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De la répression des atteintes à la liberté du comportement : Que dit la loi sur l’attentat à la pudeur ?

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Par Pharel  BOUKIKA

Les récentes actualités au Gabon font état d’arrestations consubstantielles aux manifestations dans un lieu public des commerçantes exposant leur nudité, aux fins de dénoncer les rackets des forces de police nationale.

 

Que dit la loi sur l’exhibition sexuelle ? Présentation et Analyse sur l’infraction à proprement parlée.

Le texte d’incrimination de l’infraction susvisée est présent dans le Code Pénal en son article 255 du chapitre VII des « Attentats à la pudeur ». Lequel dispose en substance que «  toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’emprisonnement de trois mois… ».

Ici, par « outrage public à la pudeur », le législateur entend protéger, rigoureusement, la moralité et la décence publiques viciées par le scandale d’une impudicité. A cette infraction, il oppose une répression allant de « 3 mois à 2 ans de prison et d’une amende de 24.000 à 120.000 F CFA. Aussi, dans « outrage public », le mot public revêt une importance particulière à ceci près que, l’infraction d’atteinte à la pudeur suppose une publicité. Elle peut s’analyser sous deux formes : Soit une publicité qui découle du lieu dans lequel l’acte impudique a été commis, ou alors, qui résulte de la présence manifeste d’un public. 

En l’espèce, Dames MEYE Valentine, OKOME MVE Rose, MENGUE M’ASSEKO Pascaline, MEKUI Angèle vont manifester nues, matérialisant ainsi l’impudicité, et, dans un lieu public, favorisant de ce fait, la publicité de l’acte impudique. Le modus operendi (manifester nues) choisi par les auteurs de l’infraction dénote de l’élément intentionnel : la connaissance du caractère prohibé de l’acte et la conscience de ce que, sa matérialité porte atteinte à l’ordre public. Au vu des dispositions de l’article 255 du Code Pénal, l’infraction est parfaitement constituée.

 

Sur la répression et la production de vidéo

Sur ce fait, d’un point de vue déontologique, la production de cette vidéo par un agent des forces publiques censé protéger et réprimer cette même publicité de l’impudicité ne contreviendrait-elle pas, à ses prérogatives prétentieusement violées ?   

La force publique en réprimant l’infraction d’attentat à la pudeur, a pour vocation la garantie de la décence. Au premier chef, la production de cette vidéo est un manquement caractérisé à la dignité de la personne humaine, qui constitue à l’évidence une faute au regard de la morale. De plus, sa publication sur les réseaux sociaux conforte l’idée de « publicité ». Il importe de savoir que dès l’instant que le but est de protéger une victime contre le spectacle d’une impudicité se produisant au mépris de sa liberté sexuelle, il est évident qu’un tel acte devrait être punissable. Or, dans le cas en l’espèce, la vidéo est prise dans un lieu public, en présence d’un public et diffusé sur des canaux, eux aussi, publics.

 

Considérant, d’une part, le caractère effectif d’une publicité faite sur un acte impudique réalisé par un agent dépositaire des prérogatives de puissance publique. Considérant, d’autre part, le caractère particulier de la commission de l’infraction, consommée par un agent censé la réprimer. Considérant in fine, que si l’intention est la volonté tendue vers l’obtention du résultat illicite, il est clair que celui qui concourt à la publicité d’un acte impudique, en négligeant délibérément de prendre des mesures nécessaires pour éviter la publicité, était conscient d’un tel risque et que, par conséquent, son agissement est bien intentionnel, donc répressif. 

Qu’en appui de ce qui précède, on peut aisément déduire qu’en violant son code déontologique, l’agent de police s’est rendu, lui aussi, coupable d’une infraction qu’il doit d’ordinaire juguler et punir.

 

Sur le caractère déshumanisant de l’arrestation des protagonistes de l’infraction 

 Le contenu de la vidéo publiée met en scène des femmes nues débarquées d’un camion au mépris de toute protection de la dignité humaine, de la valeur et de la place que la société gabonaise doit accorder à la femme. Un droit au respect de la dignité garanti pourtant dans la Constitution gabonaise en son chapitre DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX qui dispose dans son article I, alinéa 1er que : « chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des Droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ».

Par extension, en garant et protecteur de ces principes, ces femmes, ces mères de famille, ne devraient pas être interpellées, transportées et descendues manu militari toutes nues, mais revêtues au moins de ne fusse qu’un pagne, aux fins de dissimuler cette nudité et protéger ainsi cette pudeur, objet de leur arrestation. Un droit que tient d’ailleurs à garantir la Charte Nationale des Libertés du 26 Juillet 1990 1) qui, dans Les Droits Fondamentaux consacre, le « Droit à l’intégrité physique et morale, même en cas de garde à vue, de détention préventive ou de condamnation pénale ».

 

Juriste*

Co-fondateur de Que dit la loi

Source : http://queditlaloi241.com/

Que Dit La loi (QDLL) est un site d’actualité juridique et politique dont le but est de vulgariser le Droit gabonais.

contact@queditlaloi241.com

 

 

 

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