article 41 prévoit que si, à l’issue des six mois de convalescence, le fonctionnaire n’est toujours pas apte à reprendre son service, il est placé en disponibilité ou mis à la retraite anticipée d’office, conformément à la réglementation en vigueur.

Il en va de même si la convalescence prescrite dépasse dès le départ six mois : « le congé n’est accordé que pour la durée limite règlementaire, la période excédentaire devant en même temps faire l’objet d’un acte de mise en disponibilité ou de mise en retraite anticipée d’office. »

Le congé de convenance personnelle (Article 46)

Le congé de convenance personnelle permet à un fonctionnaire d’interrompre volontairement son activité pour des motifs personnels, sans que cela ne soit lié à une situation médicale ou familiale.

L’article 46 précise qu’« un congé de convenance personnelle est une période durant laquelle le fonctionnaire choisit d’interrompre son activité professionnelle à des fins personnelles. » Il est accordé sans traitement pour une durée maximale de douze mois non renouvelable, et prend effet à compter du lendemain de la cessation de service, quel que soit le lieu où le congé est pris.

Pendant ce congé, les droits à l’avancement et à la retraite sont maintenus, à condition que le fonctionnaire reverse la quote-part nécessaire à la constitution de ses droits à pension.

En cas de retour anticipé, l’article 47 dispose qu’« en cas de reprise de service anticipée, le fonctionnaire recouvre ses droits à la rémunération ».

Le congé d’expectative de réintégration (Article 48)

Le congé d’expectative de réintégration est une mesure transitoire qui permet de maintenir un fonctionnaire dans une situation régulière lorsqu’il ne peut pas immédiatement être réaffecté à un poste.

Selon l’article 48, il peut être accordé notamment dans les cas suivants :

  • en attente de réaffectation faute d’emploi vacant correspondant à son corps et à son grade ;
  • après un congé de maladie de longue durée, si le fonctionnaire est déclaré apte à reprendre le service ;
  • à la fin d’une période de détachement, de disponibilité ou de hors-cadre ;
  • à l’issue d’un congé de formation de longue durée, lorsque la suspension de fonction a pris fin mais qu’aucune réaffectation n’a encore été faite ;
  • en attente d’admission à la retraite pour limite d’âge.

Pendant cette période, l’article 49 prévoit que « le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de son traitement. Le bénéfice intégral des prestations familiales est maintenu. »

Enfin, l’article 50 précise que le fonctionnaire doit être réaffecté dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l’acte lui accordant ce congé.

Le congé de maternité (Article 51)

L’article 51 du décret dispose que la fonctionnaire de l’État en état de grossesse bénéficie d’un congé de maternité d’une durée totale de quatorze semaines consécutives, réparties comme suit : « six semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit semaines après la date effective de l’accouchement ».

Ce congé peut être prolongé en fonction de la situation :

  • Si l’accouchement intervient après la date prévue, le congé prénatal est automatiquement prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, sans réduction du congé postnatal.
  • En cas d’accouchement multiple, des prolongations spécifiques du congé postnatal sont prévues : « de trois semaines pour deux enfants ; d’une semaine supplémentaire par enfant à partir du troisième enfant » (article 51).

Le congé est accordé avec maintien intégral de la rémunération, que ce soit sur demande ou d’office, conformément à l’article 52.

L’article 53 encadre la situation où la fonctionnaire retarde volontairement son départ en congé : « la date de prise d’effet dudit congé restera la même que celle résultant de l’application normale des dispositions de l’article 51 ». Ainsi, le décalage volontaire ne prolonge pas la période de congé.

Enfin, le congé de maternité ne peut être interrompu, ni par l’administration ni par l’intéressée elle-même (article 54).

Le congé de paternité (Article 55)

Le congé de paternité est ouvert au père biologique d’un enfant, par exclusion au père adoptif, au beau-père ou compagnon de la mère ou toute autre personne assumant un rôle parental sans lien biologique. Il est accordé sur présentation d’une déclaration de naissance, conformément à l’article 55 du décret.

Il doit être pris dans les huit semaines suivant la naissance de l’enfant précise l’article 55.

La durée du congé varie selon la situation : dix jours pour une naissance unique ou quatorze jours en cas de naissances multiples ou si le père doit se déplacer hors de son lieu de service, sous réserve de produire un justificatif.

Le congé d’adoption (Article 56)

Le congé d’adoption est encadré par les articles 56 à 58 du décret. Il permet au fonctionnaire d’interrompre son activité professionnelle pour accueillir un enfant adopté.

La durée de ce congé varie selon l’âge et le nombre d’enfants adoptés :

  • huit semaines pour un enfant âgé de zéro à trois ans ;
  • deux semaines pour un enfant de plus de trois ans ;
  • une semaine supplémentaire est ajoutée à partir du deuxième enfant adopté.

Le congé débute dès la semaine de l’arrivée effective de l’enfant dans le foyer. Le fonctionnaire doit fournir à l’administration un dossier d’adoption et les justificatifs attestant de l’accueil de l’enfant. Pendant toute la durée du congé, le traitement est intégralement maintenu.

Le congé exceptionnel (Article 59)

Enfin, le congé exceptionnel est une autorisation de cessation d’activité, prévue aux articles 59 à 65. Il s’agit d’un congé de courte durée, allant d’un à quatorze jours ouvrés, et prenant la forme d’une permission d’absence.

Selon l’article 59, « sa durée est imputée sur le congé administratif annuel lorsque celle-ci est supérieure à quatorze jours ouvrés ». Ces permissions sont accordées sur demande motivée, sous réserve des nécessités de service (article 60).

Elles peuvent être déductibles ou non du congé administratif. Celles non déductibles, et avec maintien de la rémunération, sont accordées par l’autorité compétente, sur présentation d’une pièce justificative (article 61).

L’article 62 liste les cas où le congé exceptionnel est accordé de droit :

  • événements familiaux (mariage, naissance, décès, maladie grave) : 10 jours au lieu de service, 14 jours en cas de déplacement ;
  • fin de stage professionnel de plus de six mois : même durée ;
  • fonctions publiques électives non rémunérées, activités syndicales, campagnes électorales : dans la limite de la durée des activités concernées ;
  • participation à des concours ou examens : pour la durée correspondante.

Des délais spécifiques sont prévus pour introduire les demandes (article 63) : 15 jours pour mariage ou fin de stage, 4 jours dans les autres cas.

Enfin, toute prolongation non justifiée entraîne une retenue sur la rémunération, sans préjudice de sanctions disciplinaires (article 65).

En conclusion, le décret n°0133/PR/MFPRC du 18 mars 2025 encadre avec précision les droits des fonctionnaires gabonais en matière de congés. Chaque congé est défini par des critères spécifiques, tant en termes de durée que de rémunération, et l’administration doit veiller à respecter ces règles. Toute violation de ces dispositions expose l’administration à des sanctions et nuit au bon fonctionnement des services publics.

Les fonctionnaires et les responsables administratifs doivent donc être pleinement informés de ces règles afin d’éviter tout abus et d’assurer le respect des droits des agents dans le cadre de leur relation de travail.

Ecrit par :
Terence Asseko Akoma

Elève-Avocat à l'Ecole de Formation des Barreaux de la cour d'appel de Paris (EFB) Droit immobilier et droit des affaires Co-fondateur de Que Dit La Loi

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