Assister à une audience devant le juge civil demande pour les justiciables, les auxiliaires de justice, et même le personnel du tribunal, de respecter un certain nombre de règles fixées non seulement par les usages de la vie en société, mais aussi par la Loi, et plus précisément par le Code de Procédure Civil gabonais.
Il peut arriver pendant une audience qu’une personne, quelle qu’elle soit, de quelque manière que ce soit, trouble son bon déroulement.
Que dit la loi sur l’attitude à tenir pendant une audience ?
Sur le rappel du pouvoir de police du magistrat
Il convient de rappeler avant toute chose que le juge chargé d’entendre les plaidoiries dispose de certaines prérogatives visant à veiller au bon déroulement de l’audience : c’est la police de l’audience. C’est ainsi que l’article 346 du Code de procédure civile gabonais énonce que « Le Président exerce la police de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour le maintien de l’ordre à l’audience doit être exécuté sur le champ ». Cette disposition du CPC ajoute aussi que cette prérogative reconnue au juge peut s’exercer « même dans les lieux ou les magistrats et les greffiers exercent les fonctions de leur état » nous pensons là aux hypothèses dans lesquelles le débat se conduit à huit clos, c’est-à-dire non ouvert au public.
Quoi qu’il en soit, l’article 347 nous enjoint à rester calmes pendant l’audience lorsqu’il précise que « ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect ».
Sur les mesures disciplinaires encourues en cas de trouble
Les individus, quels qu’ils soient, qui « interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation soit à la défense des parties soit aux discours et ordres des magistrats, causent ou entretiennent du tumulte de quelque manière que ce soit » peuvent se faire expulser de l’audience si, nous précise l’article 347 alinéa 2, après un premier avertissement du président, l’individu refuse de s’aligner. Ceux qui résistent à l’injonction de se retirer pourront faire l’objet de mise en arrêt pour une durée de 24h.
Aussi, diverses mesures sont prévues lorsque le trouble provient de personnes particulières.
Tout d’abord, nous le rappelle l’article 348, si le trouble est causé par une personne remplissant une fonction près le tribunal, elle pourra être suspendue de ses fonctions ; suspension qui, pour une première fois ne pourra excéder 3 mois.
Si celui-ci est du fait d’un avocat, le Président pourra, toujours après un premier avertissement sans succès, lui demander de se retirer de l’audience, ce qui mettra fin au débat et entraînera son report.
Nous notons bien là que la police de l’audience vaut à l’égard de tous, sans distinction.
La bonne attitude à une audience consiste donc à conserver, en toutes circonstances, sang-froid, patience et courtoisie.
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