Homosexualité et mariage au Gabon : Que dit la loi ?

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Le 30 décembre 2013 au PK 8 un supposé mariage homosexuel dont les preuves n’ont pas été formellement rapporté a été révélé par Le journaliste Jonas Moulenda. Cette révélation a entraîne une descente des agents du Procureur sur les lieux, ce qui a permis tout de même d’ouvrir le débat sur ce sujet délicat dans notre société. 
La question de la qualification de ces événements est à aborder de deux façons: pénalement d’une part et civilement d’autre part. 
 
1. QUE DIT LA LOI Sur le plan civil 
S’agissant des conditions requises pour pouvoir contracter le mariage, la section du Code civil dédiée n’énonce que : les conditions d’âge, les conditions supplémentaires requises pour les aliénés, le consentement, les empêchements momentanés.
Il n’est nullement fait mention de façon expresse, formulée littéralement, clairement, que le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme.
Cependant, le droit positif relatif aux prohibitions et dispenses prévu au paragraphe 5 de la même section énonce à l’article 216 que le mariage est prohibé « entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu, cousins et cousines germains et issus de germain en premier degré », les énumérations de cet article distinguent les genres masculins et féminins se poursuivent sur les autres alinéas de l’article : « entre l’homme et la mère de ses anciennes femmes, concubines ou fiancées, entre l’homme et l’ancienne épouse ou fiancée de son fils, entre l’homme et la fille de ses anciennes épouses ou concubines nées d’une autre union », « entre beau-frère et belle-sœur ».
Aussi, au chapitre des effets du mariage, l’article 252 du Code civil dispose que « par l’effet du mariage, le mari doit protection à sa femme ».
Dans les empêchements momentanés, article 213 dispose « la femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (…) » (…) « Il en sera de même pour l’homme ayant opté pour le mariage monogamique (…) »
Au regard de ce qui précède, ces différents textes doivent être interprétés selon la conception du mariage du législateur de 1978, dans la mesure où, d’une part, les dispositions régissant le mariage ont été établies en 1978 et, d’autre part, ledit législateur ne pouvait concevoir le mariage qu’en tant qu’institution civile et traditionnelle unissant deux personnes de sexes opposées, comme cela se faisait normalement dans les différentes coutumes et traditions que connaît le pays.
Le débat ne devrait donc pas avoir lieu, sur le plan civil car en République Gabonaise le seul mariage valable est celui qui consacre de façon solennelle l’union entre deux êtres de sexe différent.
D’ailleurs, le législateur en consacrant l’union libre précise à l’article 377 qu’elle est « le fait pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre ».
2. QUE DIT LA LOI Sur le plan pénal
Tout porte à croire que la répression portait sur l’homosexualité. Cependant, de façon très circonspecte, nous pensons, que celle ci devrait concerner uniquement la célébration d’une union entre deux personnes de même sexe.
Abordée ainsi, nous pouvons affirmer que les conditions sine qua non de qualification pénale pouvaient être réunies. Certes, mais de quelle infraction devrait-il s’agir?
Suivez mon raisonnement. Le code pénal gabonais protège:  les personnes, les biens et la société.
Pour notre part, le mariage est une valeur sociale qui est protégée pénalement à travers l’incrimination d’attentat aux mœurs. Oui, les événements du PK 8 sont attentatoires à la conception du mariage consacré par nos textes et notre société.
De facto le parquet aurait pu retenir l’infraction susmentionnée. Nous pourrions ainsi recentrer le débat sur la répression pénale en se posant la question de savoir si ces événements sont susceptibles d’être réprimés pénalement. Faut-il interdire l’union ou sanctionner le comportement? Telle est la question sur laquelle les institutions gabonaises devraient plancher et choisir orientation en la matière.
En France, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal officiel le 18 mai 2013.
Dans certains pays africain notamment au Zimbabwe, le président Mougabe s’érige en protecteur des mœurs et s’est illustré récemment dans une sortie en invitant Barack Obama à l’épouser, avant d’ouvrir le mariage aux personnes de mêmes sexes.
Pour finir la loi Gabonaise malgré ses imperfections est claire, du moins dans son esprit ; le mariage est une union célébrée devant un officier d’état civil entre un homme et une femme. Il ne reste plus qu’à l’intégrer littéralement dans le Code Civil.

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Harold Leckat
Harold Leckathttps://queditlaloi.com/
Juriste, fondateur de Que Dit La Loi

1 COMMENTAIRE

  1. […] Il y a quelques années, plus précisément le 30 décembre 2013, le journaliste d’investigation Jonas Moulenda, désormais en exil en France, lançait la polémique sur un supposé mariage entre deux personnes de même sexe, au PK8 un quartier du 6ème arrondissement de Libreville. S’ensuivit une sortie du procureur de la République de l’époque qui condamnait ce mariage qui transgressait les moeurs gabonaises quand bien même la loi pénale en vigueur à cette époque n’était pas précise sur la question. […]

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